Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-CMSS-40

CF - Commissions administratives des impôts - Commission départementale de conciliation

Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs (CGI, art. 666).

Les diverses opérations juridiques donnant lieu à perception de ces droits sont constatées soit par des actes, translatifs ou déclaratifs, soit par des déclarations, présentés à la formalité et portant des prix ou évaluations sur lesquels l'Administration exerce un contrôle (cf. BOI-ENR).

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Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l'administration des finances publiques peut rectifier le prix ou l'évaluation considéré. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure prévue à l'article L55 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix exprimé ou de l'évaluation fournie dans l'acte ou la déclaration (LPF, art. L17 ; cf. BOI-CF-IOR-10).

À défaut d'acceptation de la rectification régulièrement notifiée, la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du CGI, peut être appelée, sur l'initiative de l'Administration ou à la demande du contribuable, à émettre un avis sur la valeur vénale des biens dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune (LPF, art. L59 B).

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Le présent titre expose les dispositions relatives :

- à la composition et au fonctionnement de la commission départementale de conciliation ainsi qu'aux conséquences de son intervention (chapitre 1, cf. BOI- CF-CMSS-40-10) ;

- à la compétence et saisine de la commission (chapitre 2, cf. BOI- CF-CMSS-40-20).