Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-20-20-50

INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel - Pensions

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Les développements qui suivent n'ont donc qu'un caractère indicatif. Ils doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer. aux différentes catégories de revenus prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France. (cf. BOI-INT-CVB) .

I. Pensions privées

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Les pensions privées et autres rémunérations similaires payées, au titre d'un emploi antérieur, sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

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Conformément aux dispositions de l'article 182 A du code général des impôts, les sommes versées à titre de pensions à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France supportent une retenue à la source lorsque ces pensions sont versées par un débiteur établi en France.

La retenue à la source ne s'applique toutefois que dans la mesure où il n'existe pas de convention fiscale entre la France et l'Etat ou le territoire de résidence du bénéficiaire des pensions, ou lorsque la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat ou territoire ne retire pas à la France le droit d'imposer ces sommes.

Il s'ensuit que les pensions servies à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur exercé en France, au titre du régime de base de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires, ainsi que de manière générale au titre de l'ensemble des régimes de retraite français autres que ceux de la fonction publique française ne peuvent être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts.

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Afin de déterminer si la convention fiscale permet à la France d'imposer, il convient de se référer au texte de la convention applicable . A titre d'information, le tableau des pensions reproduit en annexe 1 de la notice 2041 E établit la liste des conventions conclues par la France et l'imposition des différents types de pensions en fonction des pays. Cette notice ou déclaration est accessible en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

II. Pensions servies par les organismes de Sécurité sociale.

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Certaines conventions fiscales comportent des dispositions spécifiques qui prévoient l'imposition de ces pensions dans l'État de la source. Les conventions concernées visent :

- les pensions et autres sommes versées en application de la législation sur la sécurité sociale;

- les sommes versées au titre des assurances sociales légales ;

- les pensions et autres versements effectués par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales conformément à un régime de sécurité sociale ;

- les pensions et autres versements effectués en application d'un régime qui fait partie du système de sécurité sociale d'un État contractant ou de l'une de ses collectivités locales ;

- les pensions de sécurité sociale versées par un organisme de sécurité sociale ;

- les prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

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L'attention est appelée sur le fait que ces conventions permettent à la France d'imposer les pensions qui relèvent notamment :

- d'un régime de sécurité sociale dont le caractère obligatoire résulte de la loi (régime général de sécurité sociale, régime des assurances sociales agricoles, différents régimes spéciaux) ;

- d'un régime de retraite complémentaire obligatoire prévu par la législation sur la sécurité sociale et notamment les régimes des cadres placés sous le contrôle de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC),les régimes des salariés non cadres regroupés au sein de l'association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) et le régime des professions non salariées ;

- de l'assurance volontaire vieillesse et invalidité instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse et codifiée sous les articles L742-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- des régimes de retraites supplémentaires conclus dans le cadre de l'entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d'adhérer.

A toutes fins utiles, compte tenu de la diversité des situations et de l'évolution législative constante sur le sujet il peut être utile de consulter le site www.retraites.gouv.fr et le site www.info-retraite.fr pour connaître le régime de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont le caractère obligatoire résulte de la loi. Pour toutes difficultés, il conviendra de saisir le Bureau E1 de la Direction de la Législation Fiscale de la Direction Générale des Finances Publiques, Télédoc 503, 139, rue de Bercy, 75 572 Paris cedex 12.

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Les conventions fiscales qui ne prévoient pas de dispositions propres à ces pensions réservent, en principe, le droit d'imposer à l'État de la résidence du bénéficiaire.

III. Pensions versées en contrepartie de fonctions publiques

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Il s'agit de pensions servies en contrepartie de droits acquis dans le cadre de fonctions publiques, telles qu'elles sont définies au BOI-INT-DG-40-70.

Ce sont celles versées par l'Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales au titre de services rendus à cet Etat, collectivité publique ou collectivité locale. Il s'agit également des pensions non versées directement par ces entités publiques mais prélevés sur des fonds constitués par ces entités publiques.

Ces pensions ne doivent pas être versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par l'Etat, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Si les pensions sont versées dans le cadre de services rendus dans une telle activité, le régime fiscal qui leur est applicable doit alors être défini au regard de stipulations de l'article relatif aux pensions privées.

80

Ces pensions sont généralement imposables par l'État d'où elles proviennent. Le principe est donc identique à celui qui est prévu pour les rémunérations de services publics.

Toutefois des exceptions à ce principe, existent.

a. Les conventions qui posent le principe indiqué ci-dessus prévoient généralement une dérogation pour les pensions publiques provenant d'un État et servies à des personnes qui sont à la fois des nationaux et des résidents de l'autre État concerné. Ces pensions sont alors imposables non pas dans l'État de la source, mais dans celui de la résidence du bénéficiaire.

Certaines conventions prévoient, toutefois, l'imposition des pensions dans l'État de la source dans le cas des binationaux.

b. Les conventions qui ne comportent pas d'article relatif aux fonctions publiques réservent l'imposition des pensions de toute nature à l'État où le bénéficiaire a sa résidence fiscale.

90

Afin de déterminer si la convention fiscale permet à la France d'imposer, il convient de se référer au texte de la convention applicable .. A titre d'information, le tableau des pensions reproduit en annexe 1 de la notice 2041 E établit la liste des conventions conclues par la France et l'imposition des différents types de pensions en fonction des pays (www.impôts.gouv.fr).  Cette notice ou déclaration est accessible en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

IV. Déduction des cotisations de retraite

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Certaines conventions fiscales conclues par la France contiennent des dispositions particulières relatives aux cotisations versées à un régime de retraite étranger payées par ou pour une personne qui est un résident d'un État. ou qui y séjourne temporairement pour y exercer un emploi, à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat contractant sont déductibles dans le premier Etat, c'est-à-dire dans l'Etat d'exercice de l'activité, de la même façon et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite reconnu à des fins d'imposition dans cet Etat.

110

Ces dispositions particulières sont applicables à condition que les autorités fiscales compétentes de l'Etat d'exercice de l'activité acceptent de considérer le régime de retraite auquel il est contribué comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat, étant précisé qu'un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.

En d'autres termes, une personne physique, résidente d'un Etat contractant, q qui s'expatrie temporairement ou non, dans l'autre Etat pour y exercer une activité salariée, de bénéficier, sous certaines conditions, de la déductibilité dans cet autre Etat des cotisations à un régime de retraite établi dans le premier Etat dans la mesure où, d'une part, des cotisations de ce type font l'objet d'un traitement fiscal similaire dans l'autre Etat et, d'autre part, où les autorités fiscales de cet autre Etat reconnaissent de manière expresse cette similitude.

120

Du côté français, la reconnaissance d'une institution ou fonds de retraite de l'autre Etat contractant, recevant des cotisations auxquelles s'applique un allégement fiscal, doit faire l'objet, en l'absence de disposition expresse visant l'institution ou le fonds dans la convention fiscale applicable, d'une demande auprès de la Direction de la Législation Fiscale de la Direction Générale des finances publiques, Sous-Direction E, Bureau E1, Télédoc 503, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12. L'accord formulé demeure valable sans limitation de durée dès lors qu'aucun changement n'intervient dans les éléments de fait et de droit communiqués à l'administration fiscale.

130

Les cotisations supportées par une personne physique, qu'elle soit ou non résidente de France, exerçant une activité salariée en France, à une institution ou un fonds de retraite établi dans l'autre État contractant et considérées par l'autorité compétente française comme similaires aux fins d'imposition à une institution de retraite française, sont traitées de la même manière que les cotisations de retraite payées à une institution de retraite française, eu égard aux règles prévues par la législation fiscale française.

Lorsque les cotisations sont payées par une entreprise, exploitée ou non par un résident de France, à une institution ou un fonds de retraite de l'autre Etat contractant considérés comme similaires par l’autorité compétente française, pour le compte d’un membre de son personnel, les règles de déductibilité de ces sommes du bénéfice industriel ou commercial imposable en France de l’entreprise sont celles de droit commun prévues pour les cotisations payées à une institution de retraite française. De même, le traitement fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu dû par la personne physique bénéficiaire de la prise en charge des cotisations par l’entreprise suit les règles habituelles applicables à ce type d’avantage, en fonction de la nature de l’institution ou fonds de retraite de l'autre Etat contractant.

Réciproquement, les règles et procédures exposées précédemment sont transposables dans le cas inverse c’est-à-dire dans celui d’une personne physique, résidente de l'autre Etat contractant ou non, exerçant une activité salariée dans cet Etat, qui prélève, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de son employeur, des sommes sur ses salaires, imposables sur place et payés par un établissement stable ou une entreprise situés dans l'autre Etat contractant, aux fins de leur versement à des institutions de retraite française.