Date de début de publication du BOI : 14/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-10-50-40

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Abattements et réductions

Actualité liée : 14/06/2023 : IF - TFB - Définition des établissements industriels - Dispositif de lissage de la valeur locative - Cas d'exclusion de l'évaluation par méthode comptable (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 103 ; loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 156 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 29 et 132) - Jurisprudences

1

Des abattements et réductions s’appliquent, de plein droit ou sur délibération, à la valeur locative cadastrale des établissements industriels.

10

S’appliquent de plein droit :

  • des abattements et déductions sur la valeur locative des constructions et installations de l'ensemble des établissements industriels (I § 20 et suivants) ;
  • des abattements et réductions supplémentaires spécifiques à certaines catégories d’établissements industriels (II § 90 et suivants).

S’applique sur délibération des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche industrielle (III § 250 et suivants).

I. Abattements et déductions à appliquer à la valeur locative des constructions et installations foncières (biens imposables à la taxe foncière, autres que les sols et les terrains)

A. Abattement forfaitaire applicable à l’ensemble de ces biens

20

Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d’entrée dans l’actif de l’entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).

Les taux de cette réfaction sont fixés à :

  • 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
  • 33,33 % pour les biens acquis ou créés à partir de cette date.

Cet abattement résulte de la conjonction de deux préoccupations distinctes : appliquer une réduction à la base pour rendre compte des effets de la spécialisation et de la vétusté accélérée des installations sur la valeur foncière des établissements industriels, d’une part, et corriger la sous-évaluation des constructions anciennes par rapport à celle des constructions récentes, d’autre part.

B. Déduction complémentaire applicable à certains établissements

30

À cet abattement s’ajoute, le cas échéant, une déduction complémentaire accordée à certaines catégories d’établissements qui, en raison de la nature particulière des opérations qui y sont effectuées, ne font pas l’objet d’une exploitation normale (CGI, art. 1499, al. 9).

40

Sont ainsi concernées :

50

La déduction complémentaire dont le taux est fixé à 50 %, s’applique après l’abattement prévu au I-A § 20 et, comme celui-ci, elle concerne les seules constructions et installations foncières à l’exclusion par conséquent des sols et des terrains.

C. Application des abattements

60

À titre de règle pratique, il a paru expédient de recommander au service une méthode de détermination de la valeur locative de base à partir du prix de revient des immobilisations imposables, les déductions ou abattements étant préalablement appliqués sur les taux d’intérêt réglementaires.

Cette méthode consiste, en substance, à appliquer les règles formulées au I-C § 70 et 80.

1. Sols et terrains

70

Méthode de détermination de la valeur locative pour les sols et terrains des établissements industriels
Détermination de la valeur locative Si le bien est entré dans le patrimoine avant le 1er janvier 1959 Si le bien est entré dans le patrimoine du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1969 inclus Si le bien est entré dans le patrimoine depuis le 1er janvier 1970
Pour les sols et terrains la valeur locative de base est égale

La valeur locative est égale au prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan) + 3 % pour chaque année depuis leur entrée dans le patrimoine jusqu’au 1er janvier 1970 (métropole) ou jusqu’au 1er janvier 1975 (DOM) x coefficient de révision des bilans de 1959 (pour les biens acquis ou créés avant le 1er juillet 1959)

x 4 %

La valeur locative est égale au prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan) + 3 % pour chaque année depuis leur entrée dans le patrimoine jusqu’au 1er janvier 1970 (métropole) ou jusqu’au 1er janvier 1975 (DOM)

x 4 %

La valeur locative est égale au prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan)

x 4 %

La valeur locative de base qui en résulte devra éventuellement être actualisée (CGI, art. 1518 ; BOI-IF-TFB-20-20-20-10) et revalorisée (CGI, art. 1518 bis ; BOI-IF-TFB-20-20-20-20).

2. Constructions et installations foncières

80

Méthode de détermination de la valeur locative pour les constructions et installations foncières des établissements industriels
Détermination de la valeur locative Si le bien a été acquis ou créé avant le 1er janvier 1959 Si le bien a été acquis ou créé entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1975 Si le bien a été acquis ou créé depuis le 1er janvier 1976
Pour les constructions et installations foncières la valeur locative est égale à 

La valeur locative est égale au prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan) x coefficient de révision des bilans de 1959 x coefficient de réfaction (3/4 ou 75 %, soit un abattement de 25 %)

x 6 %

Soit en pratique

valeur locative = prix de revient x coefficient de révision des bilans de 1959 x 4,5 %

La valeur locative est égale au prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan) x coefficient de réfaction (3/4 ou 75 % soit un abattement de 25 %)

x 6 %

Soit en pratique

valeur locative = prix de revient x 4,5 %

La valeur locative est égale au prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan) x coefficient de réfaction (2/3 ou 66,67 %, soit un abattement de 33,33 %)

x 6 %

Soit en pratique

valeur locative = prix de revient x 4 %

La valeur locative de base qui en résulte devra éventuellement être actualisée (CGI, art. 1518 ; BOI-IF-TFB-20-20-20-10) et revalorisée (CGI, art. 1518 bis ; BOI-IF-TFB-20-20-20-20).

Remarque : En ce qui concerne l'usine marémotrice de la Rance et le centre national d’études spatiales de Kourou, ces chiffres doivent être divisés par deux, conformément à l’abattement prévu à l'article 310 K de l'annexe II au CGI et à l'article 333 E de l'annexe II au CGI.

II. Cas particuliers

A. Aéroports et installations antipollution

90

En application de l’article 1518 A du CGI, les valeurs locatives servant à l’établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports et pour la moitié de leur montant pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, ou faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel au titre de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI.

Cette mesure vise indifféremment les installations à usage professionnel ou industrielles qui peuvent être évaluées :

  • soit d’après la méthode comptable définie à l’article 1499 du CGI ;
  • soit d’après les dispositions de l’article 1498 du CGI pour les installations commerciales, et établissements industriels qui ne respectent pas les dispositions prévues au 1° et 2° du II de l’article 1500 du CGI.

Elle affecte également les sols et les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sous réserve des précisions citées au II-A-1 § 110 et suivants concernant les aéroports.

100

Pour ce qui est des constructions et installations industrielles évaluées suivant la méthode comptable, l’abattement prévu par l’article 1518 A du CGI s’applique après la réfaction de 25 % ou de 33,33 % cité au I-A-§ 20.

Ces dispositions concernent limitativement les biens et installations suivants.

1. Aéroports

110

Le terme « aéroport » doit s’entendre comme désignant l’ensemble des immobilisations qui, sur le site de l’aérodrome, sont affectées à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, que ces activités soient ou non exercées dans un cadre concurrentiel (CE, décision du 28 décembre 2007, n° 294592, min. c/ Sté Sogri ; CE, décision du 28 décembre 2007, n° 299253, min. c/ Sté Lsg Sky Chefs).

Il résulte de ces éléments que l’immobilisation doit répondre à un double critère :

  • un critère géographique : l’immobilisation doit se situer à l’intérieur du site de l'aéroport ;
  • un critère fonctionnel : l’accomplissement d’une activité relevant du service public aéroportuaire.

Il peut donc également s’agir des services d’assistance en escales, listés dans l’annexe de l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile.

Sont donc notamment visés :

  • les services d’assistance « nettoyage et service de l'avion » ;
  • le service des toilettes ;
  • le service de l’eau ;
  • l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine et le stockage de ces équipements ;
  • l’assistance « service commissariat » (le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires ou encore la préparation et la livraison du matériel et des denrées) ;
  • les activités aéroportuaires de traitement du fret (CE, décision du 8 décembre 2003, n° 227588, SA France Handling).

En revanche, les activités de transport de passagers aériens, de fret et de pièces détachées, accomplies sur le réseau routier selon des modalités contractuellement définies avec des compagnies aériennes ne participent pas à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, dès lors qu’elles sont de la même nature que les autres activités comparables de desserte routière de l’aéroport et qu’elles sont exercées en dehors du site de l’aéroport. Il en va de même d’une activité de transport du personnel navigant entre les bâtiments administratifs d’une compagnie aérienne et les parkings de l’aéroport, dès lors que cette activité a pour but de faciliter les déplacements de personnels employés par la compagnie aérienne et relève de l’organisation interne de celle-ci (CE, décision du 8 juin 2005, n° 255992, Sté Auxiliaire de transports terrestres).

De même, une société ayant pour activité la gestion d'établissements hôteliers et/ou de restaurants implantés dans une zone aéroportuaire n'exerce pas une mission dévolue au service public aéroportuaire. Par suite, elle n'est pas en droit de bénéficier de la réduction d'un tiers applicable à la valeur locative des aéroports.

120

L’abattement défini à l’article 1518 A du CGI est appliqué tant que les deux critères cités au II-A-1 § 110 sont satisfaits, et ce, quel que soit le redevable des cotisations et sans qu’il soit besoin de rechercher à quel titre il a eu la disposition de ces immobilisations.

130

Restent en dehors du champ d’application de l’abattement d’un tiers les terrains compris dans le périmètre de l’aéroport et qui sont utilisés pour la culture, le pacage des animaux ou qui sont constitués en réserves foncières.

Les parcelles en cause rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique spéciale » et sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

135

Il s'ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l'établissement des impôts locaux s'élève :

  • pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976, à : 100 × 6 % x 75 % x 2/3, soit 3 % du prix de revient ;
  • pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976, à : 100 × 6 % x 66,6 % x 2/3, soit 2,66 % du prix de revient.

2. Installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère

140

La valeur locative des installations destinées à lutter contre les pollutions, qui font effectivement l’objet en comptabilité de l’amortissement exceptionnel autorisé par l’article 39 quinquies E du CGI et l’article 39 quinquies F du CGI, est prise en compte à raison de la moitié de son montant.

150

Pour les installations acquises ou créées à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l’un de ces modes d’amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.

Les abattements de valeur locative des matériels et installations s’appliquent dès lors que ceux-ci ont été, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI alors effectivement applicables.

La réduction de la valeur locative des installations et matériels est donc indépendante de l’application effective des amortissements, le renvoi à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI ne servant qu’à définir le champ des installations et matériels éligibles à la réduction de valeur locative, à savoir ceux qui ont pu être éligibles à l’amortissement exceptionnel.

La nature des immobilisations concernées et des entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure est exposée au BOI-BIC-AMT-20-30-10 auquel il convient, en tant que de besoin, de se reporter.

160

Les sols et terrains industriels demeurent en dehors du champ d’application de la réduction dès lors qu’ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’amortissement exceptionnel.

165

Il s’ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l’établissement des impôts locaux s’élève :

  • pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976, à : 100 × 6 % x 75 % x 1/2, soit 2,25 % du prix de revient ;
  • pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976, à : 100 × 6 % x 66,6 % x 1/2, soit 2 % du prix de revient.

3. Matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992, destinés à économiser l’énergie, équipements de production d'énergie renouvelable, ou équipements destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990

170

En application des dispositions de l’article 1518 A du CGI, la valeur locative des matériels faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB du CGI et à l’article 39 quinquies DA du CGI est prise en compte à raison de la moitié de son montant.

180

Pour les matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l’un de ces modes d’amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.

Les abattements de valeur locative des matériels et installations s’appliquent dès lors que ceux-ci ont été, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI alors effectivement applicables.

La réduction de la valeur locative des installations et matériels est donc indépendante de l’application effective des amortissements, le renvoi à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI ne servant qu’à définir le champ des installations et matériels éligibles à la réduction de valeur locative, à savoir ceux qui ont pu être éligibles à l’amortissement exceptionnel.

190

Les communes et leur groupement doté d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations visées au II-A-2 § 140 à 160 (installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère) qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au II-A-3 § 170 (CGI, art. 1518 A, al. 5).

195

Il s’ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l’établissement des impôts locaux s’élève :

  • pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976, à : 100 × 6 % x 75 % x 50 % (ou taux de 100 % si modifié par la commune ou son groupement), soit 2,25 % du prix de revient ;
  • pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976, à : 100 × 6 % x 66,6 % x 50 % (ou taux de 100 % si modifié par la commune ou son groupement), soit 2 % du prix de revient.

B. Outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal

200

En application des dispositions de l’article 1518 A bis du CGI, la valeur locative de ces biens fait l’objet d’une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d’imposition de l’opérateur.

Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.

210

Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement.

220

Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Il s’ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments constituant l’établissement industriel servant de base à l’établissement des impôts locaux s’élève :

Application du dispositif prévu à l'article 1518 A bis du CGI pour les trois premières années
Valeur locative 1ère année 2e année 3e année

Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976

Exonération totale Exonération totale

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 75 % x 25 %, soit 1,125 % du prix de revient

Pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976

Exonération totale Exonération totale

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 2/3 x 25 %, soit 1 % du prix de revient

Application du dispositif prévu à l'article 1518 A bis du CGI à partir de la quatrième année
Valeur locative 4e année 5e année à partir de la 6e année

Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 75 % x 50 %, soit 2,25 % du prix de revient

La valeur locative est égale à :100 × 6 % x 75 % x 75 %, soit 3,375 % du prix de revient

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 75 % x 100 %, soit 4,5 % du prix de revient

Pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 2/3 x 50 %, soit 2 % du prix de revient

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 2/3 % x 75 %, soit  3 % du prix de revient

La valeur locative est égale à : 100 × 6 % x 2/3 % x 100 %, soit 4 % du prix de revient

C. Immobilisations industrielles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements

230

En application des dispositions de l’article 1499 A du CGI et de l’article 1518 B du CGI, la valeur locative de ces biens ne peut être inférieure à un certain seuil.

Il s'agit de la valeur locative plancher (BOI-IF-CFE-20-20-20-20).

D. Immobilisations industrielles acquises par le crédit preneur ou louées au cédant

240

En application de l’article 1499-0 A du CGI lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 du CGI pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition.

Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI font l'objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

III. Abattement sur délibérations à appliquer sur la valeur locative des bâtiments affectés à des opérations de recherche industrielle (CGI, art. 1518 A quater)

250

En application de l'article 1518 A quater du CGI, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et évalués selon la méthode comptable.

Cet abattement s’applique aux bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016.

Cet abattement entraîne une diminution de la valeur locative servant d’assiette à la TFPB et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), commentée au V § 230 du BOI-IF-CFE-20-20-30 ainsi qu’à leurs taxes annexes.

A. Champ d’application

1. Type de bâtiments et méthode d’évaluation

260

L’abattement est applicable à la valeur locative des bâtiments évalués en application de l'article 1499 du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V-A-1 § 240 du BOI-IF-CFE-20-20-30.

2. Bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016

270

Les bâtiments visés par l’abattement de valeur locative s’entendent des bâtiments achevés à compter du 1er janvier 2015. Le bâtiment est achevé lorsque l’avancement des travaux est tel qu’il permet son utilisation effective (I-A § 20 du BOI-IF-TFB-10-60-20).

280

Lorsqu’un bâtiment, imposé pour la première fois en 2016, n’est pas affecté cette même année à des opérations de recherche mais ultérieurement, l’abattement est susceptible de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de cette affectation.

3. Bâtiments affectés directement à des opérations de recherche

290

Pour bénéficier de l'abattement, les locaux ou partie de locaux doivent être directement affectés à des opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI.

Pour plus de précisions sur les opérations visées, il convient de se reporter au V-A-3 § 270 à 280 du BOI-IF-CFE-20-20-30.

300

Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche scientifique et technique, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l’entreprise.

Remarque : Tel est notamment le cas des laboratoires, des salles d’expérimentation, des ateliers de réalisation de prototypes et des bureaux d’études.

Sont ainsi exclus les bâtiments affectés à une activité administrative, commerciale, industrielle.

Remarque : Tel est notamment le cas des restaurants d’entreprise, des salles de sport et conciergeries.

310

En outre, ces bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive aux activités de recherche industrielle. Ainsi, un bâtiment mixte, c’est-à-dire affecté à la fois à une activité de recherche industrielle et à une autre activité, ne peut pas bénéficier de l’abattement.

La condition d’affectation permanente et exclusive à une activité de recherche industrielle doit normalement porter sur l’ensemble du bâtiment. Toutefois, dans le cas où un bâtiment unique conserverait une partie clairement identifiable affectée à une autre activité, l’abattement pourrait s’appliquer sur le reste du bâtiment.

B. Modalités d’application de l’abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI

1. Nécessité d’une délibération

320

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

330

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour les impositions qu’ils perçoivent.

b. Contenu des délibérations

340

Les délibérations doivent être de portée générale. Elles concernent à la fois la TFPB et la CFE. Il n’est pas possible d’en limiter l’effet aux seules bases de TFPB. Elles ne peuvent ni limiter le champ d’application de l’abattement, ni fixer un taux d’abattement différent de 50 %.

c. Date et durée de validité des délibérations

350

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

2. Portée de l’abattement

360

L’abattement de 50 % prévu par l’article 1518 A quater du CGI s’applique à la valeur locative des bâtiments concernés, pour la détermination des bases d’imposition à la TFPB après application de l’abattement prévu par l’article 1499 du CGI (I-A § 20).

370

L'abattement ne s’applique que pour le calcul des parts de TFPB perçues au profit des communes et EPCI qui l’ont institué.

380

L’abattement de 50 % prévu par l’article 1518 A quater du CGI appliqué sur la valeur locative servant à l’établissement de la base communale des impositions de TFPB est pris en compte pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues au profit :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).

3. Encadrement communautaire

390

Pour plus de précisions sur l’appréciation de la compatibilité de la mesure, il convient de se reporter au V-B-5 § 390 à 430 du BOI-IF-CFE-20-20-30.

4. Point de départ et durée d’application de l’abattement

400

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l’abattement est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des bâtiments.

L’abattement s’applique sans limitation de durée. Il cesse de s’appliquer l’année suivant celle au cours de laquelle la délibération est rapportée.

5. Remise en cause de l’abattement

410

L’abattement cesse de s’appliquer au bâtiment dès lors que ce dernier cesse de remplir les conditions prévues par l’article 1518 A quater du CGI et notamment :

  • lorsqu’il cesse d’être affecté à des opérations de recherche visées au a du II de l’article 244 quater B du CGI ;
  • lorsque le bâtiment cesse d’être évalué selon la méthode comptable.

6. Articulation avec les abattements et exonérations applicables en matière de la taxe foncière sur les propriétés bâties

420

L’abattement prévu à l’article 1518 A quater du CGI s’applique avant l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI.

L’abattement prévu à l’article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l’application des exonérations de TFPB, notamment de l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI (constructions nouvelles), à l’article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, créations et reprises d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale), à l’article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), à l’article 1383 E bis du CGI (résidences de tourisme en ZRR), ou à l’article 1383 I du CGI (zones de restructuration de la défense).

C. Obligations déclaratives

430

En application du B du II de l’article 1518 A quater du CGI, pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la TFPB doit déclarer au service des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration (déclaration n° 6670-D [CERFA n° 15531], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr), les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation.

Afin de permettre un contrôle du plafond admis de l’avantage, l’entreprise précise dans sa demande si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, industrielle ou du développement expérimental (V-B-5 § 420 du BOI-IF-CFE-20-20-30).

440

À défaut de déclaration, le bénéfice de l’abattement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (BOI-IF-TFB-50-10).