Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60

IR - Situations particulières liées au domicile - Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales - Modalités d'imposition - Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

I. Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés

A. Retenue à la source prévue aux 1 et 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI)

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Aux termes du 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), et sous réserve de l'application des conventions internationales, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, les revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et les intérêts des bons de caisse, quelle que soit leur date d'émission, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187 du CGI. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-10.

Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 119 bis du CGI, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les revenus distribués par les sociétés françaises (dont le siège est situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer) passibles de l'impôt sur les sociétés et qui présentent le caractère de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés font l'objet d'une retenue à la source au taux fixé à l'article 187 du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30.

Remarque : Les distributions par les sociétés de capital-risque (SCR) prélevées sur des plus-values de cessions de titres sont également soumis à cette retenue à la source lorsqu'elles sont versées à des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France (CGI, art. 163 quinquies C ; BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 au II-B-2 § 130 et suivants).

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B. Prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire sur les produits de placement à revenu fixe payés dans un État ou territoire non coopératif (CGI, art. 125 A, III)

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En application du III de l'article 125 A du CGI, un prélèvement au taux majoré prévu au 2° du III bis du même article est obligatoirement applicable sur les revenus et produits dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI, " sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC ".

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 et au II § 80 et suivants du BOI-INT-DG-20-50-30.

C. Prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire sur les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (CGI, art. 125-0 A, II bis)

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Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

II. Prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI applicable à certains gains et distributions réalisés ou perçues par des non résidents

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Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 et BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

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