Date de début de publication du BOI : 01/08/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-DEF-30

IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Modalités d'imputation des moins-values nettes à long terme

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Les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice s'imputent selon la règle générale prévue au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts (CGI) sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

Toutefois, parallèlement à la création de catégories distinctes de plus-values à long terme au titre des exercices ouverts depuis 2006, celles relevant du régime d'exonération et celles relevant du secteur taxable à 15 %, 19 % ou 25 %, une sectorisation des moins-values à long terme a été instaurée.

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Seront examinées les règles d'imputation :

- des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation placés dans le secteur exonéré ;

- des moins-values à long terme afférentes aux éléments qui relèvent du secteur taxable à 15 %, 19 % ou 25 %.

I. Régime des moins-values à long terme sur titres de participation relevant du secteur exonéré

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La moins-value nette à long terme afférente aux titres de participation relevant du secteur exonéré ne peut donner lieu à aucune déduction du résultat imposable et ne peut pas davantage être prise en compte pour compenser les plus-values à long terme réalisées à raison d'autres catégories de titres. De même, les provisions pour dépréciation constituées en comptabilité à raison de ces mêmes titres de participation ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction.

30

Lorsque la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci n'est plus imputable ou reportable sur les exercices postérieurs, notamment pour la fraction de la moins-value nette à long terme qui provient des dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux titres relevant de ce taux, y compris lorsque ces provisions sont ultérieurement reprises.

En outre, aucune imputation n'est possible sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % de l'exercice (ou du taux de 16,5 % ou 19 % applicable aux titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière cotées, ainsi que du taux de 25 % applicable aux titres de participation au sein de sociétés titulaires d'une autorisation pour l’édition d'un service de télévision lors de la première cession) ou sur le bénéfice imposable de l'exercice en cas de liquidation de l'entreprise.

Le montant net de la moins-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 0 % doit être réintégré au résultat fiscal de l'entreprise imposable au taux normal lorsque ce montant a été pris en compte dans ce résultat. Cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n° 2058-A-SD (CERFA n°10951) de la liasse fiscale, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

40

Le solde de moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 2007 ne peut plus donner lieu à aucune imputation et tombe en non-valeur. Cette règle concerne les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice ouvert en 2006 ou d'un exercice ouvert antérieurement.

50

Par ailleurs, en l'absence de disposition expresse prévoyant leur imposition, les reprises de provisions constituées au titre d'exercices antérieurs à raison des titres de participation définis au a quinquies du I de l'article 219 du CGI ne donnent lieu à aucune taxation alors même que lesdites provisions ont été déduites pour la détermination d'une plus-value nette à long terme taxée au taux de 25 %, 19 %, 15 % ou 8 %.

II. Régime des moins-values à long terme sur éléments relevant du secteur taxable à 15 %, 19 % ou 25 %

60

Les moins-values nettes à long terme afférentes aux éléments placés dans le secteur d'imposition au taux de 15 %, 19 % ou de 25 % sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, sans distinguer selon que ces plus-values sont soumises au taux de 15 %, 19 % ou de 25 %. Cette imputation peut être ainsi réalisée en priorité sur la plus-value imposable au taux le plus élevé.

Il est précisé que les moins-values nettes à long terme d'un exercice sont déterminées en tenant compte notamment des provisions et reprises de provisions pour dépréciation qui ont pu être constituées à raison des titres relevant du secteur taxable au taux de 15 %, 19 % ou de 25 %.

Concernant  le régime fiscal applicable aux titres de participation au sein de sociétés titulaires d'une autorisation pour l’édition d'un service de télévision lors de la première cession relevant du secteur taxable au taux de 25%, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-10-40.

70

Conformément au principe posé au 2 du I de l'article 39 quindecies du CGI et au neuvième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI, les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice s'imputent sur les plus-values nettes à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

80

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les entreprises doivent ventiler les moins-values nettes à long terme reportables dont elles disposent à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 entre celles qui continuent à relever du taux de 15 % et celles qui relèvent désormais du régime d'imposition séparée.

Le montant des moins-values nettes à long terme continuant à relever du taux de 15 % provenant des exercices précédents et figurant sur la liasse fiscale du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 peut donc être différent du montant total des moins-values nettes à long terme à la clôture de l'exercice précédent.

90

Les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 s'imputent en principe sur les seules plus-values nettes à long terme imposables au même taux de 15 %, réalisées au cours des dix exercices suivants, conformément au 2 du I de l'article 39 quindecies du CGI et au neuvième alinéa du a et au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Toutefois, il est admis que le solde de moins-values à long terme relevant du taux de 15 % puisse s'imputer sur la plus-value à long terme au taux de 8 % réalisée au cours de l'exercice 2006.

En revanche, ces moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ne sont jamais imputables sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %.

A la clôture de l'exercice considéré, la moins-value nette à long terme reportable constatée est donc déterminée et inscrite sur le tableau correspondant de la liasse fiscale dans les conditions de droit commun.

100

En application du deuxième alinéa du a bis du I de l'article 219 du CGI, une fraction des moins-values nettes à long terme, relevant du taux de 15 %, de 19 % ou de 25 % subies au titre de l'exercice de fin d'exploitation et celles restant à reporter à cette date, peut être imputée sur le bénéfice de l'exercice de liquidation et dans la limite de ce bénéfice (l'imputation ne peut pas générer un déficit). La fraction imputable est égale au rapport qui existe entre :

- le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable au titre de l'exercice de réalisation des moins-values en cause ;

- et le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI applicable au titre de l'exercice de liquidation.