Date de début de publication du BOI : 25/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-30

IS - Base d'imposition - Distributions et plus-values de cession de titres de capital-risque

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Les entreprises qui investissent par l'intermédiaire de sociétés de capital-risque (SCR) ou de fonds communs de placement à risque (FCPR) ainsi que de fonds professionnels de capital investissement sont imposées, sous certaines conditions, suivant le régime des plus-values à long terme lors de la distribution de certaines plus-values réalisées par ces sociétés ou ces fonds ainsi que lorsqu'elles procèdent à la cession des titres ou parts qu'elles détiennent dans ces entités de capital-risque.

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Le a sexies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) adapte le régime des cessions de titres de participation à la situation particulière des investissements réalisés par une société soumise à l'impôt sur les sociétés par l'intermédiaire des SCR, des FCPR et des fonds professionnels de capital investissement.

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Le régime des FCPR «fiscaux» ou fonds professionnels de capital investissement «fiscaux» et celui des SCR «fiscales» sont harmonisés et étudiés successivement :

- le régime des FCPR et fonds professionnels de capital investissement fiscaux (sous-section 1, BOI-IS-BASE-20-20-30-10) ;

- le régime des SCR fiscales (sous-section 2, BOI-IS-BASE-20-20-30-20).

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Par ailleurs, il résulte de l'application combinée du 5° du 1 de l'article 39 du CGI et du a ter du I de l'article 219 du CGI que les provisions pour dépréciation des parts de FCPR et de SCR sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme au taux de 15 %, quelle que soit la durée de détention des titres.

Le dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI pose le principe selon lequel les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme. Aucune condition liée à la durée de détention des titres n'est exigée.

Ce principe général est applicable aux parts de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement et de SCR détenues par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Si le quatrième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI dispose que les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime, cette limitation n'est pas applicable aux parts de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement et de SCR. Le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI prévoit en effet que le régime du long terme n'est pas applicable au résultat de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation et des parts de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement et de SCR détenues depuis au moins cinq ans.