Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-60

CF – Procédures de rectification et d'imposition d'office – Contrôle des contributions indirectes

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En application de l'article 290 quater du code général des impôts (CGI), les exploitants des établissements de spectacle comportant un prix d'entrée sont tenus de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle (cinéma, concert, théâtre, etc.). Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contribution indirecte.

I. Champ d'application

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La réglementation de la billetterie a pour objectif d'améliorer la connaissance des recettes imposables. Le système repose, soit sur l'utilisation de billetterie manuelle (billets papiers pré-imprimés par un fabricant), soit sur l'emploi de systèmes informatisés d'édition de billets.

20

Les documents sur lesquels s'exerce le contrôle de l'administration doivent être conservés pendant six ans conformément aux dispositions de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (LPF).

II. Le contrôle de la billetterie

30

Le contrôle de la réglementation de la billetterie s'exerce dans le cadre de l'article L26 du LPF qui permet aux agents des finances publiques d'intervenir sans formalité préalable et durant les heures d'ouverture au public (de jour comme de nuit) dans les locaux professionnels des établissements de spectacles. En principe, tous les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), commissionnés et assermentés, peuvent intervenir selon la procédure de l'article L26 du LPF et relever les infractions à la réglementation de la billetterie.

40

Les opérations de contrôle de billetterie réalisées dans le cadre de l'article L26 du LPF peuvent être engagées, puis se poursuivre dans les locaux de l'établissement de spectacle, même en l'absence du dirigeant sur place. Cette faculté résulte de l'article L26 du LPF qui précise que les agents de l'administration peuvent intervenir sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé. Même si le service ne relève pas d'infraction à la billetterie à l'issue du contrôle, un procès-verbal précisant notamment le cadre juridique et le jour de l'intervention, les noms des agents intervenant, la nature des contrôles réalisés et concluant à l'absence d'infraction sera rédigé, puis adressé, dans les meilleurs délais à l'établissement de spectacle.

50

Sur place, deux types de contrôles peuvent être conduits, l'un de forme, l'autre de fond.

60

Le contrôle formel consiste :

- dans un premier temps, à vérifier si chaque spectateur est muni d'un billet. Toutefois, les spectateurs n'ont aucunement l'obligation de présenter la partie du billet qui leur revient aux agents des finances publiques ;

- dans un deuxième temps, à s'assurer que les différentes parties des billets délivrés ou non utilisés comportent toutes les mentions prévues par l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI.

70

Le contrôle au fond conduit à procéder à un inventaire de l'ensemble de la billetterie et à effectuer un relevé des numéros de billets par catégories de place ou de prix.

Dans le cadre d'un contrôle de billetterie, les agents ne sont pas autorisés à compter les recettes espèces figurant en caisse et à procéder à un arrêté de celle-ci. En revanche, ils doivent déclarer saisie réelle, suivie de mainlevée, du montant de la recette correspondant aux billets en infraction. Cette déclaration de saisie suivie de mainlevée doit être rapportée dans le procès-verbal d'infraction rédigé à l'issue de la procédure de contrôle.

III. Les sanctions

A. Généralités

80

Les infractions à la législation sur la billetterie sont punies d'une amende, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction prévues à l'article 1791 du CGI.

Le calcul de la pénalité proportionnelle s'effectue à partir de la TVA réellement fraudée, ou plus généralement, de la TVA susceptible d'avoir été éludée (droits compromis) par billet en infraction.

B. Mesures à prendre en cas de saisie

90

Lorsque des objets, produits, appareils sont trouvés en contravention, ils doivent être obligatoirement saisis par les verbalisants (CGI, art. 1791). La saisie préalable à la confiscation porte sur la recette correspondant aux entrées irrégulières déterminées par les verbalisants.

1. Saisie réelle

100

Il y a saisie réelle lorsque les verbalisants ont la possibilité d'appréhender matériellement les objets trouvés en contravention.

2. Saisie réelle effective

110

La saisie réelle est effective lorsque les objets, produits en cause sont effectivement appréhendés par les verbalisants, qui les déposent dans un local administratif ou chez un tiers qui en est alors constitué gardien (cas d'une double billetterie ou de billets ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI, par exemple).

3. Saisie fictive

120

Lorsque les agents se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer réellement la saisie (découverte de fraudes non actuelles, disparition ou destruction des objets de fraude). Ils doivent déclarer saisie fictive des objets sur lesquels a porté l'infraction.

4. Évaluation des objets saisis

130

Dans tous les cas où une saisie est pratiquée (saisie réelle ou fictive), les verbalisants doivent procéder à l'évaluation de la valeur des objets saisis et indiquer cette valeur dans le procès-verbal. En cas de saisie de produits de natures différentes, une estimation séparée de chacun d'eux doit être faite et portée au procès-verbal.

IV. La rédaction du procès-verbal

Conformément à l'article L212 A du LPF, les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.

A. Déclaration de procès-verbal

140

La rédaction des procès-verbaux est précédée par une déclaration de procès-verbal, qui consiste à déclarer au contrevenant que l'infraction sera consignée dans un acte ; c'est une formalité orale essentielle qui interrompt la prescription. Le procès-verbal relate cette formalité ainsi que la date.

Il faut donc :

- déclarer procès-verbal de vive voix au contrevenant ;

- indiquer la date, l'heure et le lieu où le procès-verbal sera rédigé. Cette précision a pour but de permettre au contrevenant d'assister à la rédaction du procès-verbal, et le cas échéant, d'y insérer ses observations et de le signer ;

- aviser le contrevenant qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de l'administration faisant suite au procès-verbal et pour y répondre ;

- indiquer au contrevenant les pénalités applicables.

Cette formalité est complétée, le cas échéant, par la déclaration de saisie qui permet l'application de la peine de confiscation. Il faut alors :

- déclarer saisie de vive voix des produits trouvés en infraction ;

- déclarer, le cas échéant, qu'il est donné mainlevée sous toutes les réserves de droit et notamment à charge pour le contrevenant de représenter les produits et objets saisis ou d'en payer la valeur ;

- estimer la valeur des objets saisis.

B. La rédaction du procès-verbal

150

Les procès verbaux doivent rapporter les faits qui caractérisent les infractions.

Les procès-verbaux doivent répondre aux conditions prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales, à savoir :

- être rédigés, sous peine de nullité, par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention (LPF, art. L213), les nom, adresse et demeure des agents devant être mentionnés au procès-verbal ;

- énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée, en indiquant toutes les circonstances de temps et de lieu qui s'y rapportent (LPF, art. R*226-1 et R*226 2) ;

- indiquer les nom, qualité et adresse de l'agent chargé des poursuites ;

- porter les nom, qualité et domicile du contrevenant ;

- être datés et signés par les verbalisants, la date du procès-verbal étant celle de sa clôture. Le contrevenant peut le signer également, mais cette formalité n'est pas obligatoire.

Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. Lorsque ce dernier n'assiste pas à sa rédaction ou refuse d'en prendre possession, une copie lui est adressée par courrier.

C. Conséquences de l'établissement des procès-verbaux

160

Les déclarations ou notifications de procès-verbaux interrompent la prescription (LPF, art. L189).

Les procès-verbaux des agents des finances publiques font foi jusqu'à preuve du contraire (LPF, art. L238).