Date de début de publication du BOI : 29/05/2020
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-30-20-20

IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des pensions alimentaires - Conditions particulières de déduction - Pensions alimentaires versées aux descendants en cas d'imposition commune des parents

Actualité liée : 29/05/2020 : IR - Actualisation annuelle de plafonds et montants pour l'imposition des revenus de l'année 2019 : Pensions alimentaires - Avantages en nature - Prestations compensatoires - Déductions diverses

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Le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables ne peuvent déduire les pensions alimentaires versées au profit de leurs descendants mineurs lorsque ces derniers sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.

En conséquence, la déduction des pensions alimentaires versées aux descendants en cas d'imposition commune des parents ne concerne que celles versées aux enfants majeurs.

Remarque : Le régime fiscal applicable aux enfants infirmes mineurs est identique à celui prévu pour les autres enfants âgés de moins de 18 ans ; toutefois, ils ouvrent droit à une part entière de quotient familial lorsqu'ils sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10).

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Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs dans les conditions prévues par le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI sont déductibles du revenu global de leur débiteur. Toutefois :

- la déduction est limitée par enfant majeur célibataire ou soumis à une imposition commune au montant fixé pour l'abattement prévu à l'article 196 B du CGI. Lorsque l'enfant est marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS), cette limite est doublée au profit du parent qui justifie participer seul à l'entretien du jeune ménage (V-B § 260) ;

- le bénéfice de la déduction ne peut se cumuler, au titre d'une même année et pour un même enfant, avec l'avantage résultant du quotient familial ou de l'abattement lié au rattachement des enfants mariés.

Les pensions versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.

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Enfin, le 2° du II de l'article 156 du CGI autorise les grands-parents paternels et maternels à déduire la pension alimentaire qu'ils versent pour l'entretien de leurs petits-enfants orphelins, dans la limite de leurs ressources respectives et des besoins des bénéficiaires. Il est admis que les petits-enfants orphelins puissent être comptés à la charge des grands-parents qui choisissent de s'acquitter de leur obligation alimentaire en les accueillant sous leur toit.

Dans ce cas, il est tenu compte des frais d'entretien des enfants au moyen du quotient familial et la pension alimentaire versée par les autres grands-parents doit être ajoutée au revenu imposable du foyer qui a les enfants à sa charge.

I. Personnes concernées

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La déduction concerne les contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant majeur dans le cadre de l'obligation alimentaire et cela quelle que soit leur situation de famille.

II. Pensions déductibles

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Les pensions alimentaires doivent être servies au profit d'enfants majeurs dans les conditions prévues par le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI. Sont ainsi déductibles du revenu imposable du contribuable, sous réserve des limites indiquées au IV § 160, les pensions exposées aux II-A § 50 et II-B § 90.

A. Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par le principe général de l'obligation alimentaire

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Il est rappelé à cet égard (BOI-IR-BASE-20-30-10) que :

- les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (code civil [C. civ.], art. 208) ; par suite, une pension n'a un caractère alimentaire que si le créancier de la pension est dans un état de besoin et que son débiteur est en état de fournir les aliments ;

- l'obligation alimentaire peut être exécutée en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, l'obligation de fournir les aliments comprend non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie.

Exemples : habillement, frais de santé, dépenses de scolarité.

Ainsi, le versement d'une prime d'assurance volontaire à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour une fille divorcée, abandonnée par son mari, mère d'un enfant, sans ressources et sans profession peut être pris en considération pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'un contribuable dans le cadre des dispositions régissant la déduction des pensions alimentaires, comme du reste, d'une façon plus générale, les dépenses assumées pour l'entretien d'un enfant majeur (RM Malvy, n° 15381, JO AN du 23 mai 1983, p. 2288).

Cela dit, le point de savoir si la pension répond aux conditions posées par l'article 208 du C. civ. est une question de fait qu'il convient de régler en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier.

Il est cependant souligné que la mesure trouve à s'appliquer en particulier aux contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant en chômage ou à la recherche d'un premier emploi et démuni de ressources.

1. Déduction admise

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Présentent le caractère d'une pension alimentaire déductible les sommes versées par un contribuable à son fils majeur, malade, qui a dû interrompre l'exercice de sa profession pour raison de santé et se trouve privé de tout autre moyen d'existence (CE, décision du 18 décembre 1944, n° 70751).

Présentent également ce caractère les dépenses supportées par un contribuable gravement malade pour assurer le logement et la nourriture de sa fille majeure, qui a quitté son emploi pour le soigner, l'intéressée se trouvant, de ce fait, démunie de ressources et hors d'état de subvenir à sa propre subsistance. Jugé, à cet égard, que les soins reçus par le père n'ont pas eu pour effet de faire perdre à l'aide qu'il apporte à son enfant le caractère de gratuité que comporte l'obligation alimentaire (CE, décision du 16 juin 1965, n° 62125).

C'est également le cas des versements faits par un père à sa fille majeure, séparée de corps, et atteinte d'une infirmité ne lui permettant qu'une activité professionnelle réduite. Cette dernière se trouvait, même compte tenu de la pension que lui versait son mari et de ses revenus immobiliers, dans l'incapacité de subvenir entièrement, par ses propres moyens, à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, dont la garde et l'entretien lui avaient été confiés (CE, décision du 22 janvier 1969, n° 72314). À noter que la fille du requérant était propriétaire de son habitation et d'un véhicule automobile.

Il a enfin été admis la déduction de la somme, s'élevant à 2 110 F, qu'un contribuable a versée en 1968 à son fils majeur, détenu en prison et démuni de ressources, pour se procurer diverses commodités et rémunérer son avocat (CE, décision du 14 mai 1975, n° 93180).

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Les pensions alimentaires versées aux enfants au chômage ont été admises en déduction dans les cas suivants.

Les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants âgés de plus de 25 ans en chômage sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles procèdent de l'obligation alimentaire définie par l'article 205 du C. civ. et suivants. Bien entendu, pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des ressources de l'enfant, y compris par conséquent, les aides ou allocations versées pour chômage (RM Dutard, n° 29514, JO AN du 11 septembre 1976, p. 6027).

Ainsi, un contribuable a été reconnu dans l'obligation, au sens des dispositions de l'article 205 du C. civ. à l'article 211 du C. civ., d'apporter une aide alimentaire à son fils majeur démuni de toutes ressources ; celui-ci ayant un état de santé déficient avait perdu son emploi dans des circonstances qui n'étaient cependant pas entièrement indépendantes de sa volonté (CE, décision du 14 mars 1984, n° 43191).

2. Déduction refusée

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Ne constituent pas des charges déductibles :

- la rente servie par un père à son fils qui exerce un emploi rémunéré et n'est donc pas privé de moyens d'existence (CE, décision du 23 novembre 1936, n° 53081 ; dans le même sens : CE, décision du 6 février 1950, n° 95615) ;

- la rente annuelle qu'un contribuable alloue à sa fille majeure, religieuse. Cette dernière, qui ne se trouve ni hors d'état de subvenir à ses besoins, ni privée de ressources par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, ne saurait en effet, exiger de son père l'allocation d'une pension alimentaire (CE, décision du 18 février 1946, n° 73129) ;

- les sommes qu'un contribuable verse à la maison de santé pour le traitement de son fils majeur, dès lors que celui-ci ne pourrait, en raison du montant de ses revenus, exiger de son père une pension alimentaire (CE, décision du 1er juillet 1946, n° 79486) ;

- l'aide financière apportée par un contribuable à son fils majeur exploitant d'un domaine agricole d'une centaine d'hectares. Jugé que ces sommes ne sauraient avoir le caractère d'une pension alimentaire malgré les charges de famille de cet enfant et les difficultés matérielles qu'il a pu éprouver (CE, décision du 22 janvier 1969, n° 72314). Cet enfant bénéficiait personnellement d'un revenu net annuel de 16 810 F et avait reçu de son père une somme de 8 000 F ;

- la pension versée à une fille mariée lorsqu'il ressort de l'instruction que cette dernière ne se trouve pas hors d'état de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (CE, décision du 4 juin 1965, n° 61616) ;

- l'aide pécuniaire apportée par une mère à son fils pour lui conserver une situation sociale analogue à celle qu'il avait lorsqu'il vivait au foyer de ses parents. Cet enfant ne disposait que d'un salaire modeste mais il avait choisi cette situation dans une entreprise familiale afin de prendre ultérieurement la direction de celle-ci (CE, décision du 28 avril 1971, n° 79231) ;

- les sommes versées par un père à sa fille mariée, sans enfant, dès lors qu'eu égard aux ressources de son ménage, celle-ci n'était pas hors d'état de subvenir à ses besoins. Les versements effectués s'élevaient, en 1965, à 3 000 F. Le père avait un revenu imposable de 99 000 F, son gendre percevait un salaire de 19 057 F (CE, décision du 12 mai 1971, n° 80665) ;

- les sommes versées par un père à son fils qui a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonné la situation rémunérée qu'il occupait à Paris pour prendre, en province, un emploi non rémunéré dans le cabinet d'assurances que dirigeait sa mère (CE, décision du 28 janvier 1976, n° 95778) ;

- les sommes versées par un père à son fils lieutenant au long cours pendant un stage de sept mois dans une école de la Marine marchande. La baisse sensible des revenus du fils pendant cette période n'a pas suffi à établir qu'il ait été en droit d'exiger de son père une pension alimentaire (CE, décision du 12 juillet 1978, n° 06401) ;

- les sommes versées par un père à son fils dès lors que, même si les ressources de ce dernier ont été réduites à la suite du dépôt de bilan de la société dont il était le directeur général, il ne s'est pas trouvé hors d'état de subvenir à ses besoins (CE, décision du 24 avril 1981, n° 9657) ;

- les subsides versés, pendant les années 1972 à 1975, par un père à son fils âgé de 36 ans au début de la période litigieuse ; il n'a pu être fourni de précisions suffisantes sur les circonstances indépendantes de la volonté du fils qui l'auraient empêché de se livrer à une activité professionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins (CE, décision du 3 décembre 1982, n° 27924).

B. Pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice

90

Ces pensions sont versées en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (BOI-IR-BASE-20-30-20-30).

III. Bénéficiaires de la pension

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Les pensions alimentaires admises en déduction sont celles versées aux enfants âgés de 18 ans et plus. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant majeur bénéficiaire de la pension alimentaire est :

- âgé de plus ou moins de 25 ans ;

- célibataire ou soumis à une imposition commune ;

- étudiant ou non ;

- invalide ou non.

A. Enfant âgé de plus ou moins de 25 ans

110

L'enfant âgé de plus ou moins de 25 ans, peut être susceptible ou non d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents ou considéré ou non comme étant à leur charge (enfant atteignant l'âge de 18 ans au cours de l'année d'imposition).

Remarque : Pour l'année où l'enfant atteint l'âge de 18 ans, seules les dépenses exposées par le contribuable pour l'entretien de cet enfant pendant la période postérieure à sa majorité sont déductibles de son revenu imposable sous réserve des limites mentionnées au IV § 160. Toutefois, un contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.

B. Enfant célibataire ou soumis à une imposition commune

120

Il est rappelé que l'obligation alimentaire subsiste à l'égard des enfants mariés ou liés par un PACS. Par ailleurs, il y a obligation alimentaire entre beaux-parents et belle-fille ou gendre, cette obligation cessant seulement lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (C. civ., art. 206).

S'agissant des enfants mariés ou liés par un PACS, il convient de tenir compte pour apprécier le montant des aliments, des ressources totales du jeune foyer et, le cas échéant, de l'aide éventuelle apportée par les beaux-parents.

C. Enfant étudiant ou non étudiant

130

Le 2° du II de l'article 156 du CGI a une portée générale. Il trouve donc notamment à s'appliquer lorsque l'enfant majeur bénéficiaire de la pension poursuit des études et cela, qu'il ait ou non 25 ans ou plus.

D. Enfant invalide ou non invalide

140

La déduction de la pension alimentaire versée aux enfants majeurs infirmes ne constitue pas le seul dispositif permettant de tenir compte de l'aide qui leur est apportée par leurs parents.

Ceux-ci peuvent compter leur enfant à charge pour le calcul de l'impôt. Dans ce cas, ils ont droit par enfant à une demi-part de quotient familial ou à une part entière si l'enfant est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF. Cette faculté est accordée quel que soit l'âge de l'enfant majeur infirme (BOI-IR-LIQ-10-20-20-20).

Ils peuvent également renoncer au bénéfice du quotient familial ou renoncer au bénéfice du rattachement s'il s'agit d'enfants infirmes ayant fondé un foyer distinct (CE, décision du 29 juin 1959, n° 43491).

Ceci leur permet de déduire, corrélativement, du revenu global le montant des sommes qu'ils consacrent à leur entretien dans la limite indiquée au IV.

Cette déduction est subordonnée à la condition que ces dépenses puissent être considérées comme des pensions alimentaires au sens des dispositions de l'article 205 du C. civ. à l'article 211 du C. civ., étant précisé que, s'agissant des enfants infirmes hospitalisés, il y a lieu de comprendre dans les dépenses les frais d'hospitalisation.

Ainsi, les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants majeurs placés dans un centre d'aide par le travail agréé sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles répondent à l'obligation alimentaire que l'article 205 du C. civ. à l'article 211 du C. civ. et l'article 367 du C. civ mettent à la charge des parents dont les enfants sont dans le besoin. Pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des ressources des intéressés, y compris par conséquent, les prestations sociales dont ils peuvent bénéficier (RM Plantier, n° 27095, JO AN du 17 février 1973, p. 389).

150

Les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT), qui ont succédé aux centres d'aide par le travail, sont des établissements destinés à assurer des conditions de travail « protégé » à des personnes gravement handicapées, qui ne peuvent s'insérer sur le marché normal du travail.

Ces établissements peuvent faire l'objet d'un agrément qui permet aux familles de bénéficier, le cas échéant, de l'aide sociale.

Le prix de journée applicable dans ces établissements est alors fixé par arrêté préfectoral. Il comprend deux éléments :

- d'une part, les frais de formation professionnelle ou de fonctionnement d'atelier pris en charge par l'aide sociale ;

- d'autre part, les frais d'hébergement, en principe à la charge de la famille.

IV. Montant de la déduction

160

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l'article 196 B du CGI. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

Pour ce montant et sa revalorisation, il convient de se reporter au II-D § 230 du BOI-IR-BASE-40.

Ce plafond s'applique :

- quel que soit l'âge de l'enfant majeur ;

- même si le contribuable est tenu, par la décision de justice ayant prononcé son divorce ou sa séparation de corps, ou par la convention de divorce par consentement mutuel prévue par l'article 229-1 du C. civ., de verser une pension d'un montant supérieur à ce chiffre ;

- que l'enfant soit ou non étudiant et, s'il l'est, quelles que soient les études poursuivies ;

- que l'enfant soit ou non invalide ;

- que l'enfant soit célibataire, veuf, séparé, divorcé, marié ou lié par un PACS.

Ce plafond s'applique également à toutes les dépenses exposées par les parents en faveur de l'enfant, y compris les frais engagés pour la souscription d'une assurance volontaire (RM Le Baill, n° 83 480, JO AN 15 avril 1985, p. 1646).

170

Si l'enfant majeur est marié ou lié par un PACS, la déduction est limitée au chiffre indiqué au IV § 160 pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Ce plafond est doublé au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune couple.

La limite de déduction est la même que le jeune ménage ait ou non lui-même un ou plusieurs enfants.

Si les parents subviennent aux besoins de leurs enfants majeurs, célibataires, veufs, séparés ou divorcés chargés de famille, il est admis, par mesure de tempérament, que la limite de déduction de la pension alimentaire puisse être également doublée, pour tenir compte de la charge supportée pour l'entretien des petits-enfants.

Cette limite de déduction s'applique quel que soit le nombre de jeunes enfants à la charge de la mère ou du père isolé.

Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

Si l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu entièrement.

V. Conditions de la déduction

180

La déduction de la pension alimentaire ne peut se cumuler, pour un même enfant et pour la même année, avec le rattachement. D'autre part, le contribuable doit apporter la preuve de l'état de besoin de son enfant et justifier ses versements.

A. Non-cumul avec le rattachement

190

Cette condition concerne uniquement les contribuables dont les enfants peuvent être comptés à charge ou sont susceptibles de demander le rattachement à leur foyer fiscal, c'est-à-dire les parents :

- d'enfants âgés de 18 à 21 ans ;

- d'enfants de moins de 25 ans lorsqu'ils justifient de la poursuite de leurs études ;

- d'enfants effectuant leur service national quel que soit leur âge (I-A § 10 du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20) ;

- d'enfants invalides quel que soit leur âge (III-D § 570 et 580 du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20).

Conformément aux dispositions expresses de la loi, ces contribuables ne peuvent à la fois déduire la pension alimentaire servie à leur enfant et :

- le compter à charge l'année où il atteint l'âge de 18 ans ;

- ou accepter son rattachement à leur foyer fiscal.

Les intéressés doivent donc choisir entre ces avantages, remarque étant faite que le texte légal ne fixe aucune priorité entre eux.

Il est possible de déduire la pension alimentaire versée à un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses beaux-parents (enfants mariés) ou de l'ex-conjoint du contribuable en cas de divorce ou de séparation.

La règle de non-cumul s'apprécie par année et par enfant. Ainsi, un contribuable a la possibilité de choisir :

- pour un même enfant la déduction d'une pension alimentaire et le rattachement l'année suivante ou inversement, sous réserve que l'enfant remplisse les conditions requises pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents et le demande ;

- pour la même année d'imposition, le rattachement de l'un de ses enfants majeurs et la déduction de la pension alimentaire versée à un autre enfant.

B. Justifications à apporter

200

Conformément au principe général selon lequel toute déduction du revenu imposable doit être appuyée de justifications, les contribuables qui déduisent une pension alimentaire pour leur enfant majeur doivent apporter la preuve, d'une part, de l'état de besoin de celui-ci et, d'autre part, de leurs versements effectifs.

Ainsi, les versements et avantages en nature que reçoit de ses parents un aide familial travaillant sur l'exploitation agricole ne paraissent pas, compte tenu des conditions d'exercice de son activité et de son mode de rémunération, relever de l'obligation alimentaire. Ils ne peuvent ainsi faire l'objet d'une déduction du revenu global à titre de pension alimentaire (RM Josselin de Rohan, n° 02391, JO Sénat du 20 novembre 1986, p. 1621).

210

Lorsque la pension est acquittée en nature (logement, nourriture par exemple), il appartient au contribuable d'apporter toutes justifications utiles ou tout au moins les explications propres à établir la réalité de ses dépenses, le montant de la pension faisant alors l'objet d'une évaluation.

220

Toutefois, si l'enfant vit durant toute l'année civile sous le toit du contribuable, on admettra, à titre de règle pratique pour le logement et la nourriture, que celui-ci puisse déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir aucune justification, une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans. Pour ce montant et sa revalorisation, il convient de se reporter au I-E § 80 du BOI-IR-BASE-20-60-30.

230

Cette règle ne doit cependant pas faire obstacle à la possibilité pour les parents qui hébergent leur enfant majeur dans le besoin une partie de l'année seulement de pouvoir déduire une pension alimentaire pour cette partie de l'année. Dans ce cas, la déduction forfaitaire autorisée s'effectue au prorata du temps pendant lequel l'enfant majeur en état de besoin a été hébergé par ses parents au cours de l'année civile (RM Tourret, n° 26730, JO AN du 7 juin 1999, p. 3464) : le forfait annuel concernant tant le logement que la nourriture doit ainsi être déduit au prorata du nombre de mois concerné, tout mois commencé devant être retenu.

240

Outre le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en faveur de l'enfant au titre de l'obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n'est admis en déduction que dans les limites mentionnées au IV § 160.

 En ce sens, RM Duboc, n° 37440, JO AN du 26 août 1996, p. 4594.

250

Exemple : Un enfant majeur dans le besoin, vivant sous le toit de ses parents au 1er janvier de l'année N, quitte ce domicile le 10 mai N.

Pour les besoins de l'exemple, par hypothèse :

- le montant annuel correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement) pour l'année N est fixé à 3 535 €. Le montant applicable pour l'année d'imposition figure au I-E § 80 du BOI-IR-BASE-20-60-30 ;

- la limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs pour l'année N est fixée à 5 947 €. Le montant applicable pour l'année d'imposition figure au II-D § 230 BOI-IR-BASE-40.

Les parents peuvent déduire de leur revenu global une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature au prorata de la période allant du 1er janvier au 10 mai, ce dernier mois étant compté pour un mois entier pour le calcul du montant déductible, soit :

3 535 € x 5/12 = 1 472,92 € arrondis à 1 473 €.

Ils peuvent également déduire les dépenses réelles et justifiées effectuées dans le cadre de leur obligation alimentaire, à l'exception des dépenses de logement et de nourriture prises en compte forfaitairement, pour un montant qui ne peut excéder 5 947 € - 1 473 € = 4 474 €.

260

Les parents d'enfants mariés, qui participent seuls à l'entretien du jeune ménage, doivent justifier de cette situation pour pouvoir bénéficier d'une limite de déduction doublée. Dans un souci de simplification, il a été décidé que les intéressés doivent joindre à leur déclaration de revenus une note indiquant les nom et adresse des beaux-parents du jeune couple.

Il appartient au service destinataire de cette note de s'assurer auprès de celui détenant le dossier des beaux-parents que ceux-ci n'ont pas déduit de pension alimentaire pour le même ménage.

VI. Imposition de la pension

270

Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont, en principe, imposables en totalité au nom de leur bénéficiaire ou au nom du contribuable qui a accepté le rattachement de cet enfant à son foyer fiscal. S'agissant des enfants majeurs infirmes dénués de ressources, se reporter néanmoins au II § 90 du BOI-RSA-PENS-10-30.

Toutefois, la loi limite cette imposition au montant de la pension déduite des revenus de son débiteur.

280

L'enfant qui reçoit une pension alimentaire de plusieurs contribuables (enfants mariés ou dont les parents sont séparés) est imposable à raison de l'ensemble des sommes admises à ce titre en déduction des revenus imposables des différents débiteurs de ces sommes.