Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-10-10-20

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Entreprises éligibles - Exercices sociaux

I. Principe

1

Les sociétés membres du groupe (la société mère et les sociétés filiales) doivent obligatoirement ouvrir et clore leurs exercices respectifs à la même date. Ces exercices doivent avoir une durée de douze mois.

Il est rappelé qu'il en est de même pour les sociétés intermédiaires qui participent au chainage capitalistique de groupes ayant opté pour le régime (sur le chaînage capitalistique, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-10-30-30).

Les filiales dont les dates d'exercices ne coïncideraient pas avec celles de la société mère ne pourraient être retenues dans le périmètre d'application du régime qu'à compter de l'exercice à l'ouverture duquel elles satisferaient à cette condition.

II. Mesures d'assouplissement

A. Cas général

10

La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) assouplit la condition relative à la durée des exercices des sociétés du groupe en prévoyant que la durée des exercices peut, par exception, être inférieure ou supérieure à douze mois une seule fois au cours de la période couverte par une même option.

Ainsi, la modification de la date de clôture peut intervenir à tout moment au cours d'une période couverte par une même option.

20

En outre, les sociétés du groupe peuvent décider que l'exercice dont elles ont modifié la date de clôture aura une durée inférieure ou supérieure à douze mois.

Cette modification de la date de clôture des exercices n'est toutefois possible qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option.

A compter de l'exercice suivant celui dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois, les sociétés du groupe doivent à nouveau ouvrir et clore leurs exercices aux même dates et doivent avoir des exercices d'une durée de douze mois.

Cet assouplissement n'est pas susceptible de remettre en cause l'application des dispositions de l'article 37 du CGI.

30

Cet assouplissement n'a pas pour effet de rendre possible l'ajustement de la durée de l'exercice d'une société entrant dans un groupe déjà constitué.

Exemple : Les exercices du groupe fiscal G coïncident avec l'année civile.

La société A, détenue à plus de 95 % par la société mère du groupe G, clôture ses exercices le 30 septembre de chaque année.

La société A ne peut être incluse dans le périmètre du groupe G que si celle-ci a procédé à l'alignement de sa date de clôture avec celles des sociétés du groupe G antérieurement à son entrée dans le groupe.

40

La modification de la date de clôture des sociétés du groupe doit être notifiée à l'administration par la société mère et par les sociétés membres du groupe au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du CGI, soit dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ou, pour les sociétés qui clôturent leurs exercices le 31 décembre, dans le délai figurant à la deuxième phrase du même alinéa.

B. Opérations de restructuration

50

Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, remplissant par ailleurs les conditions pour être société mère, absorbe la société mère d'un groupe fiscal, elle peut à compter de l'ouverture de l'exercice de la fusion et conformément au c du 6 de l'article 223 L du CGI, constituer un nouveau groupe fiscal avec les sociétés membres du groupe constitué par la société absorbée. Par dérogation aux dispositions générales, la durée du premier exercice du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 du CGI.

60

Il en est de même, conformément au d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsque le capital de la société mère d'un groupe est détenu à 95 % au moins à la clôture de l'exercice par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Dans cette hypothèse, la société cessionnaire des droits sociaux peut constituer un groupe dès l'exercice suivant. Il est alors prévu que la durée du premier exercice du groupe, formé par la société qui a acquis 95 % au moins du capital d'une société mère et par ses filiales, peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 du CGI.

70

Ces dispositions sont également applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B du CGI et visée au e du 6 de l'article 223 L du CGI.

80

Dans ces situations, la nouvelle société mère doit indiquer, dans le cadre de son option pour le régime de groupe, les dates d'ouverture et de clôture du premier exercice de chacune des sociétés du nouveau groupe fiscal constitué (BOI-IS-GPE-50).

90

Les dispositions autorisant l'ajustement de la durée des exercices dans le cadre des opérations de fusion, scission et acquisition de 95 % au moins du capital de la société mère demeurent applicables même si le groupe a usé de la possibilité de modification de date de clôture offerte par l'article 223 A du CGI.

100

L'article 223 L du CGI ne fait pas obstacle pour une société ayant acquis 95 % au moins des titres de la société mère d'un groupe, à la constitution d'un nouveau groupe fiscal dont le premier exercice aurait une date d'ouverture qui ne coïnciderait pas avec celle du premier exercice d'intégration des sociétés du groupe fiscal acquis.

De même, la possibilité de modifier la durée de l'exercice du groupe prévue à l'article 223 A du CGI demeure même si le groupe a modifié cette durée en application de l'article 223 L du CGI.

110

Exemple 1 : La société mère M et ses deux filiales F1 et F2 constituent un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI depuis le 1/1/N. Les exercices coïncident avec l'année civile.

Au cours de sa première période quinquennale, le groupe modifie la date de clôture de ses exercices et la porte au 30 juin.

Si au cours de cette même période quinquennale, le groupe composé de M, F1 et F2 prend le contrôle d'une société H tête de groupe et souhaite l'intégrer avec ses filiales, la durée du premier exercice du groupe ainsi élargi peut être fixée à plus ou moins 12 mois, conformément aux dispositions des c et d du 6 de l'article 223 L du CGI.

Exemple 2 : Les sociétés composant le même groupe ainsi élargi composé de M, F1, F2, H et ses filiales ont modifié la durée de leur exercice à l'occasion de cet élargissement.

Au titre de la première période quinquennale du nouveau groupe élargi, ce dernier peut utiliser une unique fois la possibilité offerte par les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 223 A du CGI pour modifier la date de clôture de ses exercices.

120

Exemple récapitulatif :

Une société M1, remplissant toutes les conditions pour être société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, opte pour le régime de groupe le 1er janvier N. La période couverte par son option initiale court jusqu'au 31 décembre N+4.

En N+1, la société mère décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de ses exercices (coïncidant avec l'année civile) pour clôturer désormais ses exercices le 30 avril.

Une modification de la date de clôture des exercices des sociétés du groupe est décidée au début de l'année N+1 pour la fixer au 30 avril de chaque année.

Le 1er septembre N+3, la société M1 est absorbée avec effet rétroactif au 1er mai par une société M2 qui remplit toutes les conditions pour être société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI et qui opte pour le régime de groupe à compter de la date de la fusion en application du c du 6 de l'article 223 L du CGI. A cette occasion, la société M2 décide d'aligner les dates de clôture des exercices des sociétés du groupe absorbé sur ses propres dates de clôture, soit le 30 juin de chaque année.

Lors de la modification de la date de clôture des exercices des sociétés du groupe au cours de l'année N+1, la société M1 dispose de deux options :

- avoir un exercice d'une durée inférieure à douze mois du 1er janvier N+1 au 30 avril N+1. Les exercices suivants des sociétés du groupe iront du 1er mai au 30 avril de l'année suivante ;

- avoir un exercice d'une durée supérieure à douze mois du 1er janvier N+1 au 30 avril N+2. Les exercices suivants des sociétés du groupe iront également du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

Dans cette deuxième option, et conformément aux dispositions de l'article 37 du CGI, la société M1 est tenue de déposer une déclaration d'ensemble provisoire des résultats dégagés par le groupe entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.

Cette modification de la date de clôture des exercices des sociétés du groupe doit être notifiée à l'administration au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre N.

L'absorption de la société mère M1 par la société M2 le 1er septembre N+3 a pour effet de faire cesser le groupe fiscal formé par la société mère M1 à compter du 30 avril N+3. Si la société M2 souhaite former un nouveau groupe fiscal avec les sociétés membres du groupe absorbé, elle doit notifier son option pour la formation d'un nouveau groupe fiscal au plus tard le 30 novembre N+3.

La société M2 dispose également de la possibilité de modifier la date de clôture des exercices des sociétés en vue de les aligner. Dans cette hypothèse, la société M2 doit en informer l'administration dans les mêmes délais que le délai prévu pour notifier son option, c'est-à-dire au plus tard le 30 novembre N+3.

C. Date de clôture variable des exercices des sociétés du groupe

130

Le deuxième alinéa du III de l'article 223 A du CGI prévoit que les sociétés appartenant à un même groupe fiscal doivent ouvrir et clore, aux même dates, des exercices d'une durée de douze mois, sauf dans certaines hypothèses prévues par la loi.

140

Il est admis, à titre de règle pratique, que l'application d'une date de clôture variable, dans la mesure où la date retenue n'entraîne qu'une variation minime de la durée des exercices sociaux, ne fait pas obstacle à l'application de cette règle.

Ainsi, la société mère d'un groupe fiscal peut décider que toutes les sociétés du groupe, y compris elle-même, clôturent leurs exercices sociaux à une date correspondant par exemple au dernier lundi du mois de décembre.