Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-160

Permalien


IR – Réductions d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce

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Le divorce met fin, en principe, au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Celle-ci est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est servie et les ressources de celui qui la doit,compte tenue de leur situation respective au moment du divorce et de l’évolution prévisible à court terme de celle-ci.

Ses modalités d’exécution peuvent prendre la forme d’un capital, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, ou la forme d’une rente, à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant.

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Le régime fiscal de la prestation compensatoire a été modifié à différentes reprises, par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, puis par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, et s’articule en ce qui concerne l’impôt sur le revenu autour de deux principes majeurs suivants :

- le débiteur de la prestation compensatoire qui s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée bénéficie d’une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 199 octodecies du CGI.

La réduction d'impôt est également applicable :

- aux prestations compensatoires versées sous forme d’attribution de biens ou de droits (1° de l’article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) ;

- aux versements en capital se substituant à l’attribution de rentes (2° de l’article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004).

Les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, mais donnent lieu, en application de l'article 1133 ter du CGI, à application d’un droit fixe de 125 euros lorsque le versement est effectué au moyen d’immeubles ou de droits réels immobiliers (article 28 de la loi 2004-439 du 26 mai 2004). 

- lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.

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Le présent titre traite successivement :

- des dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2005 (chapitre 1, BOI-IR-RICI-160-10) ;

- des dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en divorce introduites à compter du 1er janvier 2005 (chapitre 2, BOI-IR-RICI-160-20).