CAD - Mise à jour du plan - Documents d'arpentage - Vérification et renvoi des documents
I. Dispositions générales
A. Rôle de la vérification
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Les parties, par l’apposition de leur signature, ont certifié que le document d’arpentage exprimait leur volonté commune, et notamment leur accord sur la nouvelle délimitation.
Le service du cadastre doit alors s’assurer que le professionnel agréé, délégataire d'une mission de service public, a non seulement respecté la volonté des parties, mais également fourni un travail de qualité pour une mise à jour correcte du plan cadastral.
B. Deux types de vérification
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Il existe deux types de vérification : celle effectuée depuis le bureau et celle faite sur le terrain.
La vérification du bureau repose sur une vérification en la forme et au fond du document. Elle est effectuée systématiquement pour chaque document d’arpentage déposé.
Cette vérification faite du bureau doit toutefois, dans certains cas, être assortie d’un contrôle par sondages sur le terrain. Un tel contrôle n’a pas pour but de faire intervenir l’administration dans la délimitation de la propriété mais vise uniquement à lui donner le moyen de porter un jugement sur la valeur du document présenté au regard de ses fonctions.
C. Agents chargés de la vérification
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Les vérifications du bureau sont réalisées par un cadre A, en charge de la mission topographique. Néanmoins, sur décision du directeur régional ou départemental des finances publiques, les géomètres-cadastreurs sont également autorisés, sous la responsabilité du cadre A du département dont ils dépendent, à vérifier et signer les documents d’arpentage. A cet effet, lors de la vérification, il pourra être porté la mention « Pour l'inspecteur, le géomètre-cadastreur des finances publiques, M. ou Mme [Prénom Nom] ».
Les travaux de vérification sur le terrain, effectués ponctuellement en complément des travaux de bureau, sont laissés à l’initiative du cadre A en charge de la mission topographique et demeurent de sa compétence exclusive.
D. Conséquences des vérifications
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Il est nécessaire que le service du cadastre exerce une surveillance soutenue, tant du bureau que sur le terrain, afin de garantir la qualité du service rendu à l’usager et à l’administration.
Les vérifications peuvent donc conduire à l'acceptation ou au rejet du document d'arpentage.
Les conclusions de ces vérifications permettent par ailleurs au directeur général des finances publiques de se prononcer quant à l’attribution d’un agrément définitif (pour une personne agréée titulaire d'un agrément provisoire), à la suspension ou au retrait des agréments cadastraux en cas de manquements répétés.
II. Vérification du bureau
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Dès la réception du document d’arpentage, et après un contrôle en la forme, permettant de s'assurer de sa complétude, le service du cadastre l’enregistre dans l’application MAJIC. Un numéro d’ordre lui est alors attribué. Le vérificateur dispose de cinq jours francs, à compter de la date de réception du document complet, pour le vérifier, le signer et le renvoyer au professionnel agréé.
A. Points à vérifier
1. Vérification d'un document d'arpentage « papier »
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Le vérificateur effectue la vérification du document d'arpentage dans l'application de gestion du plan cadastral.
Il s’assure que les règles d'établissement du document d'arpentage ont été observées, à savoir :
- les travaux ont été réalisés par une personne agréée d'office, définitivement ou de façon provisoire ;
- le document concerne des parcelles « actives » dans la documentation cadastrale ;
- le document d’arpentage a été rédigé dans la forme prescrite, à savoir :
- l'intégralité des pièces attendues sont présentes ;
- l'objet du document d'arpentage est bien renseigné en première page de l'imprimé ou chemise n° 6463-N-SD ;
- la désignation et la signature des parties sont renseignées en quatrième page de l'imprimé ou chemise n° 6463-N-SD. Concernant la vérification des signatures, il s'agira de s'assurer qu'elles sont en nombre suffisant et qu'il n' existe pas d'erreur manifeste (par exemple un nom/prénom, non désigné parmi les parties, apparaît dans la signature) ;
- les parties (ou les mandataires) et le professionnel agréé ont signé l'extrait de plan ;
- les couleurs conventionnelles sont respectées.
- le report des nouvelles limites est correctement effectué après répartition, le cas échéant, des discordances proportionnellement aux mesurages (ou aux contenances pour certaines esquisses) ;
- l’extrait de plan de la partie modifiée comporte les éléments nécessaires au report des nouvelles limites sur le plan cadastral (cotes ou liste de points en coordonnées) ;
- les contenances sont régulièrement déterminées et les tolérances respectées (détermination graphique des contenances cadastrales, BOI-ANNX-000399) ;
- lorsque la contenance d’une parcelle nouvelle est présentée comme une contenance d’arpentage, les pièces justificatives sont jointes. A défaut, les contenances nouvelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme arpentées.
2. Vérification d'un document d'arpentage numérique
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Les principes de vérification en la forme sont les mêmes que pour un document d'arpentage « papier ». S'il s'agit d'un document d'arpentage totalement dématérialisé, la vérification des signatures pourra impliquer la connexion à un site de certification électronique.
Le vérificateur s'assurera en outre du respect du format « DA numérique ». De plus, si le professionnel agréé a effectué un levé en coordonnées, le fichier « terrain » contenant les points levés en « coordonnées terrain » et le rapport de la transformation des points du terrain effectuée devront également être remis au service du cadastre.
Remarque : Un levé du terrain en coordonnées donne lieu à une transformation des points du système de coordonnées de levé vers celui de gestion du plan et à la projection des points périmétriques sur le contour de la parcelle.
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Le vérificateur effectue trois contrôles : une vérification visuelle, une vérification des compensations et une vérification des contenances.
La vérification visuelle a lieu lors de l'incorporation du document d'arpentage numérique dans l'application PCI. Le vérificateur s'assure que les éléments numériques importés s'insèrent correctement au sein du plan existant et correspondent visuellement au fond de plan présentant la modification souhaitée et que les points d'appui sont suffisamment nombreux et bien répartis.
La vérification des compensations diffère selon la méthode employée pour établir le document d'arpentage :
- si la mise à jour à été effectuée à l'aide de cotes : le vérificateur s'assure que le professionnel a respecté les règles de compensation pour représenter la limite nouvelle ;
- si le professionnel a réalisé un levé en coordonnées : le vérificateur s'assure que le professionnel a effectué une transformation conforme et respecté la règle de la projection orthogonale des points sur les limites anciennes le cas échéant. Dans un premier temps, le vérificateur analyse le rapport de la transformation afin de vérifier l'adaptation réalisée par le professionnel agréé. Il contrôle les écarts en position et l'écart moyen quadratique (EMQ) de la transformation. Dans un second temps, le vérificateur effectue la transformation d'Helmert sur des points fixes issus du fichier « terrain » et compare le résultat avec le fichier « DA numérique ». Des écarts en position sont alors calculés sur des points homologues et comparés à ceux du professionnel et aux tolérances correspondant à la précision que requiert le plan cadastral :
- pour les plans réguliers : T(cm) = 0,04 X E,
- pour les plans non réguliers : T(cm) = 0,07 X E ;
où E désigne le facteur d'échelle du plan (par exemple : 500, 625, 1000, 1250, 2000).
Ces seuils ont avant tout une fonction d'alerte pour engager si nécessaire le dialogue entre le vérificateur et le professionnel agréé.
Remarque : L'établissement d'un document d'arpentage numérique peut résulter de l'utilisation combinée des méthodes de levé en coordonnées et de levé par cotés.
La vérification des contenances est faite à partir des outils disponibles sur PCI et selon les règles et tolérances mentionnées supra.
B. En cas de manquements
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Si des manquements ont été soulevés lors de la vérification, le vérificateur procèdera à un rejet formel du document. Il devra alors renvoyer le document au praticien, dans un délai de cinq jours francs à compter de la date de réception de celui-ci, accompagné d’une lettre expliquant le ou les motifs du rejet.
III. Vérification sur le terrain
A. Généralités
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Les contrôles sur le terrain ne sont pas effectués systématiquement sur tous les documents d’arpentage déposés au service du cadastre.
Ils sont laissés à l’initiative de l’inspecteur qui assure chaque année la vérification de tous les professionnels agrées travaillant habituellement dans sa circonscription. Cette vérification permet de s’assurer in situ de leur compétence et de la qualité des travaux déposés.
La vérification ne porte que sur des documents ayant donné lieu de la part du professionnel agréé à des opérations de terrain (délimitation résultant soit d’un piquetage, soit d’un plan régulier d’arpentage ou de bornage).
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La vérification a lieu en présence du professionnel agréé, ou de son représentant qualifié, et dans toute la mesure du possible, des propriétaires intéressés ou de leurs mandataires. Les propriétaires auront été convoqués au préalable par le professionnel. Une copie de cette convocation est transmise au service du cadastre concerné.
En cas d’absence des propriétaires ou de leurs mandataires, la vérification a néanmoins lieu. Il s’agira seulement de le préciser dans le rapport établi à la suite de la vérification.
B. Principes de la vérification
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Lors du contrôle sur le terrain, il est procédé aux opérations suivantes :
- la reconnaissance de la limite nouvelle et des limites ou des éléments ayant servi de base au levé ;
- le contrôle du choix et de l’exactitude des mesurages effectués.
1. Contexte réglementaire
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L'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte remplace l'arrêté du 21 janvier 1980 qui fixait les tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les services publics. L'arrêté du 16 septembre 2003 substitue ainsi aux catégories de plan la notion de classes de précision.
Les documents d'arpentage, découlant de travaux topographiques effectués pour le compte de l’État, sont donc vérifiés selon les prescriptions de l'arrêté du 16 septembre 2003.
Les modalités de vérification d'un document d'arpentage diffèrent selon son mode de confection : intégration de points levés en coordonnées ou de cotes de rattachement.
2. Document d'arpentage établi par intégration de points levés en coordonnées
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Dans ce cas, le professionnel agréé fournit un fichier de points connus en coordonnées. Selon les prescriptions de l'arrêté du 16 septembre 2003, la vérification consiste à comparer les coordonnées déterminées par le professionnel agréé et celles relevées lors de la vérification sur le terrain.
Les trois conditions suivantes doivent être vérifiées :
- la moyenne des écarts en position doit être inférieure à T(cm) = [xx] x (1+ (2 x C²)-1) où [xx] est la classe de précision du plan mis à jour exprimée en cm et C est le coefficient de sécurité des mesures de contrôle (égal à 2 pour la direction générale des finances publiques) ;
- le nombre d'écarts en position dépassant le premier seuil K x T ne doit pas excéder l'entier immédiatement supérieur à 0,01 x N + 0,232 x (N)1/2 (N est le nombre de points contrôlés et K varie en fonction du nombre n de coordonnées caractérisant la position des points contrôlés et suivant la même loi statistique, conformément au tableau récapitulatif du III D § 110 du BOI-CAD-TOPO-60) ;
- aucun écart en position n'excède le second seuil 1,5 x K x T.
Dans la mesure où la vérification sur le terrain du document d'arpentage consiste à contrôler sa qualité topographique (indépendamment de la nature des coordonnées ou de l'intégration au plan cadastral), la classe de précision [xx] à vérifier sera la classe de précision interne du plan mis à jour.
Pour les plans établis sous le régime de l'arrêté du 21 janvier 1980 et dans le cadre des levés de détail, la circulaire d'application relative à l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision propose de retenir une correspondance entre les catégories de levés et les classes de précision.
Les différentes données et analogies sont regroupées dans le tableau suivant :
Catégorie de plan (arrêté du 21 janvier 1980) ou classe de précision (arrêté du 16 septembre 2003) |
Échelle du plan |
Classe de précision interne |
---|---|---|
P3 ou [10]cm |
1/500 |
[8]cm |
P4 ou [20]cm |
1/1000 |
[10]cm |
P5 ou [40]cm |
1/2000 |
[10]cm |
Pour les plans non réguliers, la classe de précision interne à vérifier sera celle d'un plan régulier établi à l'échelle immédiatement supérieure.
Exemple : Un plan au 1/1250 sera vérifié comme un plan au 1/1000, soit une classe de précision interne de [10] cm.
3. Document d'arpentage établi à l'aide de cotes de rattachement
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Dans ce cas, aucun fichier de points en coordonnées n'est fourni par le professionnel agréé. L'arrêté du 16 septembre 2003 ne prévoyant pas de vérifier un document par comparaison de distances, il appartient donc au vérificateur de déterminer les jeux de coordonnées correspondant :
- aux points levés par le professionnel ;
- aux mêmes points levés sur le terrain lors du contrôle.
Pour cela, une longueur sera considérée comme un système de coordonnées à une dimension.
Exemple : Pour un document d'arpentage portant sur un plan de classe de précision [20]cm (ou de catégorie P4 ou d'échelle 1/1000) :
La longueur OA donne les coordonnées du point A(5) . Lors du contrôle, la longueur OA' donnera un point A'(5.10).
Remarque : Avec A(levé) (x) et A'(contrôlé) (x'), l'écart en position entre les points A et A' est défini de la façon suivante :
Epos = ((x-x')2)1/2
En se plaçant en une dimension, l'écart en position revient à la différence des longueurs des deux déterminations.
De cette façon, la vérification à opérer est identique à celle évoquée au III-B-2 § 130 pour les documents d'arpentage établis par un levé en coordonnées. Les trois conditions du III-B-2 § 130 sont à vérifier.
Le vérificateur procède au calcul de la moyenne des écarts en position qu'il compare à la tolérance T, soit au cas présent T = [xx] x 9/8 avec [xx] la classe de précision du plan en cm. Il s'assure ensuite que le nombre d'écarts en position dépassant le premier seuil K x T, soit au cas présent 3,23 x T, ne doit pas excéder l'entier immédiatement supérieur à 0,01 x N + 0,232 x (N)1/2 (N est le nombre de points contrôlés) et enfin, qu'aucun écart en position n'excède le second seuil 1,5 x K x T, soit 1,5 x 3,23 x T.
Si les trois conditions sont vérifiées, la classe de précision interne [xx] attendue est bien vérifiée.
4. Vérification de l'arpentage des parcelles
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Lorsqu’une vérification sur le terrain porte sur un document d’arpentage faisant état de parcelles nouvelles arpentées, le label arpentage ne peut être attribué à ces parcelles nouvelles que si les écarts entre les cotes portées sur le document d’arpentage (ou déduites des coordonnées) et celles mesurées sur le terrain s’inscrivent dans les tolérances, figurant parmi les formules et tolérances relatives aux contenances déterminées par arpentage fixées au BOI-ANNX-000391 et déterminées selon la formule :
T(cm) = 6 + 0,57 x (L)1/2 + 0,06 x L où L représente la longueur mesurée en mètres.
Si les écarts ne répondent pas à cette tolérance, le professionnel est invité à reprendre le mesurage.
A défaut de réponse de sa part dans le délai d’un mois, les contenances des parcelles nouvelles sont déterminées selon les procédés graphiques habituels.
Si la différence entre la contenance graphique et celle fournie par le géomètre au titre de l’arpentage, entre dans la tolérance graphique, la seconde de ces contenances est admise mais le label « A » n’est pas attribué.
Remarque : Dès lors que le service opère sur un plan d’arpentage dressé par le professionnel agréé, dans le cadre d’une convention privée et qu’il y a eu délimitation contradictoire, le vérificateur ne doit pas mettre en cause l’emplacement sur le terrain des limites levées au titre de l’arpentage.
Le service du cadastre ne peut se prononcer que sur la valeur du document d’arpentage au regard des règles classiques d’établissement et sur l'octroi d'un label « A » aux parcelles concernées dans la documentation cadastrale.
C. Présentation des résultats et conséquences
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La vérification d’un document d’arpentage sur le terrain donne lieu à l’établissement d’un rapport n° 6346-T-SD (conservation cadastrale et mutation foncières, BOI-ANNX-000452) permettant à l’inspecteur de notifier au professionnel agréé les résultats des contrôles opérés sur le terrain. Le praticien devra, si nécessaire, fournir des explications sur les travaux effectués.
Si des discordances apparaissent entre le tracé de la limite nouvelle sur le document d’arpentage et les constatations faites sur le terrain, il conviendra alors d’en informer les propriétaires concernés. Une copie de cette notification sera également adressée au praticien.
L’inspecteur mentionne à la dernière page du rapport, dans le cadre prévu à cet effet, son appréciation générale sur la valeur du document d’arpentage.
Le rapport est ensuite transmis à la direction, à l’attention du directeur.
Les manquements graves ou répétés sont portés à la connaissance de l'administration centrale en prévision de la prochaine commission des agréments.
IV. Procédure à suivre après la vérification et l'acceptation d'un document d'arpentage
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Après vérification du document en la forme et sur le fond, depuis le bureau, le vérificateur procède à l'acceptation ou au rejet, en cochant la case appropriée en quatrième page de l'imprimé ou chemise n° 6463-N-SD. Il signe le document d'arpentage et précise la date à laquelle le document a été vérifié.
En cas d'acceptation, les nouveaux numéros attribués aux nouvelles parcelles sont reportés sur l'extrait du plan cadastral et l'imprimé ou chemise n° 6463-N-SD, ou le cas échéant, si cette option a été retenue, sur le tableau de filiation.
En cas de rejet, une note expliquant le rejet est jointe au document d'arpentage lors du renvoi au rédacteur du document.
Lors de l'établissement du document d'arpentage, les parties ont précisé le type prise en charge du document souhaité. Cette demande conditionne la suite donnée au document.
A. Le document d'arpentage fait l'objet d'un acte
180
Le renvoi doit être effectué dans un délai maximum de cinq jours francs à compter de la réception du document ou du retour après régularisation.
(185)
186
Que le document d'arpentage soit « papier » ou numérique, sa vérification a été conduite dans l'application de gestion du plan cadastral (PCI). Un extrait du plan représentant les nouvelles limites et les nouveaux numéros de parcelles est édité à l'issue de la vérification.
Cet extrait de plan présente a minima : la limite nouvelle et les nouveaux numéros de parcelles, ainsi que les signes de mitoyenneté. Il est complété du numéro d’ordre du document d'arpentage, du nom du rédacteur et de la date de confection, de la date et du lieu de la vérification ainsi que des informations relatives au vérificateur (nom, grade). Une mention spécifique est apposée sur cet extrait lorsque le document d'arpentage est numéroté et vérifié (« document vérifié et numéroté le - date »).
Seul cet extrait de plan (appelé « tracé de document ») imprimé à l'issue de la vérification et signé par le vérificateur est retourné au rédacteur du document d'arpentage.
Si les informations relatives au vérificateur ont été complétées au moment de l'impression de l'extrait de plan, alors celui-ci reçoit une mention « signé » en vue d'un éventuel renvoi dématérialisé. Cette mention se substitue à la signature manuelle de l'extrait de plan.
Dans le cas d'un document d'arpentage totalement dématérialisé, l'extrait de plan édité au format PDF à l'issue de la vérification et le cas échéant, le tableau de filiation, ou la chemise n° 6463-N-SD, complété par le service du cadastre, sont adressés par courriel au rédacteur du document d'arpentage.
Les fichiers numériques, ou en cas de document d'arpentage sous format papier, la chemise n° 6463-N-SD, le fond de plan imprimé par le rédacteur portant la signature des parties, les pouvoirs éventuels et, le cas échéant, la copie des plans de bornage ou d'arpentage, sont conservés au service du cadastre dans l’attente de la publication de l’acte au service de la publicité foncière. Ces éléments sont consultables par les usagers selon les dispositions exprimées au I-A-2 § 50 du BOI-CAD-DIFF-20-10.
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Le notaire demandera systématiquement dans son acte la publication de l'ensemble des divisions parcellaires présentes dans le document d'arpentage, même celles non visées par l'opération immobilière. Il pourra alors procéder à la télétransmission de son acte via l'application Télé@ctes en annexant en pièce jointe l'extrait de plan issu de la vérification par le service du cadastre.
Remarque : Dans le cas particulier des documents d'arpentage accompagnant des actes administratifs, le même principe s'applique : l'acte doit demander la publication de l'ensemble des divisions parcellaires relatées dans le document d'arpentage.
(190-260)
B. Le document d'arpentage ne fait l'objet d'aucun acte : réquisition de division ou demande de réunion
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Les documents d'arpentage indépendants de toute formalité de publicité sont conservés au service du cadastre.
A l'issue de la vérification, le service du cadastre produit en deux exemplaires un procès-verbal n° 6493-N et ses intercalaires 6493 iM. Ils sont transmis pour publication au service de la publicité foncière.
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Un extrait de plan, édité à l'issue de la vérification et annoté de la mention « Modification demandée par procès-verbal du cadastre », est adressé au rédacteur du document.
Après retour du service de la publicité foncière d'un procès-verbal annoté des références de la publication, la modification du parcellaire est validée et appliquée dans la documentation cadastrale.
280
Les propriétaires sont informés de la nouvelle numérotation des parcelles par le rédacteur du document d'arpentage .
C. Le document d'arpentage demande l'application d'un procès-verbal de bornage ou d'arpentage
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L'application d'un procès-verbal de bornage ou d'arpentage est traitée comme pour un document d'arpentage ne faisant pas l'objet d'un acte. Elle permet la prise en compte de la contenance arpentée ou de la représentation au plan cadastral des bornes.
Elle implique le changement de désignation cadastrale des parcelles concernées, au moyen de la publication d'un procès-verbal n° 6493-N. Les propriétaires sont informés du changement de numérotage des parcelles par le rédacteur du document d'arpentage.