IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI et JEIR)
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Le présent titre commente les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts (CGI) et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, créés par l’article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
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En application de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient de la réduction d’impôt à l’article 199 terdecies-0 A du CGI en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME), dite réduction d’impôt « Madelin », au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI.
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En application de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient de la réduction d’impôt « Madelin », au titre des souscriptions en numéraire au capital des JEI, mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI, qui ont réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, dites « jeunes entreprises d’innovation et de rupture » (JEIR).
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En application de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, toutes les conditions de la réduction d’impôt « Madelin » prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI et commentées au BOI-IR-RICI-90 et suivants s’appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des JEI et des JEIR, à l’exception des conditions spécifiques commentées dans le présent titre.
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Le présent titre traite successivement :
- des souscriptions en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) et de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) (chapitre 1, BOI-IR-RICI-110-10) ;
- des souscriptions en faveur des jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR) et des jeunes entreprises d’innovations à impact (JEII) (chapitre 2, BOI-IR-RICI-110-20).