Date de début de publication du BOI : 09/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-100

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IR - Réductions et crédits d'impôt - Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

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Conformément au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui effectuent des versements jusqu'au 31 décembre 2016 pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier (CoMoFi) bénéficient sous certaines conditions d'une réduction d'impôt.

Le principal objet des fonds communs de placement est de collecter de l'épargne pour investir dans des sociétés non cotées et ainsi concourir au financement en fonds propres des entreprises.

Ils sont constitués à l'initiative conjointe d'une société de gestion agréée par l'autorité des marchés Financiers (AMF), chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Les fonds communs de placement, qui n'ont pas la personnalité morale, sont des copropriétés d'instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts (bancaires) dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du CoMoFi.

I. Régime juridique des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

A. Dispositions générales

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Conformément à l'article L. 214-30 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant.

Il est précisé que ce quota minimum d'investissement de 70% concerne les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014. S'agissant des fonds constitués avant cette date, le quota minimum d'investissement en titres éligibles prévu par l'article L. 214-30 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2013, reste fixé à 60%.

Les titres, pour être pris en compte pour le calcul du quota considéré, doivent respecter les conditions suivantes :

- ne pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Par exception à ce principe, sont toutefois éligibles au quota des FCPI, dans la limite de 20 % de l'actif de ces fonds, les titres de sociétés cotées sur un marché réglementé d'un État partie à l'Espace économique européen (EEE) et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ;

- être émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les sociétés, pour être prises en compte pour le calcul du quota, doivent respecter les conditions suivantes :

-  être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- compter moins de deux mille salariés ;

- avoir un capital qui n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale ;

- remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges,

- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.

20

Sont également éligibles au quota d'investissement considéré, les titres de capital de la société mère d'une unité économique innovante répondant aux conditions énoncées ci-dessus. La société mère doit détenir exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital des sociétés filiales formant l'unité économique innovante.

Par ailleurs, les FCPI constitués à compter du 1er janvier 2011 doivent respecter un sous-quota de 40 % de fonds propres, c’est-à-dire que leur actif doit être constitué à hauteur de 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour l’éligibilité au quota d'investissement mentionné au I-A § 10.

Il est exigé du fond qu'il respecte son quota d'investissement de façon constante tout au long de son exercice.

30

Les investissements des fonds constitués après le 1er janvier 2011 ne sont pris en compte dans le quota d’investissement que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, c’est-à-dire :

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du CGI et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 au IV § 120 à 130) ;

- ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 au III-A § 40 et 50) ;

- ne pas avoir ses actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools (BOI-IR-RICI-90-10-20-30) ;

- conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société (BOI-IR-RICI-90-10-20-40 au VI § 200 à 230) ;

- n’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (BOI-IR-RICI-90-10-20-40 au VIII § 280 et 290) ;

En outre, la société ne doit pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement total ou partiel d’apports (BOI-IR-RICI-90-10-20-40 au VII § 240 à 270).

Ces conditions s'appliquent également aux investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 réalisés au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010.

A contrario, ces conditions ne sont pas applicables aux investissements de ces fonds réalisés au moyen de souscriptions reçues jusqu’au 29 septembre 2010 même si ces investissements sont réalisés à compter du 1er janvier 2011. Il en est de même pour les investissements réalisés au moyen de souscriptions reçues à compter du 29 septembre 2010 si ces investissements sont réalisés avant le 1er janvier 2011.

Par ailleurs, pour les investissements réalisés par les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011, les sociétés cibles dans lesquelles les FCPI investissent leur quota doivent compter au moins deux salariés.

40

D'une manière générale, pour ces investissements et pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 214-30 du CoMofi dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2011 restent applicables.

(50)

B. Délais d'investissement

1. Souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014

51

Aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le quota d'investissement de 70 % (quota exigible pour les souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014) doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

2. Souscriptions effectuées dans des fonds constitués avant le 1er janvier 2014

a. Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013

53

Aux termes des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le quota d'investissement de 60 % doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds ou huit mois après la promulgation de la loi de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

b. Souscriptions effectuées avant le 1er janvier 2013

55

Pour le bénéfice de la réduction d'impôt, dans sa rédaction antérieure à l'article 75 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et à l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le quota d'investissement de 60 % doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds ou huit mois après la promulgation de la loi de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. 

57

Remarque : Les délais d'investissement mentionnés au I-B § 51 à § 55 ne sont pas applicables aux fonds ayant pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI. Les délais d'investissement applicables à ces fonds sont ceux prévus par le dernier alinéa du I de l'article L. 214-30 du CoMofi (par renvoi au V de l'article L. 214-28 du CoMoFi).

II. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt

60

Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les souscripteurs de parts de FCPI doivent respecter les conditions suivantes :

- le versement doit constituer une souscription de parts nouvelles ; les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt ;

- la souscription doit être réalisée directement par une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent donc ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).
Les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal à concurrence de leur part dans l'indivision. Tel serait également le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont chaque membre pourrait bénéficier de la réduction d'impôt à concurrence de la fraction de sa souscription représentative de parts de FCPI éligibles ;

- le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, il convient de tenir compte :

- des participations détenues directement par le souscripteur et les autres membres du groupe familial dans les bénéfices de la société dont les titres figurent à l'actif du FCPI ;

- des participations détenues indirectement par l'intermédiaire du fonds ou par l'intermédiaire d'un autre fonds, société ou groupement ;

70

Exemple : M. X détient 8 % des parts d'un FCPI qui détient une participation de 30 % dans le capital d'une société A. Par ailleurs, M. X détient directement avec son épouse une participation de 23 % dans le capital de cette même société. Au total, et compte tenu des droits détenus par l'intermédiaire du FCPI, la participation de M. X dans le capital de la société A est égale à 25,4 % [23 % + (8 % x 30 %)]. L'intéressé ne peut donc pas bénéficier de la réduction d'impôt au titre de la souscription des parts du FCPI ;

- le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.
Le délai est décompté de quantième à quantième, c'est-à-dire du jour d'une année civile donnée au jour correspondant de la cinquième année civile suivante.

III. Base et taux de la réduction d’impôt

A. Base de la réduction d'impôt

80

La base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.

Les versements sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans la limite annuelle de :

- 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 24 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Les versements excédentaires ne donnent pas lieu à report. La limite mentionnée ci-dessus ne vient pas en déduction de la limite afférente aux investissements directs éligibles aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

B. Taux de la réduction d'impôt

1. Principe

90

La réduction d'impôt est égale à 18 % de la limite ainsi définie.

Conformément à la règle prévue pour toutes les réductions d'impôt par le 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions définies à cet article après application, le cas échéant, de la décote, et avant imputation, s'il y a lieu, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction d'impôt est supérieure à l'impôt exigible, l'excédent non imputé n'est pas remboursé. Il n'est pas reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

2. Cas particulier de la libération progressive du capital.

100

Lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'un FCPI intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la limite du plafond annuel et au taux de la réduction d'impôt applicable à la date de la libération effective des fonds.

IV. Obligations déclaratives

A. Obligations incombant à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du FCPI

110

La société de gestion d'un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, à l'article 280 A de l'annexe III au CGI et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales (LPF).

En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement à risques, de l'article 41 duovicies D de l'annexe III au CGI à l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI.

1. Obligations à l'égard de l'administration fiscale

a. Déclaration d'existence ou de transformation

120

La société de gestion d'un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, de la constitution d'un FCPI ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement existant en FCPI.

Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.

b. Communication des inventaires semestriels

130

À la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des finances publiques, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du FCPI.

c. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt

140

Lorsque le FCPI ou le souscripteur cesse de remplir une condition permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts, notamment en cas de cession ou de rachat dans ce délai des parts dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des finances publiques du domicile du souscripteur (ainsi qu'au souscripteur) un état individuel. Cet état mentionne, outre les informations indiquées ci-dessus, la nature de la condition qui cesse d'être remplie ainsi que, le cas échéant, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la survenance de l’évènement entraînant la remise en cause de la réduction d'impôt.

Cas particulier : en cas de cession à titre gratuit (donation), la société de gestion du fonds ou le dépositaire adresse à la direction des finances publiques du domicile du donateur, c'est-à-dire de l'acquéreur initial, un état individuel qui mentionne cette opération. Le compte sur lequel sont inscrits les titres, qui porte la mention de l'identité du donateur, est annoté des nom et adresse du donataire.

Lorsque le donataire cède à titre onéreux tout ou partie des titres dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle l'acquéreur initial a obtenu la réduction d'impôt correspondante, la société de gestion ou le dépositaire adresse à ce dernier et à la direction des finances publiques de son domicile un état individuel qui mentionne les indications prévues ci-dessus dans cette situation.

2. Obligations à l'égard des souscripteurs

a. Délivrance d'un état individuel attestant la réalité de la souscription

150

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année suivant celle de la souscription, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués.

En outre, cet état doit préciser que les conditions mentionnées au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI sont remplies.

b. Tenue de comptes spéciaux

160

Les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt en informent le fonds dont ils ont souscrit des parts.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est alors tenu d'inscrire sur un compte spécial, par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. La société de gestion du fonds ou le dépositaire mentionne également, en regard de cette inscription, le montant des souscriptions ainsi que la date et le montant des versements opérés.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs assure le suivi des inscriptions de parts sur les comptes spéciaux ouverts au nom des souscripteurs jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

c. Délivrance d'un double de l'engagement de conservation des parts

170

À l'occasion de chaque souscription et au plus tard avant le 16 février de l'année qui suit celle de la souscription, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit remettre au souscripteur un double de l'engagement de conservation des parts qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

d. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt

180

En cas de remise en cause de la réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds adresse au contribuable qui en a bénéficié un double de la déclaration qu'elle adresse à la direction des finances publiques de son domicile .

e. Obligation de transmission à la charge des sociétés de gestion de FCPI d’un état récapitulatif des sociétés financées

190

L’article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 crée une nouvelle obligation d’information à la charge des sociétés de gestion des fonds d’investissement, afin que l’administration fiscale ait connaissance des investissements réalisés au titre de l’emploi des sommes versées donnant lieu à la réduction d’impôt sur le revenu.

Cette obligation d’information est insérée à l’article L. 214-30-1 du CoMoFI pour les sociétés de gestion des FCPI.

Pour plus de détails sur cette obligation et sur les sanctions applicables en cas de manquement, se reporter au BOI-IR-RICI-90-40.

f. Obligation d’information à la charge des sociétés de gestion des FCPI relative au montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement

200

L’article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit que lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’un fond d’investissement , les souscripteurs doivent être informés annuellement :

- d’une part, du montant détaillé des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion, directs et indirects, qu’ils supportent ;

- d’autre part des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.

Pour plus de détails sur cette obligation et sur les sanctions applicables en cas de manquement, se reporter au BOI-IR-RICI-90-40.

B. Obligations incombant aux souscripteurs

1. Bénéfice de la réduction d'impôt

210

Les personnes physiques qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prennent l'engagement de conserver les parts du FCPI pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. Cet engagement est formalisé dans l'acte ou le bulletin de souscription des parts.

Sur le même document, le souscripteur déclare ne pas détenir avec les membres de son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus, l'état individuel , qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit des parts, ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation des parts de FCPI souscrites.

2. Remise en cause de la réduction d'impôt

220

Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions prévues au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise d'impôt dans les conditions exposées ci dessous et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté.

V. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Règles générales

230

La réduction d'impôt est susceptible d'être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts d'un FCPI, l'actif du fonds cesse de remplir le quota d'investissement ou lorsque le souscripteur cesse de remplir la condition de détention des parts de fonds ou ne respecte pas l'engagement pris de conserver les parts de fonds pendant cinq au moins à compter de leur souscription.

La reprise d'impôt est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté. Lorsque la condition de quota de l'actif d'un FCPI n'est pas remplie au titre d'un inventaire semestriel et que le FCPI n'a pas régularisé sa situation au titre de l'inventaire semestriel suivant, le manquement est constaté au titre de ce dernier inventaire.

Dans ce cas, le contribuable procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'ensemble des revenus déposée au titre de l'année considérée. Le cas échéant, cette reprise d'impôt est effectuée par le service local des impôts dans le cadre du contrôle des déclarations.

B. Exceptions en cas de force majeure

240

Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un FCPI intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :

- du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. A ce titre, la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.

C. Cession ou rachat partiel des parts de FCPI souscrites

250

La cession ou le rachat d'une partie des parts de FCPI dans le délai de cinq ans de leur souscription constitue une rupture de l'engagement de conservation des parts et entraîne par conséquent la remise en cause de la totalité de la réduction d'impôt à laquelle la souscription a ouvert droit.

D. Donation des parts souscrites

260

Pour l'application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues par le donateur. Mais l'obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire.

Un manquement aux conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt dans le délai de cinq ans suivant la souscription des parts entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue par le donateur ; il en est ainsi notamment en cas de cession ou rachat des parts obtenues par le donataire au cours des cinq années qui suivent leur souscription initiale.

Le donataire n'acquiert bien entendu aucun droit à réduction d'impôt à raison des titres qui lui ont été donnés.

Exemple 1 :

- le 15/12/N, le contribuable pacsé souscrit 50 parts de 200 euros = 10 000 euros ;

- le 18/06/N+1, il cède les 30 parts du FCPI.

Même en cas de cession partielle des parts, il y a lieu de procéder à la reprise de la totalité de la réduction d'impôt afférente à la souscription réalisée au titre de N, compte tenu de la rupture de l'engagement de conservation des parts.

Exemple 2 :

- le 15/09/N, le souscripteur acquiert 200 parts de 100 euros = 20 000 euros ;

- lors de la communication, à la clôture de l'exercice, des inventaires semestriels en N+1, il apparaît que le FCPI ne remplit pas la condition de quota de son actif.

La reprise d'impôt, qui est effectuée au titre de l'année N+1 (déclaration des revenus souscrite en N+2), porte sur la totalité de la réduction d'impôt afférente à la souscription réalisée au titre de 2009.

Remarque : Pour la détermination du plafond de la reprise d'impôt en cas de modification de la situation matrimoniale des contribuables, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-20-20-10.

VI. Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux

270

Les mêmes cas de non-cumul que ceux prévus au titre des versements effectués au titre des souscriptions directes ou via une société holding s'appliquent pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue pour la souscription de part de FCPI constitués à compter du 1er janvier 2011. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-RICI-90-20-20-30.

Les réductions d'impôt prévues pour les versements en numéraire effectués au titre de souscriptions de parts de FCPI, de FIP ou de FIP Corse sont exclusives les unes des autres.

Par ailleurs, le 4 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit que la réduction d'impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de FCPI constitués à compter du 1er janvier 2011 donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribués en fonction de la qualité de la personne (part de carried interest par exemple).

280

Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2011 au titre de souscriptions éligibles de parts de fonds d'investissement, y compris les fonds constitués avant cette date, la fraction d'un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885-0 V bis) n'est plus susceptible d'être éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

290

Exemple : Souscription de parts d’un fonds d’investissement éligible.

M. et Mme X, mariés et soumis à imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, souscrivent le 30 juin 2012 des parts d’un FIP éligible constitué le 1er décembre 2011 et dont le pourcentage de l’actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est de 70 %. Le montant versé au titre de la souscription est de 20 000 € après imputation des droits et frais d’entrée.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

M. et Mme X choisissent d’affecter à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune les trois quarts du versement effectué, soit 15 000 €, et le solde, soit 5 000 €, à la réduction d’impôt sur le revenu.

Au titre de l’année 2012, les intéressés sont susceptibles de bénéficier des deux avantages fiscaux suivants :

- une réduction d'ISF de 5 250 € [(15 000 € x 70 %) x 50 %] ;

- une réduction d’impôt sur le revenu de 900 € (5 000 € x 18 %).

M. et Mme X ne peuvent pas bénéficier au titre de la fraction du versement qui a donné lieu à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, soit 15 000 €, d’un complément de réduction à l’impôt sur le revenu pour les 30 % de ladite fraction correspondant à l’actif du fonds non investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

Enfin, M. et Mme X ne bénéficieront d’aucune autre réduction ou déduction mentionnée au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul des réductions d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur le revenu.

VII. Encadrement communautaire du dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu

300

Les investissements réalisés par les fonds d’investissement constitués après le 1er janvier 2011 sont soumis à encadrement communautaire.

Remarque : Les investissements réalisés par les fonds d’investissement constitués avant le 1er janvier 2011 ne sont pas soumis à encadrement communautaire.

A cet effet,  cet article 38 a ajouté aux conditions générales d’éligibilité au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu trois conditions supplémentaires qui transposent celles prévues par la doctrine communautaire relative aux aides en capital-investissement au profit des petites et moyennes entreprises (lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements dans les petites et moyennes entreprises - JOUE du 18 août 2006, n° 2006/C 194/02).

Ces conditions spécifiques, prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, sont relatives aux phases de développement des sociétés bénéficiaires des versements, à leur activité et au montant total de versements dont elles sont susceptibles de bénéficier.

Lorsque ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par la société, le VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit que le bénéfice de l’avantage est subordonné au respect des règlements européens prévoyant les aides de minimis : règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 et règlement (CE) n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 visant le secteur de la production de produits agricoles, exclu du règlement du 15 décembre 2006.

310

Le respect des dispositions communautaires se décline donc en deux dispositifs distincts :

- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est constitutif d’un régime d’aides d’Etat répondant à des conditions spécifiques.
Ces conditions sont relatives aux phases de développement des sociétés bénéficiaires des versements, à leur activité et au montant total de versements dont elles sont susceptibles de bénéficier ;

- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.

En effet, dans l’hypothèse où les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire, le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.

Remarque : Le recentrage de la réduction d'impôt Madelin pour les versements directs ou indirects réalisé par l'article 18 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a pour conséquence que les sociétés bénéficiaires concernées par cet avantage fiscal relèvent exclusivement du régime d'aide d’État dont elles doivent remplir toutes les conditions. En revanche, pour les souscriptions de parts de FIP ou FCPI, non concernés par ce recentrage, les sociétés bénéficiaires relèvent, en fonction de leurs caractéristiques, soit du régime d'aide d’État, soit du règlement de minimis.

A. Dispositif constitutif d'un régime d'aide d'État répondant à des conditions spécifiques

320

L’article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 soumet l’éligibilité des versements à la réduction d’impôt sur le revenu à la condition que les sociétés bénéficiaires :

- soient en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

- ne soient pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ; ces exclusions étant prévues par les lignes directrices pour le bénéfice des aides d’État autorisées dans les conditions qu’elles fixent ;

- bénéficient d’un montant de versements éligibles à la réduction d’impôt n’excédant le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME ou les entreprises innovantes.

330

Le respect de ces conditions, apprécié à la date du versement, s’articule avec le respect des autres conditions à remplir pour bénéficier de l’avantage fiscal.

1. Phases de développement des sociétés bénéficiaires

340

La société bénéficiaire des versements doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices (point 2.2. des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements dans les petites et moyennes entreprises - JOUE du 18 août 2006, n° 2006/C 194/02). Ces conditions sont détaillées au BOI-IR-RICI-90-10-20-20 au II § 20 à 130.

2. Sociétés exclues

350

Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif renforcé ne doivent pas être qualifiables d’entreprises en difficulté ou relever de certains secteurs d’activité. Ces conditions sont détaillées au BOI-IR-RICI-90-10-20-20 au III § 140 à 180.

3. Plafond de versements

360

La Commission européenne a autorisé temporairement une modification des lignes directrices pour porter sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 le plafond de versements initialement fixé à 1,5 M € à 2,5 M €.

Le 1er décembre 2010, la Commission a autorisé la modification des lignes directrices sur le capital-investissement, en portant de 1,5 M € à 2,5 M €, le montant maximum de fonds propres ou d’autres financements qu’un État membre peut investir dans une entreprise en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion (JOUE du 7 décembre 2010 n° 2010/C 329/05). Cette modification des lignes directrices s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

Ainsi, les lignes directrices des aides aux PME en capital-investissement prévoient désormais que le financement de l’entreprise cible ne doit pas excéder un plafond de versements de 2,5 M € qui est apprécié par période glissante de douze mois.

370

Ce plafond de versements de 2,5 M € apprécié par période glissante de douze mois est à retenir pour les souscriptions au capital des sociétés opérationnelles.

Précisions :

- le plafond de versements est commun à l’ensemble des aides constitutives d’un régime d’aides d’État, y compris les versements au titre des souscriptions effectuées au capital des sociétés opérationnelles et ouvrant droit au bénéfice des réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune respectivement prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du CGI ;

- les versements pour lesquels les sociétés bénéficiaires ne délivrent pas de justificatif destiné à permettre aux investisseurs de bénéficier des deux réductions précitées ne sont pas à retenir dans le plafond de versements ;

- en cas d’investissement indirect via une société holding passive, la condition tenant au plafond de versements ne s’applique qu’à la société cible.

B. Régime subordonné au respect du règlement de minimis

380

Dans l’hypothèse où la société qui bénéficie de versements éligibles ne satisfait pas à l’une des conditions spécifiques mentionnées au II § 60, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.

390

Les conditions d’application des aides « de minimis » par les Etats membres sont fixées par voie de règlement communautaire. Le règlement (CE) n°1998/20 06 de la Commission du 15 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit les conditions pour l’octroi d’aides « de minimis ». Ainsi, à compter du 1er janvier 2007, sont considérées comme des aides « de minimis », les aides dont le montant n’excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul.

Remarque : Les allègements fiscaux accordés en 2009 et en 2010, auparavant soumis au respect des règles de minimis, ont été placés sous un régime d’encadrement temporaire d’aides : sur la période 2008-2010, le montant total des aides de minimis et des aides soumises à l’encadrement temporaire ne pouvait pas excéder 500 000 € (article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009).

400

Le plafond de 200 000 € s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc.).

Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre les aides accordées par l’État, par des entités régionales et locales de l’État, quelles que soient la qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides versées par les collectivités locales ou l'Union européenne sur financement des fonds structurels.

Aucune distinction n'est à faire entre l'aide directement accordée par les autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l’État en vue de gérer l'aide. Les aides retenues peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux, etc.

1. La qualification d’aides de minimis des mesures de capital investissement

410

Une mesure fiscale de capital-investissement est qualifiée d’aide « de minimis » si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

- le montant total des souscriptions dans chaque entreprise est limité à 200 000 € sur trois exercices fiscaux (ce montant ne s’applique pas aux véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement) ;

- le montant de l’aide indirecte accordée à chaque entreprise doit respecter le plafond global d’aides « de minimis » fixé pour chaque entreprise à 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

L’aide publique indirecte accordée à chaque entreprise bénéficiaire d’une souscription correspond à la fraction de la souscription financée grâce à l’aide publique, c’est-à-dire à l’allégement fiscal accordé au souscripteur.

2. Les exclusions du champ d’application des aides de minimis

420

La réglementation relative aux aides de minimis ne s’applique notamment pas aux aides suivantes :

- aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;

- aides octroyées à des entreprises actives dans le secteur houiller ;

- aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles énumérés à l’annexe I du Traité ;

- aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, les aides en faveur de la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;

- aides accordées à des entreprises en difficulté.

Par conséquent, lorsque les conditions spécifiques prévues au II § 60 pour l’application du dispositif de la réduction d'impôt exposées supra ne sont pas satisfaites, les entreprises bénéficiaires de versements dans le cadre du régime de l’article 199 terdecies-0 A du CGI ne doivent pas être concernées par ces exclusions.

A défaut, ces entreprises ne sont pas éligibles au régime de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

3. Articulation du dispositif placé sous plafond spécifique avec le régime subordonné au respect de la réglementation de minimis

430

Le régime de réduction d’impôt sur le revenu subordonné au respect de la réglementation de minimis est d’application subsidiaire au regard du dispositif répondant à des conditions spécifiques.

Si les conditions spécifiques prévues pour l’application de ce dispositif ne sont pas satisfaites par les sociétés bénéficiaires des souscriptions à leur capital, la réglementation de minimis s’applique pour ces sociétés.

440

Exemple :

Soit une société opérationnelle qui satisfait aux conditions générales d’éligibilité prévues par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012, cette société reçoit, au titre de souscriptions à son capital dans le cadre du régime de réduction d’impôt sur le revenu, les versements suivants :

Dates de versements

01/07/2011

01/12/2011

01/06/2012

Montants en €

300 000

2 200 000

150 000

Par hypothèse, aucun de ces versements n’a été effectué avant le 1er juillet 2011 et la société n’a jamais reçu d’aides de minimis.

La société a délivré des justificatifs permettant aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Régime applicable aux versements reçus le 1er juillet 2011 :

A cette date, la société satisfait à l’ensemble des conditions spécifiques prévues pour bénéficier du plafond de 2,5 M €.

Régime applicable aux versements reçus le 1er décembre 2011 :

A cette date la société satisfait toujours à l’ensemble des conditions spécifiques prévues pour bénéficier du plafond de 2,5 M €.

Toutefois, les versements reçus ont pour effet d’atteindre le plafond de 2,5 M € sur une période glissante de douze mois. Dès lors, jusqu’au 30 juin 2012, la société ne peut plus recevoir de versements sur le fondement du dispositif spécifique.

A compter du 1er juillet 2012, la société pourra recevoir de nouveau 300 000 € de versements sur le fondement du dispositif spécifique.

Régime applicable aux versements reçus le 1er juin 2012 :

A cette date, la société ne satisfait plus à l’une des conditions prévues dans le cadre du dispositif spécifique puisque ce versement a pour effet de dépasser le plafond de 2,5 M € sur une période de douze mois. En conséquence, le bénéfice des aides qui procèdent de ce versement est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.

On rappelle que l’application de la réglementation de minimis a notamment les conséquences suivantes :

- le montant des versements au titre de souscriptions en capital est plafonné à 200 000 € sur trois exercices fiscaux ;

- le montant des aides indirectes reçues à raison des souscriptions doit respecter un plafond global d’aides de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

Au cas particulier, ces conditions sont satisfaites car le montant du versement qui excède le plafond de 2,5 M €, soit 150 000 €, est inférieur au plafond de 200 000 € et, dans la mesure où la société n’a perçu aucune autre aide de minimis, le montant des aides indirectes reçues, soit 27 000 € (150 000 x 18 %), est également inférieur au plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

Les conditions d’application de la réglementation étant satisfaites, la société peut donc bénéficier des aides indirectes reçues à raison du versement de 150 000 € le 1er juin 2012.