Date de début de publication du BOI : 06/05/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-10-30-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Cas particuliers - Groupes bancaires et mutualistes

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Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) prévoient, sous certaines conditions, la faculté pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés de se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les filiales dont elle détient, directement ou indirectement, 95 % ou plus du capital de manière continue au cours de l'exercice .

Le quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI étend cette possibilité aux réseaux bancaires mutualistes, la société mère du groupe pouvant alors être, soit l'organe central, soit, s'agissant du Crédit Mutuel, une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d'un agrément collectif.

L'expression « groupe bancaire mutualiste » renvoie à un groupe formé en application du quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI.

I. Périmètre du groupe bancaire mutualiste

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Les réseaux bancaires mutualistes et coopératifs, leur périmètre et leur structure sont définis par le code monétaire et financier. Il en existe quatre :

- le réseau des banques populaires, défini à l'article L. 512-11 du code monétaire et financier (CoMoFi), comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires.

Sont également affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires : les établissements de crédit maritime mutuel comprenant, conformément à l'article L. 512-69 du CoMoFi, les caisses régionales de crédit maritime mutuel, les unions de crédit maritime mutuel et la société centrale de crédit maritime mutuel ;

- le réseau des caisses de crédit agricole, défini à l'article L. 512-20 du CoMoFi, comprend Crédit agricole SA, en qualité d'organe central, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et les caisses locales de crédit agricole mutuel qui leur sont affiliées ;

- le réseau des caisses d'épargne, défini à l'article L. 512-86 du CoMoFi, comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d'épargne ;

- enfin, le réseau des caisses de crédit mutuel, défini à l'article L. 512-55 du CoMoFi et à l'article L. 512-56 du CoMoFi, comprend les caisses locales de crédit mutuel, qui doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales qui doivent elles-mêmes constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel. Parallèlement, chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale, qui doit elle-même adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel, en qualité d'organe central. Il en résulte une organisation originale, avec une première structure composée d'associations et regroupant la confédération nationale du crédit mutuel et les fédérations régionales et une seconde structure composée de sociétés ayant la qualité d'établissements de crédit et regroupant la caisse centrale du crédit mutuel, les caisses départementales, interdépartementales et locales. Font également partie de ce réseau les caisses de crédit mutuel agricole et rural, mentionnées à l'article L. 512-60 du CoMoFi.

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Ces réseaux bancaires mutualistes sont caractérisés par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où l'organe central, en charge de la gouvernance du réseau, est détenu, pour tout ou partie de son capital, par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires.

II. Détermination de la tête de groupe

A. Sociétés concernées

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Peuvent constituer un groupe bancaire mutualiste, sous réserve de respecter les autres conditions d'application du régime rappelées au II-B § 60 et au II-C § 70, et devenir la tête de ce groupe les organes centraux des réseaux bancaires mutualistes, à savoir, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central du crédit agricole, et la Confédération nationale du crédit mutuel.

40

Peuvent également constituer un groupe bancaire mutualiste, sous réserve de respecter les autres conditions d'application du régime, et devenir la tête de ce groupe les caisses régionales ou fédérales du réseau des caisses de crédit mutuel pour elles-mêmes et pour les caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées comme elles à une même fédération régionale lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation, en vertu d'un agrément collectif.

En effet, en application de l'article R. 511-3 du CoMoFi, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

50

Cette liste est limitative : aucune autre structure ne peut devenir la tête d'un groupe bancaire mutualiste.

B. Conditions de détention

60

Si la tête du groupe bancaire mutualiste est dispensée du respect de la condition tenant à la détention de 95 % au moins du capital des sociétés membres du groupe, elle doit en revanche être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 du CGI comme toute société mère d'un groupe d'intégration fiscale, de même que son capital ne doit pas être détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et modalités précitées.

C. Modalités d'option par la tête de groupe

70

L'option pour la constitution du groupe doit être exercée par la tête de groupe dans les conditions habituelles, c'est-à-dire dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à l'exercice clos qui précède celui au titre duquel le nouveau groupe est formé. Elle est valable cinq ans et est reconduite tacitement à l'expiration de cette période.

III. Sociétés membres du groupe

A. Principe : obligation ou option pour certaines entités d'être membres du groupe

1. Entités devant obligatoirement être membres du groupe

80

Le groupe bancaire mutualiste est constitué des banques, caisses et sociétés membres du réseau bancaire mutualiste correspondant (cf. I § 10) ou bénéficiant d'un même agrément collectif que la tête de groupe (cf. II-A  § 40) et, éventuellement, des filiales que ces banques, caisses et sociétés ou la société tête de groupe détiennent à 95 % ou plus, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe.

90

Ainsi, lorsque la tête de groupe est constituée en la personne de l'organe central, l'ensemble des banques, caisses et sociétés membres du réseau bancaire mutualiste correspondant qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont obligatoirement membres du groupe bancaire mutualiste.

En particulier, appartiennent obligatoirement au groupe bancaire mutualiste les sociétés locales d'épargne membres du réseau des caisses d'épargne, dès lors qu'elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription de laquelle elles exercent leur activité (CoMoFi, art. L. 512-92) et qu'elles sont donc indirectement affiliées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

De même, lorsque la tête de groupe est constituée en la personne d'une caisse départementale ou interdépartementale du réseau des caisses de crédit mutuel, l'ensemble des banques, caisses et sociétés membres du réseau bancaire mutualiste qui bénéficient du même agrément collectif et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont obligatoirement membres du groupe bancaire mutualiste.

2. Entités pouvant opter pour l'appartenance au groupe

100

En revanche, les filiales commerciales de la tête de groupe ou des banques, caisses et sociétés membres du groupe bancaire mutualiste, qui n'appartiennent pas au réseau bancaire mutualiste, ne sont pas obligatoirement intégrées au groupe bancaire mutualiste.

En effet, ces sociétés, lorsque leur capital est détenu à 95 % ou plus, directement, indirectement ou conjointement par l'intermédiaire d'entités du groupe, peuvent, sur option de leur part exercée selon les règles habituelles, rejoindre le groupe bancaire mutualiste. Ce taux de détention, qui doit être respecté de manière continue au cours des exercices d'application du régime, est apprécié selon les modalités prévues pour l'application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI, en retenant notamment les règles édictées à l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI relatives à la détention des titres en pleine propriété et au calcul du taux de détention indirect. Pour plus de précisions, il conviendra de se référer au BOI-IS-GPE-10-20.

B. Autres conditions d'éligibilité

110

A défaut de respecter une ou plusieurs de ces conditions communes à tous les membres du groupe, une entreprise ne peut entrer dans le périmètre du groupe bancaire mutualiste, y compris lorsque cette entreprise est une banque, caisse ou société en principe obligatoirement incluse dans le périmètre de ce groupe

1. Régime fiscal des entités membres du groupe

120

A l'instar des règles habituelles régissant le régime de groupe prévu au premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI, les entreprises membres d'un groupe bancaire mutualiste doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues prévues à l'article 214 du CGI, étant précisé que le 1 bis de l'article 214 du CGI s'applique à la société qui exerce l'option pour le régime de groupe et non aux banques, caisses et sociétés membres du groupe. 

2. Durée et clôture des exercices

130

Par ailleurs, les membres d'un groupe bancaire mutualiste doivent ouvrir et clore leurs exercices sociaux aux mêmes dates. Pour les modalités d'application de cette règle,il conviendra de se référer aux précisions données au BOI-IS-GPE-10-10et suivants.

IV. Exemple de synthèse

140

Dans le schéma figurant infra, une flèche simple désigne un lien de détention en capital et une flèche double en trait pointillé désigne un lien d'affiliation entre les établissements de crédit du réseau et l'organe central dont ils dépendent :

- M, organe central du réseau bancaire mutualiste, se constitue tête du groupe ;

- B1 et B2 sont des caisses régionales affiliées à l'organe central M et doivent à ce titre être incluses dans le périmètre du groupe, de manière obligatoire ;

- A1, A2, A3 et A4, caisses locales, sont affiliées aux caisses régionales B1 et B2 elles-mêmes affilées à M : ces structures entrent donc obligatoirement dans le périmètre ;

- F1, F2 et F3 sociétés filiales, sont toutes détenues à 95 % au moins, directement (F1) ou indirectement (F2 et F3) par la tête de groupe et les caisses locales ou régionales membres du groupe : ces sociétés peuvent, sur option, être intégrées. En revanche, F4 est détenue via une caisse régionale B2 à hauteur de 80 % ; le seuil de détention de 95 % n'étant pas respecté, cette filiale ne pourra rejoindre le groupe formé par M. Les filiales ainsi intégrées ne peuvent être elles-mêmes mère d'un groupe fiscal.

Groupes bancaires et mutualistes