Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-20

BIC - Frais et charges - Distinction avec les éléments d'actif

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L'article 38-2 du CGI définit le bénéfice net imposable comme la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Il s'ensuit que cette définition du bénéfice imposable nécessite d'effectuer la comparaisons entre des valeurs actives et passives inventoriées suivant les dispositions du code de commerce,

La détermination de ces valeurs est donc indispensable pour celle du résultat imposable,

Par ailleurs, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions du plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt.

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Le présent titre exposera :

- la définition et les principes de distinction des éléments d'actif (chapitre 1, cf. BOI-BIC-CHG-20-10) ;

- leurs principes de valorisation (chapitre 2, cf. BOI-BIC-CHG-20-20) ;

- les dérogation aux principes généraux de détermination des actifs, du fait de décisions de gestion de l'entreprise (chapitre 3, cf. BOI-BIC-CHG-20-30).

Les règles exposées dans le présent titre s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à l’impôt sur les sociétés. Cela inclut les établissements stables français d’entreprises étrangères, imposables en France selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les sociétés.