Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-160-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des immeubles situés en zones de restructuration de la défense

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Conformément aux dispositions de l'article 1383 I du code général des impôts (CGI), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

10

L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au I quinquies B de l'article 1466 A du CGI et pendant la même durée que celle-ci (BOI-IF-CFE-10-30-60-60).

20

Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

30

Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la CFE.

40

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

50

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre.

60

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C bis du CGI, à l'article 1383 D du CGI ou à l'article 1383 H du CGI et de celle prévue à l'article 1383 I du CGI sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et EPCI.

70

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

80

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération précitée sont prévues par l'article 315 terdecies de l'annexe III au CGI.

90

L'article 315 terdecies de l'annexe III au CGI prévoit que pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la TFPB souscrit auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

- l'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

- le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 I du CGI.

100

La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la TFPB peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 I du CGI.

Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.