Date de début de publication du BOI : 04/11/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-UZB-20

INT - Convention fiscale entre la France et l'Ouzbékistan - Règles d'imposition prévues pour les différents revenus

1

Lorsqu'un résident d'un État reçoit des revenus qui proviennent de l'autre État où ils sont imposables conformément aux dispositions de la convention, l'État de la résidence du bénéficiaire des revenus conserve en principe, selon les dispositions de la convention, le droit de les imposer en second. Font exception à cette règle, dans le cas où l’État de résidence est la France, les revenus qui proviennent d’Ouzbékistan et qui sont exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française (il convient de se reporter sur ce point au § 1 de l'article 23 de la convention franco-ouzbèke et à la convention fiscale franco-algérienne, BOI-INT-CVB-DZA-50 au  I-D § 50).

10

Dans le cas où l’État de résidence est l’Ouzbékistan, cette règle de partage d’imposition entre les deux États n’est pas applicable s’agissant notamment des revenus suivants pour lesquels la convention retient un principe d’imposition exclusive à la résidence :

- bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers ou certains types d’intérêts ferroviaires ;

- redevances, § 1 de l'article 23 de la convention franco-ouzbèke ;

- gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers ou ferroviaires, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules routiers ou ferroviaires ;

- gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens immobiliers ou actions, parts ou autres droits dans une entité ou société à prépondérance immobilière ou que les biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe situés en France ;

- revenus tirés de l’exercice de professions indépendantes non imputables à une base fixe ;

- revenus tirés de leur activité par des salariés en mission temporaire ;

- revenus tirés de leurs activités par des artistes et sportifs lorsque ces activités sont principalement financées sur des fonds publics d’Ouzbékistan ;

- pensions et autres rémunérations similaires ;

- autres revenus sauf s’ils sont rattachables à un établissement stable ou à une base fixe située en France ; qui, selon les dispositions respectives de l'article 8, de l'article 12, des paragraphes 4 et 5 de l'article 13, de l'article 14, du paragraphe 2 de l'article 15, du paragraphe 3 de l'article 17, de l'article 18 et de l'article 21 sont exclusivement imposables en Ouzbékistan, même s’ils trouvent leur source en France.

I. Revenus immobiliers et agricoles

15

(art. 6 et point 2 du protocole)

Il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-20), sous la réserve suivante :

20

La rédaction du paragraphe 5 de l’article 6 a une portée plus large que celle figurant dans la convention fiscale franco-algérienne, puisqu’elle fait aussi référence aux droits détenus dans une fiducie (un trust) ou une institution comparable et permet de viser d’autres droits que le droit de propriété, tel que le droit d’usufruit.

Ainsi, lorsqu’une personne résidente d’Ouzbékistan détient en usufruit des parts dans une société immobilière française, qui possède des biens immobiliers situés en France, les revenus qu’elle tire en sa qualité d’usufruitière de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables en France.

La convention permet donc l’application des dispositions du droit interne français relatives aux parts, actions ou autres droits détenus dans des sociétés immobilières. Sont notamment visées les dispositions relatives aux sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (code général des impôts [CGI], art. 1655 ter) et aux sociétés de « multipropriété » visées à l’article 239 octies du CGI.

30

Le point 2 du protocole précise que l’expression « biens immobiliers » mentionnée au paragraphe 2 de l’article 6 comprend les options, promesses de vente et les droits semblables relatifs à ces biens.

Cette précision, dénuée de portée depuis l’entrée en vigueur de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite loi « Sapin »), avait pour objet de lutter contre certains schémas de fraude en matière immobilière visant à obtenir des doubles exonérations.

En effet, selon le droit interne français, les promesses de ventes relatives à des biens immobiliers ne constituent pas des immeubles mais des biens meubles. Ainsi, les produits tirés de la cession de promesses de vente n’étaient donc imposables que dans l’État de résidence du cédant, quand bien même ces promesses portaient sur des immeubles. Certains États considèrent en revanche que le profit tiré de la cession de promesses de vente constitue un bien immeuble, imposable au lieu de situation du bien. Cette divergence de qualification des produits tirés de la cession de promesses de vente conduisait à des situations de doubles exonérations. Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Sapin », toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble est nulle, de nullité absolue, lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l’immobilier.

II. Bénéfices industriels et commerciaux

(art. 5, 7, 8 et 9)

A. Règles générales

1. Principe d'imposition

40

(art. 7)

Les bénéfices d'une entreprise d'un État, c’est- à-dire d’une entreprise exploitée par un résident de cet État (art. 3, § 1-f), qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État, n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable.

Il convient donc dans un premier temps de déterminer si une entreprise résidente d’un État contractant dispose sur le territoire de l’autre État d’un établissement stable au sens des dispositions de l’article 5 de la convention puis, dans l’affirmative, de déterminer quel est le bénéfice rattachable à l’activité déployée par l’intermédiaire de cet établissement au regard des autres dispositions de l’article 7 de la convention, pour déterminer l’étendue du droit d’imposer de l’État de la source.

2. Définition de l'établissement stable

50

(art. 5)

La définition de l’établissement stable figure à l’article 5 de la convention. Conformément aux modèles internationaux de convention fiscale, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Le paragraphe 3 de l’article 5 de la convention fiscale franco-ouzbèke est conforme au modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ainsi, un chantier de construction ou de montage est constitutif d’un établissement stable dès lors que sa durée est supérieure à 12 mois.

Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 5 de la convention fiscale franco-ouzbèke sont identiques aux mêmes paragraphes de la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-20 au II-A-2 § 70 et suiv.).

3. Détermination des bénéfices imposables

60

Sur ce point, il convient de se reporter à l'article 7 de la convention, aux points 3 et 10 du protocole et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-20 au II-A-3 § 140 et suiv.).

Pour la détermination de l’impôt dû sur les revenus ou les bénéfices d’une société ou d’une autre entité résidente d’Ouzbékistan, le point 10 du protocole de la convention prévoit sous certaines conditions la déduction complète de certaines dépenses.

Ainsi, une société ou une autre entité imposable résidente d’Ouzbékistan, détenue ou contrôlée à hauteur de 10 % au moins, directement ou indirectement, par une ou des personnes résidentes de France, est autorisée à déduire les dépenses suivantes :

- les intérêts et les redevances afférents à l’activité poursuivie par cette société ou autre entité, lorsqu’ils sont payés à une banque ou à une autre personne, quelle que soit la période à laquelle se rapporte la créance ; toutefois, cette déduction n’est pas possible dans la mesure où ce revenu excède le montant qui aurait été convenu en l’absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ce revenu ; 

- les salaires, traitements et autres rémunérations et tous autres remboursements, pour leur montant réel, payés au titre d’un emploi salarié et exposés aux fins de l’activité poursuivie par cette société ou autre entité.

Ces dispositions s’appliquent également à tout intérêt, redevance, salaire, traitement ou autre rémunération, ainsi qu’à tous autres remboursements au titre d’un emploi salarié, supportés par un établissement stable ou une base fixe en Ouzbékistan d’un résident de France.

4. Bénéfices incluant des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la convention

63

Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-20 au II-A-3-d § 220).

B. Cas des entreprises associées

68

Sur ce point, il convient de se reporter à l'article 9 de la convention ainsi qu'à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-20 au II-B § 230 et suiv.).

C. Activité de transport international maritime, aérien, routier ou ferroviaire

(art. 8)

1. Définition

70

L’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention définit le trafic international comme tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État.

Cette définition comprend non seulement les transports aérien et maritime mais aussi les transports routier et ferroviaire (par exemple, le transport routier de marchandises au départ de la France et à destination de l’Ouzbékistan).

2. Lieu d’imposition

80

Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-20 au II-C-2 § 280 et suiv.).

Ainsi, les bénéfices tirés de l’activité de transport routier de marchandises au départ de la France et à destination de l’Ouzbékistan, réalisée par une entreprise ayant son siège de direction effective en France, sont exclusivement imposables en France, même si l’entreprise française dispose d’un établissement stable en Ouzbékistan.

III. Revenus de capitaux mobiliers

85

(art. 10 et 11 et points 4 et 5 du protocole)

La convention fiscale franco-ouzbèke du 22 avril 1996 contient au point 4 du protocole une clause de la nation la plus favorisée permettant, pour les dividendes, les intérêts ou les redevances, l'application de taux de retenue à la source inférieurs ou de champ d’application plus restreints tels que prévus dans les conventions signées par l'Ouzbékistan avec un État tiers membre de l'OCDE.

A. Dividendes

(art. 10 et points 4 et 5 du protocole)

1. Définition

90

Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-A-1 § 1 et suiv.).

Le paragraphe 3 de l’article 10 de la convention franco-ouzbèke précise que le terme « dividendes » comprend le montant brut remboursé au titre du précompte français.

Le 3° du A du I de l'article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 abroge l’article 223 sexies du CGI qui prévoit le paiement par les sociétés françaises du précompte mobilier lorsque celles-ci opèrent des distributions de produits prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’ont pas été soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. La suppression du précompte mobilier s’est appliquée aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. En conséquence, le remboursement du précompte mobilier aux actionnaires résidents d’Ouzbékistan, prévu par le paragraphe 3 de l’article 10 de la convention, a cessé d’avoir effet à compter de cette même date.

2. Régime fiscal des dividendes

a. Imposition dans l’État de la résidence

100

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 posent le principe selon lequel les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans les deux États contractants.

Il résulte des dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du CGI que les revenus distribués par des sociétés résidentes d’Ouzbékistan passibles de l’impôt sur les sociétés dans cet État résultant d’une décision régulière de ses organes compétents qui sont perçus par une personne physique résidente de France, sont retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant.

Le bénéfice de cet avantage n'est pas remis en cause à compter du 1er janvier 2009, dès lors que la convention conclue par la France avec l’Ouzbékistan comprend une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (article 26 de la convention).

Par ailleurs, ces sommes étaient également éligibles à l’abattement annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du CGI (dispositions abrogées pour les revenus versés à compter du 1er janvier 2012).

b. Retenue à la source

110

Selon le paragraphe 2 de l’article 10, l’État de la source peut imposer les dividendes mais, dans le cas où la personne qui reçoit les dividendes est un résident de l’autre État et en est le bénéficiaire effectif, le taux de cette imposition est plafonné à 10 % du montant brut des dividendes.

Cependant, en application de la clause de la nation la plus favorisée du point 4 du protocole, et à la suite de la conclusion par l'Ouzbékistan d’une convention fiscale avec la Slovénie signée le 11 février 2013, entrée en vigueur le 8 novembre suivant et produisant ses effets au 1er janvier 2014, le taux de retenue à la source applicable antérieurement en matière de dividendes est remplacé par celui de 8 % prévu dans cet accord.

Ce taux est ramené à 5 % du montant brut des dividendes, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

120

La notion de bénéficiaire effectif n'est pas définie par la convention. Selon les commentaires de l’OCDE, la notion de « bénéficiaire effectif » est introduite au paragraphe 2 de l’article 10 pour clarifier le sens des mots « payés … à un résident » tels qu’ils sont utilisés au paragraphe 1 de l’article, afin de préciser clairement que l’État de la source n’est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de dividendes uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d’un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention. Le terme « bénéficiaire effectif » n’est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

Lorsqu’un élément de revenu est perçu par un résident d’un État contractant agissant en qualité d’agent ou autre mandataire, il serait contraire à l’objet et au but de la convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération de l’impôt du seul fait que le récipiendaire immédiat du revenu est un résident de l’autre État contractant. Dans cette situation, le récipiendaire immédiat du revenu a la qualité de résident mais il n’existe pas de risque de double imposition de ce fait puisque le résident n’est pas considéré du point de vue fiscal comme le propriétaire du revenu dans l’État de résidence. Il serait également contraire à l’objet et au but de la convention que l’État de la source accorde une réduction ou une exonération d’impôt à un résident d’un État contractant qui agit, autrement que dans le cadre d’un relation d’agent ou autre mandataire, comme un simple relais pour le compte d’une autre personne qui bénéficie réellement du revenu en cause. Pour ces raisons, une société relais ne peut pas être considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu’étant le propriétaire du revenu en la forme, elle ne dispose dans la pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un simple fiduciaire ou un simple administrateur agissant pour le compte des parties intéressées.

Sous réserve des autres conditions imposées par l’article, la limitation de l’impôt perçu dans l’État de la source reste disponible lorsqu’un intermédiaire tel qu’un agent ou autre mandataire situé dans un État contractant ou dans un État tiers s’interpose entre le bénéficiaire et l’organisme payeur, mais que le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant.

c. Remboursement du précompte

130

Compte tenu de la suppression du précompte, aucune demande de remboursement du précompte ne peut être présentée par les résidents d’Ouzbékistan sur le fondement de la convention, à raison de distributions mises en paiement par des sociétés françaises postérieurement au 31 décembre 2004.

d. Cas particuliers

1° Règles applicables aux produits répartis par les SICAV françaises

140

Par référence aux dispositions combinées du point 5 du protocole et du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention, il est admis que le taux de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises d’investissement à des personnes physiques ou morales résidentes d’Ouzbékistan soit limité à 10 %.

Sur les modalités de liquidation de la retenue à la source, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-A-2-b-1° § 70 à 100).

2° Dividendes reçus par un établissement stable

143

Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-A-2-b-2° § 110).

3° Autres impôts de distribution

147

Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-A-2-b-3° § 120).

4° Règles applicables aux dividendes reçus par un fonds ou une société d’investissement

150

Le point 5 du protocole prévoit qu’un fonds ou une société d’investissement, situé dans un État contractant où il n’est pas assujetti à un impôt sur les revenus visé par la convention, qui reçoit des dividendes provenant de l’autre État contractant, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par la convention, pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société d’investissement par des résidents du premier État et qui est imposable au nom de ces résidents.

Du côté français, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et FCP) peuvent demander le bénéfice des taux réduits de retenue à la source, à proportion de la part de leurs revenus revenant à leurs membres qui, en tant que résidents de France, sont assujettis à l’impôt.

B. Intérêts

(art. 11 et point 5 du protocole)

1. Définition

160

Le terme « intérêts » est défini au paragraphe 4 de l'article 11. Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-B-1 § 130 et 140).

Il est précisé que la définition des intérêts donnée à l’article 119 quater du CGI n’a de portée qu’en ce qui concerne l’application dudit article, c’est à dire l’exemption de retenue à la source sur les intérêts payés entre des sociétés associées d’États membres différents de l’Union européenne (directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003).

2. Régime fiscal institué par la convention

170

Selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, les intérêts qui ont leur source dans un État et qui sont payés à un résident de l'autre État peuvent être imposés dans cet autre État.

Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 11 prévoit que l’État de la source des intérêts conserve le droit d’imposer ces sommes, à un taux limité à 5 % de leur montant brut, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif (sur cette notion, cf. III-A-2-b § 120). Les intérêts de source française qui sont perçus par un résident d’Ouzbékistan qui en est le bénéficiaire effectif sont donc, en règle générale, imposables dans cet État dans les conditions de droit commun et soumis en France, le cas échéant, à la retenue à la source prévue par le droit interne français à un taux ne pouvant excéder 5 %.

180

Le paragraphe 3 de l’article 11 prévoit cependant des exceptions à cette règle. Ainsi, sont imposables exclusivement dans l’État de la résidence de leur bénéficiaire effectif les intérêts qui sont payés :

- au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant (par exemple, la COFACE) ou ;

- en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ou ;

- à raison d’un prêt de toute nature accordé par une banque ou ;

- si les intérêts sont payés à l’un des États, l’une de ses collectivités territoriales, ou l’une de ses personnes morales de droit public ou ;

- si le débiteur des intérêts est l’un des États, l’une de ses collectivités territoriales, ou l’une de ses personnes morales de droit public, ou la Banque centrale de cet État.

3. Cas particuliers

a. Intérêts excédentaires

183

Sur ce point, il convient de se reporter au paragraphe 7 de l'article 11 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-B-2-b-1° § 190).

b. Intérêts reçus par un établissement stable

187

Sur ce point, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-B-2-b-2° § 200).

c. Intérêts reçus par un fonds ou une société d’investissement

190

A l’instar de ce qui est prévu pour les dividendes, le point 5 du protocole prévoit qu’un fonds ou une société d’investissement, situé dans un État contractant où il n’est pas assujetti à un impôt sur les revenus visé par la convention, qui reçoit des intérêts provenant de l’autre État contractant, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par la convention, pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société d’investissement par des résidents du premier État et qui est imposable au nom de ces résidents.

Si le portefeuille de la société d’investissement se compose exclusivement d’obligations négociables, la retenue à la source sera éventuellement perçue au taux conventionnel de 5 %.

4. Clause anti-abus

200

Le paragraphe 8 de l’article 11 contient une clause anti-abus. Cette disposition a pour effet de refuser les avantages prévus par l’article 11 de la convention qui limitent l’imposition à la source, lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d’obtenir ces avantages.

IV. Redevances et droits d'auteur

(art. 12 et point 6 du protocole)

A. Définition

210

La définition du terme « redevances » contenue dans le paragraphe de l’article 12 de la convention franco-ouzbèke comprend les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit similaire, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Cette définition vise l’ensemble des droits d’auteur et non seulement les droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. Ainsi, sont inclus dans la définition des redevances les produits de concession de logiciels qui sont qualifiés de droits d’auteur en droit interne français.

Le point 6 du protocole exclut expressément de la notion de redevances les rémunérations payées pour des prestations de services techniques, qui n’entraînent pas de transfert de savoir-faire.

Il est précisé que la définition des redevances donnée à l’article 182 B bis du CGI n’a de portée qu’en ce qui concerne l’application dudit article, c’est à dire l’exemption de retenue à la source sur les redevances payées entre sociétés associées d’États membres différents de l’Union européenne (directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003).

B. Régime fiscal institué par la convention

220

Le paragraphe 1 de l’article 12 pose le principe de l’imposition exclusive des redevances dans l’État de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 5 de l’article 12 concerne le traitement des redevances excédentaires. Les commentaires de la convention fiscale franco-algérienne sur les intérêts excédentaires (BOI-INT-CVB-DZA-30 au I-B-2-b-1° § 190) sont applicables, mutatis mutandis, aux redevances excédentaires.

C. Clause anti-abus

230

Le paragraphe 6 de l’article 12 contient une clause anti-abus. Cette disposition a pour effet d’écarter l’application de l’article 12 de la convention, lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but de tirer avantage des dispositions de cet article.

V. Possibilité pour chaque État d'imposer selon sa législation interne les dividendes, intérêts et redevances rattachables à un établissement stable ou à une base fixe

235

Sur ce point, il convient de se reporter aux paragraphes 5 des articles 10 et 11, au paragraphe 3 de l’article 12 et pour le commentaire, à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au III § 280).

VI. Gains en capital

240

Sur ce point, il convient de se reporter à l’article 13 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-30 au IV § 290 et suiv.)

Il est apporté les compléments suivants.

La rédaction du paragraphe 2 de l’article 13 a une portée plus large que celle figurant dans la convention fiscale franco-algérienne, puisqu’elle fait référence aux droits détenus dans une fiducie (un trust) ou une institution comparable.

Les gains d’une entreprise provenant de la cession de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation, y compris les conteneurs visés au paragraphe 1 de l’article 8, sont exclusivement imposables dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise qui les exploite est situé.

VII. Revenus des professions libérales et assimilées

250

(art. 14)

Conformément au modèle OCDE (article 7), l’article 14 de la convention attribue l’imposition des revenus tirés de l’exercice d’une profession indépendante à l’État de la résidence, sauf si la profession est exercée dans l’autre État au moyen d’une base fixe. Pour le commentaire, il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au I § 10 et suiv.).

VIII. Rémunérations d'activités dépendantes de nature privée

260

Il convient de se reporter à l'article 15 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au II § 50 et suiv.), sous la réserve suivante.

L’article 15 de la convention fiscale conclue entre la France et l’Ouzbékistan comporte, s’agissant des salariés en mission temporaire, une particularité en ce qui concerne la période de référence à retenir pour apprécier si, aux fins de l’application du a) du paragraphe 2, la durée de 183 jours est dépassée. La convention retient comme période de référence « toute période de 12 mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée ».

Exemple : Soit un résident d’Ouzbékistan qui est envoyé en France par son employeur établi en Ouzbékistan pour effectuer une mission temporaire.

Son séjour débute le 15 octobre de l’année N. Il s’achève le 15 mai de l’année N+1. La personne en cause demeure en France sans interruption durant cette période. Au cours de chacune des deux années considérées isolément, la limite de 183 jours n’est pas dépassée. Néanmoins, cette durée est dépassée sur une période de 12 mois consécutifs qui commence l’année N et se poursuit l’année N+1. Ainsi, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 15, les rémunérations en cause ne peuvent bénéficier d’une exonération en France au titre d’un séjour temporaire et doivent être imposées en France au titre des années N et N+1.

270

Selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 de la convention, les rémunérations reçues par un salarié, quelque soit son État de résidence, exerçant son activité à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international sont imposables dans l’État où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.

Compte tenu de la règle générale édictée par le 2° de l'article 4 bis du CGI, les rémunérations des salariés qui sont employés par des entreprises de navigation ou de transport dont le siège de direction effective est en France et qui sont en service à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un véhicule routier ou ferroviaire dans les conditions prévues par la convention, sont imposables en France, même si l’activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français. Ces rémunérations sont donc imposables par voie de rôle dans les conditions prévues par l'article 193 du CGI et l'article 197 du CGI.

IX. Imposition des rémunérations versées aux administrateurs de sociétés

273

Sur ce point, il convient de se reporter à l’article 16 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au III § 140 à 160).

X. Artistes et sportifs

278

Sur ce point, il convient de se reporter à l’article 17 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au IV § 170 à 200).

XI. Pensions privées et rentes

280

Sur ce point, il convient de se reporter à l'article 18 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au V § 210), sous la réserve suivante.

Afin de prévenir tout risque de double exonération, les pensions et autres rémunérations similaires peuvent être imposées dans l’autre État si elles ne sont pas soumises à l’impôt dans l’État de résidence de leur bénéficiaire. Il en résulte que, afin d’éviter l’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI, une personne physique, résidente d’Ouzbékistan au sens de l’article 4 de la convention fiscale, bénéficiaire de pensions ou autres rémunérations similaires qui lui sont servies par un débiteur établi ou ayant son domicile fiscal en France, doit présenter au débiteur desdites sommes, préalablement au versement de celles-ci, un document émanant des autorités fiscales d’Ouzbékistan attestant de sa qualité de résident d’Ouzbékistan et, à ce titre, de l’imposition des sommes en cause en Ouzbékistan.

Lorsque le résident d’Ouzbékistan n’a pas pu présenter en temps utile ces éléments à l’organisme payeur et que la retenue à la source a été prélevée par ce dernier, il adresse une demande de remboursement, directement ou par l’intermédiaire du débiteur établi en France, au service des impôts des particuliers non-résidents. Cette demande doit être accompagnée de l’attestation de résidence des autorités ouzbèkes et de tout élément probant selon lequel les pensions en cause ont été ou seront imposées en Ouzbékistan (copie de l’avis d’imposition, attestation émanant de l’administration fiscale locale).

XII. Rémunérations et pensions publiques

285

Sur ce point, il convient de se reporter à l’article 19 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au VI § 220 à 260).

XIII. Étudiants, enseignants et chercheurs

(art. 20)

A. Étudiants et apprentis

290

Il convient de se reporter à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au VII § 270 à 300), sous réserve que le paragraphe 1 de l’article 20 de la convention fiscale franco-ouzbèke fait référence au terme « apprentis ». Pour la mise en œuvre de cette disposition, le terme « apprenti » doit être assimilé au terme « stagiaire », qui recouvre la même notion.

B. Enseignants et chercheurs

300

Le paragraphe 2 de l’article 20 de la convention prévoit que les rémunérations payées par un État, l’une de ses collectivités territoriales, ou l’une de ses personnes morales de droit public, à un enseignant ou un chercheur, sont exclusivement imposables par cet État pendant une période n’excédant pas deux ans.

Cette règle d’imposition s’applique uniquement lorsque les enseignants et chercheurs sont rémunérés sur des fonds publics. L'État d’envoi conserve ainsi le droit exclusif de les imposer, pendant une période maximale de deux ans. Cette disposition est justifiée par le souci d’encourager les échanges culturels et la diffusion de la culture française à l’étranger.

Au-delà de la deuxième année de séjour de l’enseignant et/ou du chercheur dans l’État d’envoi, le droit d’imposer les rémunérations perçues sur des fonds publics par les enseignants et chercheurs revient à l’État de résidence de ces personnes.

XIV. Autres revenus

310

Il convient de se reporter à l'article 21 et à la convention fiscale franco-algérienne (BOI-INT-CVB-DZA-40 au VIII § 310 à 340), sous réserve de la référence expresse au bénéficiaire effectif des revenus (sur cette notion, cf. III-A-2-b § 120).

Le paragraphe 3 de l’article 21 contient une clause anti-abus. Cette disposition a pour effet d’écarter l’application de l’article 21 de la convention, lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but de tirer avantage des dispositions de cet article.