Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-130-10

IR – Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise – Champ d'application

I. Personnes concernées

1

Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), qui contractent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, un emprunt pour acquérir une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

10

Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de parts ou d’actions d’une société inscrites à l’actif d’une entreprise ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu. Il en est de même lorsque l’emprunt a été contracté par une personne morale, et cela même si le résultat de cette personne morale est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

20

En revanche, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de parts ou d’actions d’une société, effectuée conjointement par des personnes physiques en indivision, ouvrent droit à l’avantage fiscal susvisé. Dans cette situation, chaque membre de l’indivision peut bénéficier de la réduction d’impôt à hauteur des intérêts payés à raison de l’emprunt qu’il a contracté pour acquérir sa fraction des parts ou actions de la société reprise, toutes autres conditions d’application du dispositif étant par ailleurs respectées, notamment la conservation des titres de la société concernée jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition.

II. Conditions d'octroi

A. Condition relative à l'affectation des sommes empruntées

30

En application du premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI, les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu sont ceux payés à raison d’un emprunt contracté pour l’acquisition, dans le cadre d’une opération de reprise, d’une fraction du capital d’une société.

40

Ainsi, les sommes empruntées doivent être affectées par le contribuable au financement de l’acquisition d’actions ou de parts sociales de la société reprise. A cet égard, il peut s’agir soit de l’acquisition d’actions ou de parts sociales déjà émises, soit de la souscription à une augmentation de capital de la société reprise.

50

En revanche, les sommes empruntées ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal si elles sont affectées à un apport en compte courant, à l’acquisition d’obligations ou de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou échangeables en actions, bons de souscription d’actions,…) ou à une acquisition de droits démembrés portant sur des actions ou parts.

60

La preuve de l’affectation des sommes empruntées est apportée, sur demande de l’administration fiscale, par la production d’une copie du contrat de prêt mentionnant que les sommes empruntées sont affectées à l’acquisition des titres de la société reprise.

Toutefois, lorsque le contrat de prêt ne mentionne pas l’affectation des sommes empruntées, la preuve de leur affectation doit être apportée par le contribuable par tout autre moyen pertinent.

B. Conditions relatives à l’acquéreur

1. Engagement de conservation des titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition

70

Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, l’acquéreur doit prendre l’engagement de conserver les actions ou parts de la société faisant l’objet de l’opération de reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition (a du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI).

Ainsi, par exemple, lorsque les actions ou parts de la société reprise ont été acquises au cours de l’année N, elles doivent être conservées jusqu’au 31 décembre N+5.

2. Acquisition d’une fraction minimale du capital de la société reprise

80

Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, les parts ou actions de la société reprise, acquises par le contribuable, doivent lui conférer, à l’issue de l’opération de reprise, une participation minimale dans le capital de la société reprise (b du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI).

90

Cette condition de détention s’apprécie en tenant compte des titres de la société reprise acquis directement par le contribuable, à l’exclusion de ceux acquis par l’intermédiaire d’une société holding, que cette acquisition soit financée totalement ou partiellement par un emprunt.

100

Lorsque le contribuable détient déjà une participation dans la société reprise, cette condition de détention minimale du capital de société s’apprécie en tenant compte des seuls nouveaux titres de la société reprise acquis par le contribuable.

110

En outre, cette condition de détention minimale du capital de la société reprise diffère selon la date à laquelle l’emprunt relatif à la reprise de la société a été contracté.

a. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

120

Les intérêts payés à compter du 1er janvier 2007 ouvrent droit à la réduction d'impôt lorsque les titres acquis par le contribuable lui confèrent directement au moins 50 % des droits de vote dans la société reprise.

b. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

130

Les titres acquis par le contribuable doivent lui conférer directement au moins 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.

140

Pour l’appréciation de ce seuil de détention de 25 %, il est également tenu compte des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise attachés aux titres acquis par les personnes suivantes, lorsqu’elles participent à la même opération de reprise :

- le conjoint du contribuable ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que leurs ascendants et descendants ;

- ou lorsque le contribuable est un salarié de la société reprise, les autres salariés de la société reprise.

3. Exercice d’une fonction de direction dans la société reprise

150

Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, le contribuable doit, à compter de l’acquisition des titres de la société reprise, exercer, dans cette société et dans les conditions du 1° de l’article 885 O bis du CGI, l’une des fonctions de direction énumérées à ce même 1° (c du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI).

160

Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, cette fonction de direction peut ne pas être exercée par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, mais par l’un des autres associés repreneurs mentionnés au no 140, lorsque ce dernier (c’est-à-dire un membre de la famille du contribuable ou un salarié de la société reprise) détient, avec le contribuable et, selon le cas, les autres membres de leur famille ou les autres salariés repreneurs, au moins 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.

170

Les fonctions de direction mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du CGI doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes :

- la fonction doit être effectivement exercée ;

- la fonction doit donner lieu à une rémunération normale ;

- la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels de la personne concernée.

a. La nature et le caractère effectif de la fonction de direction exercée

180

Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI. Il s’agit des :

- gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- gérants des sociétés en commandite par actions (SCA) ;

- associés en nom d’une société de personnes ;

- dirigeants de sociétés anonymes (SA) : président du conseil d’administration, directeur général (la fonction de directeur général délégué est également retenue), président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) à la condition que l’étendue des fonctions soit,conformément aux statuts de la société, au moins équivalente.

L’exercice d’une profession libérale dans la société reprise (société constituée sous la forme d’une SA, d’une SARL ou d’une SCA) est assimilé, pour l’application des dispositions du c du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI, à l’exercice d’une fonction de direction.

190

Les fonctions de direction susvisées doivent être effectivement et personnellement exercées. Ainsi, l’actionnaire ou associé acquéreur doit consacrer à ses fonctions dans la société reprise une activité et des diligences constantes et réelles.

b. La rémunération reçue au titre de la fonction de direction exercée doit être normale

200

D’une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses résultats.

210

L’appréciation du caractère normal des rémunérations doit être effectuée au vu de l’ensemble des rémunérations soumises à l’impôt sur le revenu.

c. La rémunération reçue au titre de la fonction de direction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels de la personne concernée

220

Conformément aux dispositions du 1° de l’article 885 O bis du CGI, la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société reprise doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels à raison desquels l’acquéreur ou, pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, l’un des autres associés repreneurs, est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories suivantes :

- traitements et salaires ;

- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

- bénéfices agricoles (BA) ;

- bénéfices non commerciaux (BNC) ;

- revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.

230

Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont donc pas retenus. Il s’agit notamment des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers, des pensions et rentes viagères ainsi que des BIC, BA ou BNC non professionnels.

Pour l’appréciation de la condition relative au niveau de la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société reprise, seuls les revenus professionnels de la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l’un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) sont à prendre en compte (au numérateur et au dénominateur du rapport).

240

Il est admis que la condition relative au niveau de la rémunération de la fonction de direction ne soit pas respectée au titre de l’année même de la reprise de la société, sous réserve qu’elle le soit à partir de l’année civile suivante.

Remarques :

1) Cas particulier des rémunérations de dirigeants imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers

250

La rémunération perçue par le président du conseil de surveillance, même si elle est imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, peut être prise en compte au numérateur du rapport dès lors qu’elle rétribue l’activité qu’il exerce, au sein de ce conseil, en sa qualité de président. En revanche, tel n’est pas le cas des jetons de présence qui lui sont attribués et qui rémunèrent distinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective.

De la même manière, les jetons de présence ordinaires, qui sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alloués à un président-directeur général en contrepartie de sa présence aux séances du conseil d’administration ne sont pas retenus pour l’application de la condition relative à la rémunération reçue au titre de la fonction de direction. En revanche, les jetons de présence spéciaux perçus par l’intéressé au titre de la rémunération de ses fonctions de président sont, pour leur fraction imposable dans la catégorie des traitements et salaires, pris en compte pour l’appréciation de cette condition

2) Cas particulier de la personne physique qui exerce, en plus d’une fonction de direction, une autre fonction dans la société reprise

260

Si la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l’un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) exerce, dans la société reprise, une fonction de direction et une autre fonction, la rémunération de l’ensemble de ces fonctions est prise en compte au numérateur du rapport.

3) Cas particulier de la personne physique qui exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés

270

Lorsque la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l’un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) est dirigeante de plusieurs sociétés, la condition relative au niveau de rémunération de la fonction de direction exercée dans la société reprise s’apprécie par rapport aux rémunérations perçues au titre :

- des fonctions de direction exercées par cette personne dans cette dernière société ou dans ses filiales ;

- des fonctions de direction exercées par cette personne dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celles de la société reprise.

Ainsi, lorsque la personne physique concernée exerce dans la société reprise une fonction de direction non rémunérée et exerce par ailleurs des fonctions de direction rémunérées dans des filiales de cette société ou dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celles de cette même société, ces dernières rémunérations sont prises en compte au numérateur pour le calcul de la proportion de 50 %.

4) Cas particulier de la personne physique qui exerce une fonction de direction dans la société reprise et qui est par ailleurs exploitant individuel ou associé professionnel d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu

280

Lorsque la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l’un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) exerce une fonction de direction dans la société reprise et est par ailleurs exploitant individuel ou associé professionnel d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, il est admis que soit prise en compte au numérateur du rapport la rémunération perçue au titre de la fonction de direction exercée dans la société reprise, augmentée du bénéfice fiscal réalisé dans l’entreprise individuelle (ou de la fraction qui revient à la personne physique concernée dans les résultats de la société de personnes), si les activités de ces sociétés ou entreprises sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

5) Cas particulier du dirigeant rémunéré par une filiale ou une autre société du groupe

290

Lorsque la rémunération de la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l’un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) au titre de sa fonction de direction dans la société reprise est versée par une ou plusieurs des filiales de cette société ou par une ou plusieurs autres sociétés du groupe auquel appartient cette même société, il est admis que la rémunération de la fonction de direction soit prise en compte au numérateur du rapport.

C. Conditions relatives à la société reprise

1. Non-cotation de la société reprise

300

Seule la reprise de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger est concernée par la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts contractés pour la reprise d’une entreprise (1er alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).

Cette condition de non-cotation de la société reprise ne doit être respectée que lors de l’acquisition des titres de la société reprise.

a. Reprises de sociétés effectuées avant le 21 février 2005

310

Les Premier marché, Second marché et Nouveau marché étant des marchés réglementés français, les reprises de sociétés dont les titres étaient admis aux négociations sur ces marchés, effectuées avant le 21 février 2005, n’entraient pas dans le champ d’application de la réduction d’impôt sur le revenu.

320

Le segment des valeurs radiées d’Euronext Paris et le Marché Libre d’Euronext Paris n'étaient pas des marchés réglementés pour l’application des dispositions de l’article 199 terdecies-0 B du CGI. Les reprises de sociétés dont les titres étaient inscrits à la cote de ces marchés, effectuées avant le 21 février 2005, entraient donc dans le champ d’application de la réduction d'impôt sur le revenu.

b. Reprises de sociétés effectuées à compter du 21 février 2005

330

La réforme d’Euronext s’est traduite par la création, le 21 février 2005, d’un marché réglementé unique, l’Eurolist d’Euronext, intégrant les anciens marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d’admission et de cotation assouplies.

Ainsi, les reprises de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext, effectuées à compter du 21 février 2005, n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction d’impôt sur le revenu.

340

En revanche, les reprises de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext, qui est un marché organisé non réglementé, entrent dans le champ d’application de la réduction d’impôt sur le revenu. Il en est ainsi également des reprises de sociétés dont les titres sont négociés sur un marché organisé étranger, les sociétés devant toutefois avoir leur siège social dans un État de l’Espace économique européen (EEE) (cf. nos 350 à 370).

2. Localisation du siège social de la société reprise

a. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

350

La société reprise doit avoir son siège social en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (d du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 5 août 2008).

b. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

360

La société reprise doit avoir son siège social en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (d du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI).

370

Sont donc exclues du dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu, les reprises de sociétés ayant leur siège social dans des États ou territoires non parties à l’accord sur l’EEE (Suisse, îles anglo-normandes…).

3. Régime d’imposition de la société reprise

380

En application du d du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI, la société reprise doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, lorsqu’elle a son siège social hors de France :

- doit être soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’emprunt relatif à la reprise de la société a été contracté du 5 août 2003 au 27 avril 2008 ;

- serait soumise à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France, lorsque l’emprunt relatif à la reprise est contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011.

a. Société reprise ayant son siège social en France

390

La société reprise doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

400

Sont considérées comme remplissant cette condition les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

Ainsi, les reprises de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire entrent dans le champ d’application de la réduction d'impôt sur le revenu.

De même, il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple (SCS) qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts d’emprunts qu’ils ont contractés pour la reprise de ces sociétés, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 B du CGI.

b. Société reprise n'ayant son siège social hors de France

410

Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008, la société reprise doit être soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

Les impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés s’entendent des impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d'États souverains, d'États membres d'États fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d’un État (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l'État souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, …).

420

Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, il convient de regarder si la société reprise serait soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, de plein droit ou sur option, si son activité était exercée en France.

4. Taille de la société reprise

430

La condition relative à la taille de la société reprise est prévue au e du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI. Elle s’apprécie différemment selon la date à laquelle l’emprunt relatif à la reprise de la société a été contracté.

a. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

440

La société reprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 40 millions d’euros ou avoir un total du bilan n’excédant pas 27 millions d’euros, au cours de l’exercice précédant l’acquisition.

Le montant du chiffre d'affaires hors taxes à retenir s'entend, conformément à la définition du chiffre d'affaires retenu en comptabilité, du montant total des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

450

Dans l'hypothèse où l'exercice à prendre en compte a une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires réalisé doit être ramené ou porté à une période de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

460

Le total du bilan s’entend indifféremment, soit de la somme de tous les éléments figurant à l’actif du bilan pour leur valeur nette, soit de la somme de tous les postes du passif du bilan.

b. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

470

La société reprise doit répondre à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

480

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :

- qui emploient moins de 250 personnes ;

- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total de bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros.

L'effectif, le chiffre d'affaires et le total du bilan de l'entreprise sont appréciés comme indiqué dans l'annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 à laquelle il convient de se reporter pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation des ces données.

Le respect de la qualité de PME, au sens du droit communautaire, s’apprécie uniquement à la date de la reprise de l’entreprise, et non chaque année comme cela est le cas pour certaines conditions (cf. BOI-IR-RICI-130-20 nos 190 à 300), et immédiatement après la reprise, c’est-à-dire en tenant compte de l’acquisition du contribuable et, le cas échéant, de celles des autres membres de sa famille ou des autres salariés repreneurs.

Exemple : en décembre 2008, M. X, salarié de la société T, et quatre autres salariés de cette même société, acquièrent 100 % des droits de vote et des droits sociaux de la société T auprès d’une société française qui n’a pas la qualité de PME communautaire. La société T n’a aucune filiale, emploie 60 salariés et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

Avant l’opération de reprise, la société T n’était pas qualifiée de PME au sens de la réglementation communautaire.

En revanche, à l’issue de l’opération de reprise, c’est-à-dire après l’acquisition de M. X et des quatre autres salariés, la société T est qualifiée de PME au sens de la réglementation communautaire. En effet, il s’agit d’une entreprise autonome (détenue à 100 % par des personnes physiques et n’ayant pas de filiales) qui emploie moins de 250 salariés et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

La condition tenant à la taille de la société reprise est donc considérée comme remplie et M. X, et le cas échéant les autres salariés repreneurs de la société T, pourront bénéficier chaque année de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 B du CGI à hauteur des intérêts payés dans l’année à raison de l’emprunt contracté pour la reprise de la société, sous réserve du respect chaque année des autres conditions prévues à cet article.

5. Activité de la société reprise

a. Emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

490

Il n’existe pas de condition tenant à la nature de l’activité de la société reprise.

b. Emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

500

La société reprise doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (f du I de l’article 199 terdecies-0 B du CGI).

Remarque : la société reprise peut également être une société holding animatrice, dès lors que celle-ci est considérée comme exerçant une activité commerciale.

510

Sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu les reprises de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus ou meublés).

520

Remarque : les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles qui revêtent ce caractère en droit privé. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal, et notamment les activités visées à l’article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société. Toutefois, il est admis que ces dernières activités puissent être exercées accessoirement par la société reprise, dès lors que son activité principale est une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.