Date de début de publication du BOI : 12/08/2014
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-10-10

RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime juridique des options sur titres

1

Seront successivement examinés :

- le champ d'application (cf. I § 10) ;

- les modalités et caractéristiques d'attribution des options sur titres (cf. II § 130 et suiv.) ;

- le cas particulier des plans étrangers (cf. III § 320 et suiv.).

I. Champ d'application

A. Sociétés concernées

10

Toutes les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent consentir à leurs salariés ou dirigeants mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui leur sont liées des options sur titres :

- options de souscription d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital (code de commerce [C. com.], art. L. 225-177) ;

- ou options d'achat d'actions préalablement rachetées par la société dans les conditions fixées à l'article L. 225-208 du code de commerce ou à l'article L. 225-209 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce.

Remarque :

S'agissant de la situation fiscale de l'actionnaire bénéficiant du rachat de ses titres par la société en vue de l'ouverture d'options d'achat d'actions au profit de ses salariés, il convient de se reporter aux dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI).

Les options peuvent également porter sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés en application de l’article L. 225-186 du code de commerce.

20

Extension aux sociétés étrangères.

En application du III de l'article 80 bis du CGI, le régime spécifique des options sur titres (BOI-RSA-ES-20-10-20) s’applique également aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger aux salariés ou dirigeants mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale, dès lors que cette attribution s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ("plan qualifié").

Pour plus de précisions sur les plans étrangers, il convient de se reporter au III § 320 et suiv.

B. Bénéficiaires des options sur titres

30

Des options sur titres peuvent être consenties par une société à ses salariés et mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui lui sont liées.

1. Salariés

40

Des options sur titres peuvent être attribuées (C. com., art. L. 225-180) :

- aux membres du personnel salarié de la société ou à certains d'entre eux ;

- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique (GIE) dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options (sociétés filiales) ;

- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des GIE détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options (sociétés mères) ;

- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des GIE dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options (sociétés sœurs).

Toutefois, une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peut consentir des options sur ses titres qu’à ses salariés et mandataires sociaux (cf. I-B-2 § 70) et aux salariés de ses filiales, ce qui exclut les salariés et mandataires sociaux de ses sociétés mères ou sœurs et les mandataires sociaux de ses filiales.

50

Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-177 du code de commerce, l'article L. 225-178 du code de commerce et l'article L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement :

- par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ComoFi), l'article L. 511-31 du ComoFi et l'article L. 511-32 du CoMoFi, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés ;

- par des sociétés d’assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.) et à l'article L. 322-26-4 du code des assurances et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l’article L. 345-2 du code des assurances, aux salariés de ces entités ainsi qu’à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d’assurance mutuelles (C. assur., art. L. 322-26-7).

60

En outre, le régime fiscal et social spécifique est applicable aux options sur titres consenties par une société dont le siège est situé à l’étranger aux salariés employés en France au sein d’un établissement stable ou d’un quartier général, ou au sein d’un établissement stable d’une autre société dont le siège est situé à l’étranger et qui lui est liée dans les conditions citées au I-B-1 § 40 à 50 (cf. III § 320 et suiv.).

2. Mandataires sociaux

70

En application de l’article L. 225-185 du code de commerce, le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions (pour les sociétés en commandite par actions) peuvent se voir consentir des options sur titres de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

Ainsi, d’une manière générale, seuls peuvent bénéficier d’options sur titres les mandataires sociaux, personnes physiques, ayant des fonctions de direction, à l’exclusion des simples administrateurs ou membres du conseil de surveillance.

Remarque : Cela étant, en cas de cumul régulier d’un mandat social précité et d’un contrat de travail, l’intéressé peut se voir attribuer des options sur titres à raison de son activité salariée. A cet égard, le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail n’est juridiquement autorisé que si le contrat de travail, qui par ailleurs doit correspondre à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée, précède le mandat social. A défaut (cas de l’administrateur en fonction qui conclurait un contrat de travail avec la société), le contrat de travail est nul de nullité absolue.

Toutefois, par exception, des options sur titres peuvent être consenties à des mandataires sociaux même s’ils ne sont pas investis de fonction de direction ou titulaires d’un contrat de travail, lorsqu’ils participent avec des salariés à la création d'une société ou à sa reprise par rachat de la majorité de ses droits de vote en vue d’en assurer la continuation. Cette possibilité n'est offerte que pendant les deux ans qui suivent l'immatriculation de la société ou le rachat de la majorité de ses droits de vote.

Remarque : Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les mandataires sociaux, personnes physiques, ayant des fonctions de direction, notamment les présidents, peuvent être attributaires d’options sur titres.

80

Les mandataires sociaux éligibles peuvent également se voir attribuer des options sur titres d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du code de commerce, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

Ainsi, en particulier, et contrairement aux salariés (cf. I-B-1 § 40 à 60), une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peut consentir des options sur titres aux mandataires sociaux de ses filiales.

3. Limites d'attribution

a. Limites individuelles au niveau des bénéficiaires

1° Limites communes aux salariés et mandataires sociaux

90

Cette limitation :

- concerne tous les salariés et les mandataires sociaux ;

- est fixée de façon impérative par la loi. L'assemblée générale extraordinaire (AGE) n'a pas de pouvoir d'appréciation en la matière.

100

Pour apprécier cette limite, il y a lieu de tenir compte :

- en cas de démembrement de l'action (disjonction du droit financier et du droit de vote), des droits financiers détenus par le salarié ou le mandataire social concerné, notamment des certificats d'investissement ;

- en cas de démembrement de la propriété de l'action (disjonction de la nue-propriété et de l'usufruit), des titres détenus en nue-propriété.

2° Limites spécifiques aux mandataires sociaux

110

Aux termes des dispositions de l'article L. 225-186-1 du code de commerce applicables aux attributions d'options autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 4 décembre 2008 (date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail), dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code du commerce que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :

- la société procède, dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et relevant de l'article L. 210-3 du code du commerce ;

- la société procède, dans les conditions prévues de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-5 du code de commerce, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et relevant de l'article L. 210-3 du code du commerce ;

- un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du code du travail ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du code du travail est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et relevant de l'article L. 210-3 du code de commerce.

Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du code du travail.

b. Limite globale au niveau de la société

120

Le montant des options de souscription ou d'achat d'actions ouvertes par une société est limité en fonction de son capital social.

L'article L. 225-182 du code de commerce précise que le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminé par l'article R. 225-143 du code de commerce.

Selon les dispositions de cet article, le montant total des actions ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

II. Modalités et caractéristiques d'attribution des options sur titres

130

Le dispositif repose sur l’autorisation de l'AGE, dont la durée ne peut être supérieure à trente-huit mois, conférée au conseil d'administration ou au directoire de consentir à tout ou partie des salariés ou dirigeants mandataires sociaux de la société ou à ceux des sociétés qui lui sont liées le droit de souscrire ou d'acheter des actions à un prix déterminé. Cela étant, l'article L. 225-177 du code de commerce et l'article L. 225-185 du code de commerce fixent, dans certains cas, des limites relatives à la période d'attribution, à la levée des options ou à la cessibilité des titres [« fenêtres négatives »] (cf. II-C § 210 et suiv.).

140

Les bénéficiaires ont un certain délai pour lever leurs options. Ce délai est fixé librement par l'AGE (C. com., art. L. 225-183) et varie donc selon la société qui accorde les options.

Ainsi, en cas de hausse de la valeur de l'action depuis la date d’attribution de l’option, ils peuvent souscrire ou acquérir des titres à un prix inférieur à leur valeur du jour.

A. Durée de validité de l’autorisation de l'assemblée générale extraordinaire

150

La durée de l’autorisation de l'AGE permettant d’attribuer des options sur titres est de trente-huit mois en application de l'article L. 225-177 du code de commerce et de l'article L. 225-179 du code de commerce.

Remarque : Les autorisations antérieures au 17 mai 2001 (date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques) qui prévoyaient une durée de cinq ans sont valables jusqu'à leur terme.

S’agissant des sociétés étrangères, il convient de se reporter au III § 320 et suiv.

B. Prix d’exercice des options sur titres

160

Aux termes de l'article L. 225-177 du code de commerce et de l'article L. 225-179 du code de commerce, le prix de souscription ou d'achat de l’action est fixé au jour où l'option est consentie par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l’AGE des actionnaires sur rapport des commissaires aux comptes.

Remarque : La date d’attribution est celle à laquelle le conseil d'administration ou le directoire désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres qu'ils ont le droit de souscrire ou d'acheter et le prix auquel ils peuvent effectuer cette souscription ou cet achat. C'est donc cette date qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le montant du rabais excédentaire éventuel, taxable au titre de l’année de la levée de l'option (BOI-RSA-ES-20-10-20-10).

170

Ce prix, sous réserve de l’ajustement du prix et du nombre des options dans les conditions prévues par le code de commerce en présence de certaines opérations financières sur le capital de la société en vue de préserver les intérêts des bénéficiaires (C. com., art. L. 225-181, C. com., art. L. 228-99, C. com., art. R. 225-137 à C. com., art. R. 225-142), ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.

180

Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce prix peut être inférieur à la valeur des actions. Mais le « rabais » qui peut ainsi être accordé ne peut excéder un taux qui est fixé par la loi.

La notion de marché réglementé est une notion communautaire résultant de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières puis de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Les dispositions de ces directives ont été étendues aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). La liste des marchés réglementés est publiée chaque année par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

Aucun marché hors de l’EEE ne peut être un marché réglementé au sens des directives précitées.

Toutefois, des exceptions sont admises pour le dispositif des options sur titres, cf. III § 320 et suiv.

1. Titres admis aux négociations sur un marché réglementé

190

Le prix d’exercice de l’option peut être inférieur à la valeur des actions, sous réserve d’être au moins égal :

- pour les options de souscription, à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l'option est consentie ;

- pour les options d'achat, au plus élevé des deux montants suivants :

- 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l'option est consentie,

- 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre de l'article L. 225-208 du code de commerce et de l'article L. 225-209 du code de commerce.

Il est précisé que la société peut acheter ses actions la veille du jour où les bénéficiaires ont la possibilité de lever leurs options (RM Mesmin n° 62474, JO AN du 15 mars 1993, p. 967).

2. Titres non admis aux négociations sur un marché réglementé

200

En application de l'article L. 225-177 du code de commerce et de l'article L. 225-179 du code de commerce, le prix d’exercice des options portant sur des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé est fixé à la valeur de ces titres au jour où l’option est consentie, déterminée selon les méthodes définies au quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce, c’est-à-dire selon la méthode multicritères ou, à défaut, celle de l’actif net réévalué calculé d'après le bilan le plus récent.

Par suite, aucun rabais ne peut être consenti sur le prix d’exercice des options par rapport à la valeur de l’action déterminée selon les règles mentionnées ci-dessus pour les options attribuées depuis le 17 mai 2001.

Exemple : Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext, qui est un marché organisé, ne peuvent consentir de rabais sur le prix d’exercice des options consenties.

C. Limite relative à la période d'attribution, à la levée des options ou à la cessibilité des titres ("fenêtres négatives")

1. "Fenêtres négatives" générales

210

L’article L. 225-177 du code de commerce fixe des périodes pendant lesquelles des options sur titres ne peuvent être consenties par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et ce, quelle que soit la qualité, salarié ou mandataire social, des bénéficiaires.

A ces "fenêtres négatives générales", l’article L. 225-185 du code de commerce ajoute des restrictions spécifiques aux dirigeants mandataires sociaux.

2. "Fenêtres négatives" spécifiques aux mandataires sociaux

220

Lors de l’attribution d’options sur titres aux mandataires sociaux, l’article L. 225-185 du code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance :

- soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions ;

- soit fixe la quantité des actions issues de la levée des options qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

Ces dispositions s'appliquent aux options sur titres attribuées depuis le 31 décembre 2006.

230

Cette information doit être publiée dans le rapport annuel mentionné à l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

a. Sociétés et personnes concernées

240

Toutes les sociétés dont le siège social est situé en France et qui consentent des options sur titres sont concernées par ces obligations, que leurs titres soient admis ou non aux négociations sur un marché réglementé.

250

Les personnes concernées par l’interdiction de lever les options sur titres ou l’obligation de conserver une quantité d’actions issues de la levée des options jusqu’à la cessation de leurs fonctions sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions.

Remarque : Les mandataires sociaux de SAS ayant des fonctions de direction sont également concernés par ces restrictions.

260

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux propres dirigeants des sociétés émettrices des options, et non aux dirigeants de leurs sociétés liées.

Par suite, les dirigeants des sociétés françaises bénéficiaires d’options sur titres attribuées par des sociétés liées françaises ou étrangères ne sont pas concernés par ces nouvelles obligations.

270

En outre, dès lors qu’elles sont titulaires d’un des mandats sociaux cités au II-C-2-a § 250, les personnes qui exercent au sein d’une même société à la fois une fonction de mandataire social et une activité salariée doivent respecter ces obligations à raison des options qui leur ont été attribuées en qualité de mandataire social.

b. Durée des restrictions à la levée des options ou à la cession des actions et sanction en cas de non respect

280

Les dirigeants concernés sont tenus de respecter les obligations fixées par le conseil d’administration, ou selon le cas, le conseil de surveillance, jusqu’à la cessation de leurs fonctions. En pratique, il s’agit de la fin de leur mandat social.

290

En cas de renouvellement de leur mandat, les restrictions citées au II-C-2 § 220 restent applicables jusqu’à l’expiration dudit mandat. Il en est de même en cas de changement de fonction dirigeante si l’intéressé continue à occuper l’une des fonctions dirigeantes visées au II-C-2-a § 250.

300

En revanche, les intéressés ne sont plus tenus à ces obligations lorsqu’ils cessent leur mandat, même s’ils continuent à exercer une activité salariée au sein de la société.

310

En cas de méconnaissance des restrictions citées au II-C-2 § 220, le régime spécial d’imposition n’est pas applicable à l’ensemble des options accordées à l’intéressé dans le cadre d’une même attribution.

III. Cas particulier des plans étrangers

320

En application du III de l'article 80 bis du CGI, le régime spécial d'imposition des options sur titres (BOI-RSA-ES-20-10-20) s’applique également aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger aux salariés ou dirigeants mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale, dès lors que cette attribution s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ("plan qualifié").

En outre, le I de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), ou le III de l'article 80 bis du CGI pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012, mettent les obligations déclaratives qui incombent normalement à une société qui consent des options, à la charge de la société française (mère ou filiale) qui emploie les bénéficiaires d'options dans les conditions définies à cet article (BOI-RSA-ES-20-10-20-40)

Ces dispositions appellent les précisions suivantes.

A. Précisions relatives aux bénéficiaires

330

Les notions de mère et filiale doivent être entendues au sens des 1° et 2° du I de l'article L. 225-180 du code de commerce.

Ainsi, une société française B est considérée comme la filiale d'une société mère étrangère A si 10 % au moins du capital de la société B est détenu directement ou indirectement par la société étrangère A. De même, une société A est considérée comme la mère d'une société étrangère B si elle détient directement ou indirectement 10 % du capital de la société B.

Dans l'hypothèse d'une détention indirecte, il convient d'effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 10 % est atteint.

Exemple : Si la société A détient 80 % du capital de la société B qui détient 30 % du capital de la société C détenant elle-même 45 % du capital de la société D, A détient indirectement 10,8 % de D : (80 / 100) x (30 / 100) x (45 / 100).

En outre, il est admis que le régime fiscal et social spécifique est applicable aux options sur titres consenties par une société dont le siège est situé à l’étranger aux salariés employés en France au sein d’un établissement stable ou d’un quartier général, ou au sein d’un établissement stable d’une autre société dont le siège est situé à l’étranger et qui lui est liée dans les conditions précitées, dès lors que cet établissement ou quartier général s’acquitte des obligations déclaratives propres à ce dispositif prévues à l’article 91 bis de l’annexe II au CGI.

Ainsi, par exemple, les salariés d’une succursale française de la filiale anglaise d’une société américaine peuvent bénéficier des options sur les titres de cette dernière dans le cadre du régime fiscal et social spécifique.

335

La limite spécifique d'attribution prévue par l'article L. 255-186-1 du code de commerce pour les sociétés cotées doit également être respectée par les sociétés étrangères qui attribuent des options sur titres aux dirigeants de leurs filiales dont le siège social est situé en France ou à ceux de leurs succursales situées en France (cf. I-B-3-a-2° § 110). 

Dans ce cas, le respect de la condition tenant à l'attribution, la mise en place ou l'amélioration des dispositifs d'actionnariat salarié et d'épargne salariale au profit de l'ensemble des salariés de la société cotée et d'au moins 90% de l'ensemble des salariés de ses filiales s'apprécie au regard des filiales et succursales françaises de la société étrangère attributrice.

Ces dispositions s'appliquent aux attributions d'options sur titres autorisées par les AGE réunies à compter du 4 décembre 2008. Lorsque la durée de validité de l'autorisation donnée par l'AGE (ou l'organe équivalent) est supérieure à trente-huit mois sans remettre en cause le bénéfice du régime fiscal spécifique (cf. III-B § 360), ces dispositions s'appliquent  aux attributions d'options sur titres réalisées au plus tard le 4 décembre 2014 si elles sont réalisées sur la base d'une autorisation de l'AGE antérieure au 4 décembre 2008.

B. Précisions relatives aux options accordées

340

Les options accordées doivent être offertes dans le cadre de plans dont les caractéristiques respectent les dispositions de la législation française applicable au moment où l'option est offerte

Ainsi, les plans étrangers doivent être des plans d'options, et non pas de simples plans d'achat ou de souscription d'actions ; dès lors, le prix d'exercice de l'option doit être fixé définitivement au moment où l'option est offerte, et non pas au moment où elle est levée.

350

Cela étant, la procédure formelle prévue de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce (décision de l'assemblée générale extraordinaire) doit être adaptée aux règles de droit commercial applicables à la société émettrice étrangère : la décision d’autorisation est prise par l’organe ad hoc de la société étrangère habilité, lequel peut être différent de celui qui a compétence en matière de décision relative au capital.

360

En outre, il est admis s’agissant de sociétés étrangères que les autorisations données, en conformité avec ladite législation, pour une durée supérieure à trente-huit mois, ne font pas obstacle à l’application du régime spécifique attaché aux options sur titres, à condition toutefois que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée raisonnable.

A cet égard, il a été apporté la précision suivante.

RES N°2011/12 (FP) du 24 mai 2011 : Durée de validité de l'autorisation donnée par l'assemblée des actionnaires d'une société dont le siège social est situé à l'étranger pour l'attribution d'options sur titres aux salariés et aux dirigeants mandataires sociaux des entreprises situées en France dont elle est mère ou filiale. Notion de durée limitée raisonnable.

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu à l'article 80 bis du CGI et à l'article 163 bis C du CGI si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le RES N°2010/41 (FP) du 06 juillet 2010.

Le III de l'article 80 bis du CGI prévoit que le régime spécifique d'imposition des options sur titres est applicable aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises situées en France dont elles sont mère ou filiale dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce.

L'article L. 225-177 du code de commerce prévoit que l'AGE autorise le conseil d'administration (ou le directoire) à attribuer des options de souscription d'actions pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à trente-huit mois. La même règle est prévue pour les options d'achat d'actions par l'article L. 225-179 du code de commerce.

La limitation de la durée de validité de l'autorisation donnée par l'AGE a pour objectif d'améliorer la transparence des attributions d'options sur titres et de renforcer le contrôle de l'AGE sur la politique du conseil d'administration (ou du directoire) en la matière.

Aussi est-il prévu que, pour les sociétés étrangères, les autorisations données pour une durée supérieure à trente-huit mois, conformes à la législation étrangère applicable, ne font pas obstacle à l'application du régime spécifique d'imposition des options sur titres, sous réserve que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée et raisonnable.

Une durée d'autorisation égale à 76 mois pourra à ce titre être considérée comme une durée limitée raisonnable.

Au-delà de cette durée, le régime fiscal spécifique des options sur titres ne saurait en principe s'appliquer.

Cela étant, dans cette situation, l'éligibilité des options attribuées au régime défini à l'article 80 bis du CGI ne sera pas remise en cause, toutes conditions étant par ailleurs remplies, si la société attributrice est soumise à des règles qui apportent les mêmes garanties que la législation commerciale française en matière de protection des actionnaires et de transparence de l'activité du conseil d'administration ou de l'organe équivalent.

Tel est notamment le cas des sociétés qui sont soumises à la loi des États-Unis « Securities Exchange Act of 1934 » et dont les titres sont admis au NYSE (New York Stock Exchange) ou au NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations).

Le présent rescrit s'applique également aux options sur titres attribuées avant la date de sa publication.

370

Il est admis également d’assimiler à des marchés réglementés, pour le dispositif des options sur titres, les marchés hors de l’EEE régis par des règles analogues, comme par exemple le NYSE (New York Stock Exchange) ou le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations).

380

Sur les autres points, les options doivent respecter les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce à la date à laquelle elles ont été consenties. À cet égard, il conviendra d'examiner les modalités :

- du rabais autorisé sur la valeur des titres de la société ; il ne peut excéder 20 % (BOI-RSA-ES-20-10-20-10) ;

- de la limitation relative au pourcentage de détention du capital ;

- des règles relatives aux mandataires sociaux ;

- de la nécessité d'un rachat préalable des titres lors d'une option d'achat ;

- de l'homogénéité des règles d'évaluation de la valeur du titre d'une société non cotée, lors de l'offre et lors de la levée de l'option.

Ainsi, afin de se conformer aux conditions du code de commerce, des modifications doivent, le cas échéant, être apportées au plan étranger, par exemple sous la forme d’un sous-plan. Il n’est pas nécessaire que, dans le cadre de son adaptation au code de commerce français, le plan (ou le sous-plan) étranger reprenne in extenso les dispositions pertinentes de ce code. En revanche, il doit mentionner expressément les modifications dont ses dispositions dérogatoires au code de commerce font l’objet pour s’y conformer.

390

En outre, conformément à l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), ou à l'article 80 bis du CGI pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012, le suivi nominatif des titres devra être assuré :

- par le caractère nominatif des titres eux-mêmes lorsque la législation étrangère le permet ;

- par l'individualisation d'un compte-titres spécifique dans les autres cas.