Date de début de publication du BOI : 12/08/2014
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-10-20-40

RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime fiscal au regard des bénéficiaires - Obligations déclaratives

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L'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts (CGI) prévoit les obligations déclaratives des sociétés et des bénéficiaires des options sur titres.

Remarque : Ces dispositions, issues du décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux options sur titres levées à compter du 1er janvier 2012. Pour les options levées avant cette date, il convient d'appliquer les obligations déclaratives mentionnées à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI dans sa version antérieurement en vigueur.

Pour les obligations déclaratives des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, il convient également de se reporter au BOI-IR-DOMIC.

I. Obligations incombant à la société

A. Au titre de l'année d'attribution de l'option

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Pour les attributions d'options réalisées à compter du 28 septembre 2012, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS), l'employeur doit notifier à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des options ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des options attribuées à chacun d'entre eux.

A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

B. Au titre de l'année de levée de l'option

1. Envers le bénéficiaire : établissement d'un état individuel

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Conformément à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI, la société visée au I-B-2 § 20 à 30 doit délivrer au bénéficiaire au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'exercice des options, l'état individuel qui mentionne :

a) l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012) pour les options attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, ou de l'article 80 bis du CGI pour les options sur titre attribuées à compter du 28 septembre 2012 ;

b) la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

c) l'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

d) le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;

e) la fraction du gain de levée d'option de source française (BOI-RSA-ES-20-10-20-60) ;

f) les dates d'attribution et de levée des options ;

g) le montant du rabais excédentaire lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du CGI trouvent à s'appliquer (BOI-RSA-ES-20-10-20-10).

2. Envers l'administration fiscale

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Au titre de l'année de levée des options, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise française qui emploie le bénéficiaire, lorsque les options sont consenties par une société mère ou une filiale étrangère, transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) prévue à l'article 87 du CGI, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française (BOI-RSA-ES-20-10-20-60) ainsi que les dates d'attribution et de levée des options (CGI, ann. III, art. 39, 2°-i).

30

Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée au I-B-2 § 20 au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au I-B-2 § 20 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au I-B-1 § 10.

A titre pratique, ces copies d'états individuels pourront être transmises au service des impôts sous forme dématérialisée, sous un format ouvert permettant à la DGFiP l’acquisition des données à l’aide d’une suite bureautique couramment utilisée.

3. Envers l'établissement chargé de la tenue du compte titre

40

Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société visée au I-B-2 § 20 à 30, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au I-B-1 § 10 à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI (CGI, ann. II, art. 91 bis, I-3°).

A titre pratique, ces copies d'états individuels pourront être transmises au service des impôts sous forme dématérialisée conformément à la précision apportée au I-B-2 § 30.

En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné ci-dessus transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

C. Au titre de l'année de cession, de conversion au porteur ou de location avant le terme du délai d'indisponibilité (options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012)

50

En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012), l'entreprise ou la société visée au I-B-2 § 20 et 30 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b) à g) du I-B-1 § 10 (CGI, ann. II, art. 91 bis, II-1°)  et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter de l'annexe II au CGI [sans objet pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012] (licenciement, mise à la retraite, invalidité, décès).

A titre pratique, cet état individuel pourra être transmis au service des impôts sous forme dématérialisée conformément à la précision apportée au I-B-2 § 30.

Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au I-B-3 § 40.

D. Opérations d'échange de titres à caractère intercalaire

60

En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI (BOI-RSA-ES-20-10-20-20), l'entreprise ou la société mentionnée au I-B-2 § 20 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b) à g) du I-B-1 § 10.

A titre pratique, cet état individuel pourra être transmis au service des impôts sous forme dématérialisée conformément à la précision apportée au I-B-2 § 30.

Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au I-B-3 § 40.

Remarque : Ces dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux options sur titres levées à compter du 1er janvier 2012. Pour les options levées avant cette date, les obligations déclaratives mentionnées à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI dans sa version antérieurement en vigueur étaient transférées à la société dont les actions étaient remises en échange des opérations à caractère intercalaire et s'appliquaient à ces actions.

II. Obligations incombant aux bénéficiaires

A. Au titre de l'année de levée de l'option

70

Depuis l'imposition des revenus de 2012, le contribuable est dispensé de joindre à sa déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de levée des options l'état individuel prévu au I-B-1 § 10. Il doit le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

80

Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du CGI trouvent à s'appliquer (BOI-RSA-ES-20-10-20-10), le montant correspondant au rabais excédentaire doit également être inclus par le bénéficiaire dans sa rémunération annuelle imposable portée sur la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options.

B. Au titre de l'année de cession, de conversion au porteur ou de location

1. Options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012

a. Si la cession, la conversion au porteur ou la location intervient avant l'expiration du délai d'indisponibilité

90

Le bénéficiaire fait figurer le gain de levée d'options sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux), de conversion ou de mise en location conformément au II de l'article 163 bis C du CGI [abrogé au 28 septembre 2012] (BOI-RSA-ES-20-10-20-30).

En outre, il déclare, le cas échéant, la plus-value de cession constatée à la date de la cession égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à la date de la levée de l'option dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI.

b. Si la cession intervient après l'expiration du délai d'indisponibilité

100

Le bénéficiaire déclare :

- pour les cessions d’actions issues de l’exercice d’options sur titres attribuées avant le 20 septembre 1995 :

- s’il s’agit d’options levées avant le 1er janvier 1990, la seule différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option selon le régime des plus-values mobilières.

Remarque : Il est rappelé que l'avantage consenti au bénéficiaire au moment de la levée de l'option est définitivement exonéré,

- s’il s’agit d’options levées depuis le 1er janvier 1990, la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’acquisition (éventuellement majoré du rabais excédentaire déjà déclaré en salaires) ;

- pour les cessions d’actions issues de l’exercice d’options sur titres attribuées entre le 20 septembre 1995 et le 27 septembre 2012 :

- le gain de levée d’options (BOI-RSA-ES-20-10-20-20),

- la plus-value de cession (BOI-RPPM-PVBMI).

Remarque : Pour les options sur titres attribuées depuis le 16 octobre 2007, le bénéficiaire déclare également le montant total des gains issus d'options sur titres soumis à la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du CSS (BOI-RSA-ES-20-30).

2. Options sur titres attribuées à compter du 28 septembre 2012

105

Le bénéficiaire fait figurer le gain de levée d'options sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux), de conversion ou de mise en location conformément au III de l'article 80 bis du CGI (BOI-RSA-ES-20-10-20-20).

En outre, il déclare, le cas échéant, la plus-value de cession constatée à la date de la cession égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à la date de la levée de l'option dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI.

Remarque : Le bénéficiaire déclare également le montant total des gains issus d'options sur titres soumis à la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du CSS (BOI-RSA-ES-20-30).

III. Sanctions

110

La société est passible à raison des obligations qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues au III de l'article 1736 du CGI s'agissant des omissions ou inexactitudes relevées sur la DADS et à l'article 1729 B du CGI s'agissant du défaut de production à l'administration fiscale de l'état individuel.

120

Le défaut de production à l'administration fiscale, par les bénéficiaires, de l'état individuel est passible de l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI.