RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime fiscal au regard des bénéficiaires - Opérations sur titres hors dispositifs légaux d'actionnariat des salariés
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Le régime spécial d’imposition est applicable aux options sur titres attribuées par les sociétés conformément aux dispositions de l'article L. 225-177 du code commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ou, pour les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités, telles qu’elles sont précisées au I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-10 ("plans qualifiés").
En revanche, les avantages qui résultent de l’attribution d’options sur titres qui ne respectent pas les conditions fixées par le code de commerce (« plans non qualifiés ») constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun (RM Baeumler n° 50871, JO AN du 14 mai 2001, p. 2810).
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En outre, à l'occasion d'opérations de contrôle, il est apparu que des groupes de sociétés ont mis en place des mécanismes portant sur des titres d'une ou plusieurs des sociétés qui les composent pour permettre, en particulier, à certains de leurs dirigeants d'obtenir des avantages financiers importants.
Ces systèmes qui sont en dehors des dispositifs légaux d'actionnariat des salariés consistent à offrir soit :
- des options d'achat portant sur des titres ;
- soit plus généralement, la possibilité d'acheter et de revendre des titres à des conditions préférentielles fixées d'avance.
Dans la plupart des cas, il a été constaté que la ou les sociétés en cause se sont privées d'un gain important au bénéfice des intéressés et que ceux-ci ont soit omis de déclarer l'avantage correspondant, soit l'ont déclaré dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières, inappropriée dans les circonstances de l'espèce.
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Ainsi, lorsqu'un dirigeant salarié ou toute autre personne en relation d'affaires avec un groupe de sociétés bénéficie d'options de souscription ou d'achat d'actions en dehors du dispositif légal, ou se voit offrir la possibilité d'acheter ou/et de revendre dans des conditions préférentielles des titres d'une société, l'Administration se réserve le droit de requalifier le gain réalisé à cette occasion et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l'opération réalisée.
L'imposition sera donc effectuée au barème progressif de l'impôt sur le revenu :
- soit dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l'article 62 du code général des impôts (CGI) si la prestation rendue en contrepartie de l'offre des titres peut être rattachée à l'exécution d'un contrat de travail ou, à l'exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l'article 62 du CGI) ;
- soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92, 1) lorsque l'avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel (cf. notamment CE n° 20325 du 6 février 1984 et CAA de Paris n°93PA00031 du 24 février 1994). Le service ainsi rémunéré peut consister par exemple en des opérations d'entremise ou de négociation dans le cadre de la restructuration du groupe : prise de participation, désengagement d'une filiale etc. ;
- soit en tant que revenu distribué si l'avantage consenti est occulte, ou résulte d'un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré.