Date de début de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité

1

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI.

10

Cette définition du champ d'application de la taxe appelle des précisions et commentaires relatifs :

  • aux propriétés imposables (chapitre 1, BOI-IF-TFB-10-10) ;
  • aux personnes imposables (chapitre 2, BOI-IF-TFB-10-20) ;
  • à l'annualité de l'impôt (chapitre 3, BOI-IF-TFB-10-30) ;
  • au lieu d'imposition (chapitre 4, BOI-IF-TFB-10-40) ;
  • aux corrections appliquées aux taux d'exonération lors du transfert aux communes de la part départementale de la TFPB (chapitre 4.5, BOI-IF-TFB-10-45) ;
  • aux exonérations permanentes (chapitre 5, BOI-IF-TFB-10-50) ;
  • aux exonérations et au dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste (chapitre 5.5, BOI-IF-TFB-10-55) ;
  • à l'exonération temporaire de deux ans en faveur de certaines constructions neuves (chapitre 6, BOI-IF-TFB-10-60) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux faisant l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré (chapitre 7, BOI-IF-TFB-10-70) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements intermédiaires (chapitre 7.5, BOI-IF-TFB-10-75) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts aidés par l'État (chapitre 8, BOI-IF-TFB-10-80) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions de logements locatifs sociaux financés au moyen de prêts aidés par l'État et bénéficiant du taux réduit de TVA (chapitre 9, BOI-IF-TFB-10-90) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale appartenant à l'association foncière logement (chapitre 9.5, BOI-IF-TFB-10-95) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession (chapitre 10, BOI-IF-TFB-10-100) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée pour logement pris à bail à réhabilitation (chapitre 11, BOI-IF-TFB-10-110) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux à usage locatif acquis avec une aide financière publique (chapitre 12, BOI-IF-TFB-10-120) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements détenus par l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (chapitre 13, BOI-IF-TFB-10-130) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des locaux d'hébergement temporaire ou d'urgence (chapitre 14, BOI-IF-TFB-10-140) ;
  • à l'exonération temporaire de longue durée des logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national (chapitre 14.5, BOI-IF-TFB-10-145) ;
  • aux exonérations des immeubles situés dans certaines zones délimitées du territoire (chapitre 16, BOI-IF-TFB-10-160) ;
  • aux exonérations spéciales en faveur de certaines entreprises (chapitre 17, BOI-IF-TFB-10-170) ;
  • à l'exonération des logements à vocation de développement durable (chapitre 18, BOI-IF-TFB-10-180) ;
  • à l'exonération temporaire des logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (chapitre 20, BOI-IF-TFB-10-200) ;
  • à l'exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupés par une maison de santé (chapitre 21, BOI-IF-TFB-10-210).

Remarque : Le 14° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-190 dans sa version publiée au 6 janvier 2016.