Date de début de publication du BOI : 21/06/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-40

RSA - Régimes territoriaux particuliers - Salariés « impatriés »

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Afin de renforcer l'attractivité du territoire national et d'encourager l'installation en France des cadres de haut niveau, il a été instauré, en matière de traitement et salaires, un régime spécial d'imposition en faveur des « impatriés », à côté de celui dont bénéficient les salariés des quartiers généraux ou des centres de logistique.

Ce régime spécial d'imposition qui prévoit diverses exonérations s'applique sous certaines conditions pendant une durée limitée.

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L'article 71 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu la durée de l'exonération du régime spécial d'imposition des « impatriés » prévu à l'article 155 B du code général des impôts (CGI) jusqu'à la fin de la huitième année qui suit celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires lorsque celle-ci intervient à compter du 6 juillet 2016.

Lorsqu'elle est intervenue avant cette date, la durée d'exonération continue de s'appliquer jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle de la prise de fonctions en France.

20

Le régime spécial d'imposition des « impatriés » est exposé au chapitre 1, BOI-RSA-GEO-40-10.

30

Par ailleurs, les cotisations versées par les intéressés, tant aux régimes légaux de sécurité sociale de leur État d'origine qu'aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France, sont déductibles de la rémunération imposable des salariés impatriés [CGI, art. 83, 1°-0 bis et 2°-0 ter] (chapitre 2, BOI-RSA-GEO-40-20).

40

Le régime fiscal des indemnités et remboursements de frais susceptibles d'être versés aux salariés « impatriés » est exposé au chapitre 3, BOI-RSA-GEO-40-30, car ces sommes, peuvent selon leur nature et sous conditions, bénéficier d'une exonération prévue :

- soit par le droit commun ;

- soit par le régime spécial d'imposition des salariés « impatriés ».

50

En outre, figure au BOI-ANNX-000065 un tableau récapitulatif relatif au régime fiscal comparé des indemnités versées aux salariés des quartiers généraux et des centres de logistiques ainsi qu'aux salariés « impatriés ».

60

Enfin, les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 155 B du CGI.

Ils bénéficient d'un régime spécifique, prévu à l'article 81 D du CGI, selon lequel, sous conditions, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés au titre de cet emploi.

Les personnes concernées ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions.

Elles bénéficient dans ce cas de l'exonération au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI, c'est à dire lorsqu'elles y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou qu'elles y exercent leur activité professionnelle à moins qu'il ne s'agisse d'une activité accessoire, ainsi que des conventions internationales applicables ; et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions.

La prise de fonctions en France de ces personnes doit intervenir à compter du 1er janvier 2011.

Les revenus exonérés en application de l'article 81 D du CGI, sont pris en compte pour le calcul du taux effectif conformément à l'article 197 C du CGI et pour le revenu fiscal de référence en application du c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI.

70

L'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, codifié sous l'article 155 B du CGI, a remplacé le régime prévu à l'article 81 B du CGI.

Ce dernier a continué de s'appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France était antérieure au 1er janvier 2008 et a cessé de produire ses effets après le 31/12/2012.

L'article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a abrogé l'article 81 B du CGI.

Pour consulter les commentaires relatifs à ce régime, il convient de se reporter à l'ancien BOI-RSA-GEO-40-20 dans sa version publiée le 10 février 2014.