Date de début de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-BA-DECLA-30

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BA - Obligations déclaratives - Régime du bénéfice réel simplifié

1

Les agriculteurs imposés d'après le régime du bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées - par rapport au réel normal - désignées sous l'expression de comptabilité super-simplifiée. Ils doivent également souscrire une déclaration spéciale.

Ces règles ressortent notamment de l'article 74 du code général des impôts (CGI), l'article 74 A du CGI, l'article 74 B du CGI, l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI et l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI.

I. Obligations comptables

A. Documents comptables dont la tenue, la présentation et la conservation sont obligatoires

1. Documents comptables obligatoires

10

En application des dispositions de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI, la tenue et la conservation des documents suivants sont obligatoires :

  • le livre journal : il enregistre le détail des recettes et des dépenses. La comptabilité enregistre journellement les encaissements et les paiements en distinguant le mode de règlement et la nature de l'opération réalisée (sur les recettes d'un montant unitaire inférieur à 76 €, il convient de se reporter au I-A-1 § 30 du BOI-BA-DECLA-20). La comptabilité doit retracer les autres mouvements de trésorerie et notamment : les apports et prélèvements de l'exploitant, les virements de fonds, les acquisitions ou cessions d'immobilisations, les prêts accordés et les emprunts contractés ;
  • le livre d'inventaire : sur ce document, sont reportés le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié de résultat fiscal ;
  • les copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses classées et annotées.

20

Concernant les obligations des éleveurs d'animaux de boucherie et de charcuterie, il convient de se reporter au I-A-1 § 40 du BOI-BA-DECLA-20.

2. Tenue, conservation et communication des documents

30

Sur ce point, il convient de se reporter au I-A-2 et 3 § 50 et 60 du BOI-BA-DECLA-20.

B. Comptabilité super-simplifiée - Mesures de simplification

40

L'article 74 du CGI propose des mesures de simplification pour la détermination du bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis au réel simplifié.

Les exploitants agricoles imposés d’après le régime du bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées désignées sous l’expression de comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité comporte trois particularités principales :

  • le livre journal n’enregistre journellement que les recettes encaissées et les dépenses payées ;
  • les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l’exercice ;
  • le bilan fourni à l’administration fiscale est un bilan simplifié.

50

En outre :

  • les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an peuvent être rattachées, sur option de l'exploitant, à l'exercice en cours lors de leur paiement, quand bien même tout ou partie de ces dépenses concernerait un autre exercice ;
  • les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
  • la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est plus exigée, dans la limite de 1 ‰ du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.

1. Enregistrement des opérations journalières

a. Principes

60

Les opérations, affectant ou non le résultat d'exploitation, ne sont comptabilisées qu'au moment où elles se matérialisent par un mouvement de trésorerie.

Elles doivent être retracées sur un ou plusieurs documents dont la contexture est laissée à l'initiative de l'exploitant.

b. Comptabilisation des recettes et des dépenses d'exploitation

70

Les recettes et les dépenses doivent être enregistrées, en principe, au jour le jour, en distinguant le mode de règlement (caisse, banque, chèques postaux) et la nature de l'opération réalisée.

Ce type d'enregistrement ne pose aucun problème aux exploitants puisqu'ils doivent déjà s'y conformer pour les besoins de la TVA. La liquidation de cette taxe peut donc être effectuée à partir des mêmes documents comptables.

Dans cette situation, ces documents comportent, le cas échéant, des ventilations destinées à faire apparaître de façon distincte :

  • les différents taux applicables ;
  • les opérations imposables et celles qui ne le sont pas.

La comptabilité peut être tenue TVA comprise ou hors taxe, mais, quelle que soit la méthode choisie, elle doit permettre de faire ressortir la TVA récupérable.

80

Les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 €. Cette faculté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser les exploitants de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables.

Remarque : Sur les simplifications des règles de rattachement de certaines charges d'exploitation et la possibilité d'évaluer forfaitairement certains frais, il convient se reporter au I-B-4-a à e § 130 à 190.

c. Comptabilisation des autres encaissements et paiements

90

En dehors des recettes et des charges d'exploitation, la comptabilité doit retracer les autres mouvements de trésorerie, et notamment :

  • les apports et prélèvements de l'exploitant : ces opérations peuvent toutefois faire l'objet d'une écriture récapitulative unique en fin de mois ;
  • les virements de fonds (ex. dépôt ou retrait d'espèces à la banque) ;
  • les acquisitions ou cessions d'immobilisation ; l'acquisition ou la cession d'une immobilisation doit être enregistrée sur le journal des paiements ou des encaissements puis transcrite sur le registre des immobilisations afin de déterminer le montant de la TVA récupérable et de faciliter les opérations de fin d'exercice (recensement des actifs, calcul des amortissements, plus-values, moins-values, etc.) ;
  • les prêts accordés et les emprunts contractés à titre professionnel.

d. Classement et annotations des pièces justificatives

100

Afin de permettre un recensement précis des créances et des dettes en fin d'exercice, les factures émises ou reçues doivent faire l'objet d'un classement rigoureux et être annotées de la nature, de la date et du montant des règlements effectués par les clients ou au profit des fournisseurs. La force probante de la comptabilité et la possibilité pour l'exploitant de s'assurer de sa cohérence interne en cours d'exercice dépendent en grande partie de la qualité de ces travaux.

Remarque : Sur la dispense de production de certains justificatifs relatifs à des frais qui peuvent être évalués forfaitairement, il convient de se reporter au I-B-4-f § 200 et suivants.

2. Recensement des créances et des dettes en fin d'exercice

110

La constatation des sommes restant à payer et à encaisser en fin d'exercice et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice permet de passer de la comptabilité « de trésorerie » à la comptabilité « d'engagement » et au résultat comptable.

Pour éviter une double imputation, les créances et dettes constatées d'avance à la clôture de l'exercice sont annulées à l'ouverture de l'exercice suivant.
Il est rappelé, à cet égard, que les créances qui ne peuvent être chiffrées avec précision (livraisons aux coopératives, productions contingentées, etc.) doivent être évaluées avec prudence en respectant le principe de la permanence des méthodes. L'évaluation des créances à percevoir sur les livraisons effectuées aux coopératives peut être facilitée par des relevés, établis par ces organismes, qui mentionnent le détail des quantités livrées.

3. Établissement d'un bilan

120

Les exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié doivent produire à l'administration un bilan simplifié, c'est-à-dire un document où les soldes des comptes d'actif et de passif sont présentés de manière abrégée.

4. Simplification des règles de rattachement de certaines charges d'exploitation

a. Personnes concernées

130

A l'exception de l'évaluation forfaitaire des frais de carburant (I-B-4-f  § 200 et suivants), la possibilité de ne déduire certains frais généraux à caractère répétitif qu'au moment de leur paiement concerne aussi bien les exploitations individuelles que les sociétés et groupements (GAEC, EARL, SCEA, etc.) soumis au régime simplifié d'imposition.

b. Dépenses concernées

140

La référence aux frais généraux exclut de la mesure les achats de matières et de marchandises, les immobilisations et les amortissements.

c. Dépenses payées à échéances régulières

150

Sont concernées par la simplification des règles de rattachement de certaines charges les dépenses à caractère répétitif dont la périodicité est régulière et identique. Il s'agit en particulier des dépenses afférentes aux loyers, primes d'assurances, abonnements (EDF, eau, revues, etc.), contrats d'entretien, frais financiers, etc.
Par ailleurs, ces dépenses doivent rester stables dans la nature et l'étendue de leur objet. C'est ainsi, par exemple, que ne peuvent bénéficier de la mesure les charges sociales personnelles de l'exploitant, les dépenses exceptionnelles ou correspondant à une prestation non répétitive ou dont l'étendue est différente de celle du contrat principal (loyer correspondant à un local ou un terrain supplémentaire utilisé pendant une durée limitée par exemple).

d. Dépenses dont la périodicité n'excède pas un an

160

Seules sont concernées par la faculté de déduction au moment de leur paiement les dépenses dont la périodicité est inférieure ou égale à un an. Pour l'appréciation de ce délai, il convient de retenir la date à laquelle la dépense est échue et non celle à laquelle elle est effectivement payée.

e. Exercice de rattachement des frais généraux répétitifs

170

La dispense de régularisation en fin d'exercice des dépenses relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an présente un caractère optionnel (CGI, art. 74, a).
Les exploitants qui désirent continuer à rattacher ces charges aux résultats de l'exercice en cours lors de leur paiement doivent donc exercer une option en ce sens. A défaut d'option, ils doivent constater en fin d'exercice les dettes relatives à l'ensemble de leurs dépenses d'exploitation.

180

L'option ne produit d'effet que pour les dépenses engagées au cours de l'exercice au titre duquel elle s'applique.

Elle est formulée par note sur papier libre jointe à la déclaration du résultat du premier exercice d'application de l'option. Tant que l'exploitant n'y a pas renoncé expressément, elle demeure valable.

La renonciation à l’option doit être effectuée au moyen d’une note rédigée sur papier libre, annexée à la déclaration des résultats de l’exercice pour lequel l’exploitant a décidé de constater les dettes relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an.

À défaut d'option, l'exploitant doit constater en fin d'exercice les dettes relatives à l'ensemble de leurs dépenses d'exploitation.

Exemple : Dépense engagée pour 100 € en N au titre d’un contrat d’abonnement et payée en N+1. Clôture de l’exercice au 31 décembre N.

- 1ère hypothèse : l’option est exercée au titre de N

Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N ne sont pas régularisées au 31 décembre N. Elles ne sont donc pas déduites au titre de cette année. Elles viendront nécessairement en déduction au titre de N+1, année de leur paiement.

Dépenses relatives aux frais généraux et incidence sur le résultat imposable N N+1
Dépenses relatives aux frais généraux 100 € engagés 100 € payés
Incidence sur le résultat imposable 0 € - 100 €
Option exercée au titre de N

- 2ème hypothèse : l’option n’est pas exercée au titre de N

Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N sont régularisées au 31 décembre N.

Ces dépenses sont donc déduites au titre de cette même année.

Dépenses relatives aux frais généraux et incidence sur le résultat imposable N N+1
Dépenses relatives aux frais généraux 100 € engagés 100 € payés
Incidence sur le résultat imposable - 100 € 0 €
Option non exercée au titre de N

- 3ème hypothèse : l’option est exercée au titre de N - comptabilité d’engagement en N-1

Dépenses relatives aux frais généraux et incidence sur le résultat imposable N-1 N N+1
Dépenses relatives aux frais généraux 100 € engagés(1) 100 € payés(1) 100 € engagés(2) 100 € payés(2)
Incidence sur le résultat imposable - 100 € 0 € - 100 €
Option exercée au titre de N - comptabilité d’engagement en N-1

(1) Dans le cas où l’exploitant a comptabilisé, en N-1, les dépenses se rapportant à des frais généraux répétitifs selon une comptabilité d’engagement, les dépenses engagées en N-1 et payés en N ont été déduites en N-1. Il n’y a pas lieu de les déduire à nouveau en N.

(2) Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N ne sont pas régularisées au 31 décembre N. Elles ne sont donc pas déduites au titre de cette année. Elles viendront nécessairement en déduction au titre de N+1, année de leur paiement (cf. hypothèse 1).

- 4ème hypothèse : Renonciation à l’option au titre de N - comptabilité d’encaissement en N-1

Dépenses relatives aux frais généraux et incidence sur le résultat imposable N-1 N N+1
Dépenses relatives aux frais généraux 100 € engagés(1) 100 € payés(1) 100 € engagés(2) 100 € payés(2)
Incidence sur le résultat imposable 0 € - 200 € 0 €
Renonciation à l’option au titre de N - comptabilité d’encaissement en N-1

(1) Dans le cas où l’exploitant a comptabilisé, en N-1, les dépenses se rapportant à des frais généraux répétitifs selon une comptabilité de caisse, les dépenses engagées en N-1 et payés en N restent déductibles en N.

(2) Les dépenses relatives aux frais généraux répétitifs engagées en N sont régularisées au 31 décembre N. Ces dépenses sont donc déduites au titre de cette même année (cf. hypothèse 2)

190

Le rattachement des charges à l'exercice en cours au moment de leur paiement n'a pas d'incidence sur les principes qui régissent la TVA.

f. Évaluation forfaitaire de certains frais

1° Évaluation forfaitaire des frais de carburant.

200

Le c de l'article 74 du CGI dispose que les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année (BOI-BAREME-000003).

a° Dépenses concernées

210

La mesure concerne les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant. Cette mesure concerne exclusivement les frais engagés par les exploitants individuels. Elle s’applique aussi bien aux véhicules inscrits à l’actif de l’exploitation qu’aux véhicules conservés dans le patrimoine privé.

b° Frais relatifs aux carburants

220

Il s’agit des dépenses d’essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburant à l’exclusion des frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’assurance ou l’amortissement du véhicule.

En pratique, la mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant afférents aux véhicules affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), pour lesquels il n’existe pas toujours de justificatif.

Par suite, sont exclus du bénéfice de cette mesure les frais de carburant qui concernent les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs ou autres engins agricoles, véhicules utilitaires, etc.

c° Carburants consommées lors des déplacements professionnels

230

Les frais de carburant supportés à raison des déplacements ou voyages peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dès lors qu’ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de l’exploitation.

Sur la notion de frais de voyage et de déplacement exposés par l’exploitant individuel, il convient, en l’absence de spécificité agricole en la matière, de se reporter au II-A-1 § 50 et suivants du BOI-BIC-CHG-40-20-40.

2° Modalités d'application

240

Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d’un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel.

L’exploitant doit donc être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Le barème à utiliser est le même que celui applicable pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant des entreprises industrielles et commerciales qui optent pour la tenue d’une comptabilité super-simplifiée. Ce barème, qui se distingue de celui concernant l’évaluation des frais professionnels des salariés et des professions non commerciales, est publié chaque année par l’administration (BOI-BAREME-000003).

Ces dispositions restent sans incidence sur les modalités de déduction des autres dépenses afférentes aux véhicules, tels l’assurance, l’entretien ou l’amortissement.

250

Cela étant, l’évaluation forfaitaire des frais de carburant constitue une simple faculté offerte aux contribuables. En application de l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI, l'option pour l’évaluation forfaitaire de ces dépenses doit être indiquée expressément sur un état joint à la déclaration de résultats conforme au modèle figurant au BOI-LETTRE-000048.

Remarque : Dans le cas où les frais de carburant sont en tout ou partie enregistrés pour leur montant réel, seule la différence qui existe, le cas échéant, entre le montant forfaitaire total et les frais réels doit faire l’objet d’une comptabilisation supplémentaire.

Exemple :

  • nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel : 10 000 ;
  • frais de carburant estimés forfaitairement au kilomètre : 0,134 €/km ;
  • évaluation forfaitaire des frais de carburant : 10 000 km x 0,134 €/km = 1 340 € ;
  • dépenses réelles de carburant enregistrées par l’exploitant en cours d’exercice : 748 € ;
  • déduction supplémentaire susceptible d’être pratiquée en comptabilité : 1 340 € (forfait) - 748 € (frais réels) = 592 €.

Cette somme devra être enregistrée en comptabilité : ainsi, le compte de charges correspondant pourra être débité par le crédit du compte de l’exploitant.

g. Évaluation forfaitaire des frais généraux accessoires

260

Il est rappelé que les charges comptabilisées doivent être appuyées de pièces justificatives. Toutefois, en application des dispositions du d de l'article 74 du CGI, la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.

1° Dépenses concernées

270

Il s’agit de frais généraux accessoires, c’est-à-dire des petites dépenses effectuées pour les besoins de l’exploitation et payées en espèces pour lesquelles les entreprises ont généralement des difficultés à présenter des justificatifs : pourboires, frais de parking, de documentation, menus frais de réception, etc.

2° Modalités d'application

280

L'absence de justification dont peuvent se prévaloir les exploitants entrant dans le champ d’application de la mesure au titre des frais généraux accessoires concerne une somme représentant, au titre de chaque exercice, un maximum de 1 pour 1000 du chiffre d’affaires avec un minimum de 152 euros. Le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier la limite de 1 pour 1000 est le chiffre d’affaires hors taxes.

Dans ces limites, les frais généraux accessoires de cette nature enregistrés en comptabilité super-simplifiée (le compte de charges correspondant doit être mouvementé par un compte de trésorerie) sont déductibles sur le plan fiscal.

C. Durée de l'exercice comptable

290

Sur ce point, il convient de se reporter au I-B § 80 du BOI-BA-DECLA-20.

II. Obligations déclaratives

300

Comme la généralité des redevables passibles de l'impôt sur le revenu, les agriculteurs doivent souscrire, chaque année, auprès du service des impôts dont dépend leur résidence, une déclaration d'ensemble détaillée de leurs revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Indépendamment de cette obligation de caractère général, les agriculteurs imposés d'après le régime réel simplifié sont tenus de souscrire une déclaration spéciale n° 2139-SD (CERFA n° 11144), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, mentionnant les résultats de l'année précédente (CGI, article 74 A).

La déclaration spéciale doit être adressée au service des impôts du lieu de l'exploitation. En cas de pluralité d'exploitations, le service des impôts compétent est celui du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation.

A. Principes généraux

1. Production de la déclaration spéciale

310

La déclaration spéciale doit être produite spontanément par les exploitants dès lors que les conditions d'imposition au bénéfice réel simplifié sont remplies.

À défaut, ils s'exposent à une évaluation d'office de leurs bénéfices s'ils ne régularisent pas leur situation dans les trente jours d'une première mise en demeure.

La déclaration spéciale est faite sur l'imprimé n° 2139-SD.

La déclaration spéciale comporte plusieurs cadres à remplir, le cas échéant :

  • un cadre relatif à l'identification de l'exploitant (cadre A) ;
  • un état récapitulatif des éléments d'imposition (cadre B) ;
  • un cadre relatif à l'option possible pour le régime réel normal, dans les conditions prévues à l'article 69 du CGI (cadre C) ;
  • un tableau des immobilisations et des amortissements indiquant la nature, la date d'acquisition, la valeur et le montant des amortissements correspondant à chaque immobilisation (cadre D) ;
  • la détermination des plus et moins-values (cadre E) ;
  • le cadre F, appelé « déclaration spéciale à fournir par les sociétés » faisant apparaître la répartition du bénéfice social entre les associés des groupements et sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés ;
  • le relevé de certains frais généraux (cadre G) ;
  • un cadre H, « divers » à servir par les membres de sociétés ou groupements exerçant une activité agricole ; la dénomination, la forme et l'adresse des sociétés ou groupements doivent y être mentionnées.

2. Documents joints à la déclaration de résultats

320

La déclaration spéciale des résultats doit être accompagnée des tableaux annexes suivants :

  • bilan simplifié n° 2139-A-SD (CERFA n° 15946) ;
  • compte de résultat simplifié de l'exercice n° 2139-B-SD (CERFA n° 15946) ;
  • composition du capital n° 2139-C-SD (CERFA n° 15946) ;
  • filiales et participations n° 2139-D-SD (CERFA n° 15946) ;
  • relevé des provisions n° 2139-E-SD (CERFA n° 15946).

Ces tableaux annexes sont également disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

3. Modalités particulières d'édition de la déclaration et de ses tableaux annexes

(330)

4. Délais de souscription des déclarations

a. Cas général

340

Les exploitants imposés d'après le régime simplifié doivent souscrire la déclaration des résultats de leur exploitation et leur déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans les mêmes délais qu'en matière de régime normal de bénéfice réel (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies Q, II-A-5-a § 150 du BOI-BA-DECLA-20).

Un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux est accordé aux utilisateurs des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats. Ce délai est fixé à 15 jours calendaires au-delà de la date limite de dépôt des déclarations. Il s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission de sa déclaration de résultats en ligne (via la procédure EFI-RP / échange de formulaires informatisé - résultats professionnels) ou par transmission de fichiers (EDI -TDFC / échange de données informatisé - transfert des données fiscales et comptables. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-60 et au BOI-BIC-DECLA-30-60-20).

Ce délai supplémentaire ne s'applique pas aux déclarations dont la date de dépôt est déterminée par rapport à la date de dépôt de la déclaration de résultats, à l'exception de la déclaration n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et la déclaration des loyers DECLOYER.

b. Cession ou cessation d'exploitation - Décès de l'exploitant

350

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA.

5. Contrôle et sanction

360

La vérification des déclarations et les sanctions éventuelles sont opérées dans les conditions de droit commun.

B. Cas particuliers

1. Obligations particulières incombant aux exploitants en cas de changement de régime d'imposition

370

Ces dispositions sont commentées aux BOI-BA-REG-40-10-10, BOI-BA-REG-40-10-20, BOI-BA-REG-40-20 et BOI-BA-REG-40-30.

2. Agriculteurs ayant réévalué leurs immobilisations

380

Sur ce point, il convient de se reporter au II-B-2 § 190 du BOI-BA-DECLA-20.

3. Obligations incombant aux sociétés

390

Conformément aux dispositions du c de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI, les sociétés doivent également joindre à la déclaration annuelle des résultats :

  • la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; il s'agit du tableau annexe n° 2139 C-SD exposé au II-A-2 § 320 ;
  • la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; il s'agit du tableau annexe n° 2139 D-SD exposé au II-A-2 § 320.

Pour mémoire, ces tableaux annexes sont également disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.