Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-60-10

BIC – Base d'imposition - Opérations de crédit-bail mobilier et immobilier – champ d'application

1

Les articles 38 ter, 39-8, 39 C, 39 duodecies A, 210 A, 239 sexies, 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts (CGI) codifient le régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices aux opérations de crédit-bail mobilier et immobilier.

Ces articles définissent d'une part les règles fiscales applicables aux cessions de contrats de crédit-bail en cours d'exécution ainsi que le régime des cessions de biens acquis en crédit-bail. L'ensemble de ces règles relatives au résultat de ces cessions est étudié dans BOI-BIC-PVMV-40-50.

L'article 39 C du CGI précise par ailleurs les modalités d'application des amortissements aux entreprises qui donnent des biens en location dans le cadre de telles opérations. L'article 239 sexies du CGI,  relatif à la réintégration d'une fraction des loyers versés par le crédit-preneur, s'applique sous certaines réserves à l'ensemble des opérations de crédit-bail immobilier quelle que soit la qualité de l'organisme bailleur.

Le régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices aux opérations de crédit-bail immobilier est détaillé au chapitre 3 au BOI-BIC-BASE-60-30.

Enfin, l'article 39 duodecies A du CGI définit le régime fiscal des opérations de crédit-bail portant sur des éléments incorporels isolés d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui est traité au titre 7 (BOI-BIC-BASE-70).

I. Champ d'application du régime fiscal des opérations de crédit-bail

A. Définition des opérations en cause

10

Les articles 38 ter, 39-8, 39 C, 39 duodecies A, 210 A, 239 sexies, 239 sexies B et 239 sexies C du CGI s'appliquent aux opérations de crédit-bail, quelle que soit leur qualification, conclues dans les conditions prévues aux articles L 313-7 et L 515-2 du code monétaire et financier relatifs aux entreprises pratiquant le crédit-bail.

Les opérations de crédit-bail se caractérisent généralement par des relations contractuelles qui comportent simultanément les éléments suivants :

- un engagement de location d'un bien pour une durée déterminée et moyennant le versement d'un loyer ;

- la possibilité pour le preneur de devenir propriétaire du bien en exécution en principe d'une promesse unilatérale de vente, pour un prix donné.

20

Les opérations de cette nature n'entrent dans le champ d'application du dispositif que si elles concernent soit des biens d'équipement ou du matériel et outillage (crédit-bail mobilier) soit des biens immobiliers à usage professionnel (crédit-bail immobilier).

En ce qui concerne le régime fiscal des opérations de crédit-bail portant sur un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables, qui sont définies au 3 de l'article L 313-7 du code monétaire et financier, il y a lieu de se reporter au titre 7 BOI-BIC-BASE-70.

30

Sont également exclus du champ d'application du dispositif les contrats qui ne s'analysent pas en des opérations de crédit-bail ; il en est ainsi en principe :

- d'un contrat de location simple ;

- d'un contrat de location assorti d'un engagement synallagmatique de vente, qui contraint le locataire à acquérir le bien concerné ;

- d'une vente à tempérament.

40

Les opérations portant sur des droits attachés à un contrat de crédit-bail ou sur des biens acquis en exécution d'un tel contrat qui ne sont pas des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas concernées par le dispositif. Tel serait le cas en principe si les opérations de cession relatives à ces droits ou biens constituent l'objet même de l'entreprise.

50

Par ailleurs, les dispositions du 10 de l'article 39 du CGI, des articles 39 quinquies I et 239 sexies du CGI ne s'appliquent qu'aux opérations conclues dans les conditions prévues au 2° de l'article L 313-7 du code monétaire et financier relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Seules les opérations concernant des biens immobiliers à usage professionnel entrent dans le champ d'application de ce dispositif.

B. Qualité du bailleur

60

Les dispositions développées ci-après s'appliquent aux opérations de crédit-bail réalisées :

- à titre habituel, par les entreprises ou organismes agréés en qualité d'établissement de crédit (art. L 515-2 du code monétaire et financier) ;

- à titre occasionnel, par d'autres personnes ou groupements ne bénéficiant pas du statut susvisé (collectivités publiques par exemple).

70

Les dispositions du 10 de l'article 39 du CGI et de l'article 39 quinquies I du CGI s'appliquent également à l'ensemble des entreprises pratiquant le crédit-bail immobilier. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), du fait de la banalisation de leur régime fiscal à compter du 1er janvier 1996, sont concernées par ces dispositions légales.

II. Entreprises concernées

80

Le dispositif concerne l'ensemble des entreprises crédits-bailleurs et crédits-preneurs.

Les articles 93-1-6° du CGI et 93 quater III du CGI étendent le dispositif aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Les présents développements traitent de la situation des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (B.l.C.), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux ainsi que celles passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option quelle que soit leur activité.

III. Entrée en vigueur du régime fiscal concernant les opérations de crédit bail

90

Pour les SICOMI qui ont exercé l'option prévue par le deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208 du code général des impôts, les opérations ayant fait l'objet d'un tel engagement avant le 1er janvier 1996 demeurent soumises aux dispositions prévues par cet article.

Lorsqu’un contrat de crédit-bail conclu par une SICOMI avant le 1er janvier 1996 est destiné à financer la construction d’un immeuble, il est admis qu’un financement complémentaire sollicité après cette date reste soumis au régime initial lorsque :

- il intervient dans les douze mois suivant la réception des travaux ;

- il couvre un dépassement du devis qui a servi de base au contrat ;

- il ne dépasse pas 15 % du financement initial prévu.

100

Le dispositif d’amortissement financier des biens mobiliers ou immobiliers donnés en crédit-bail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 39 C du CGI s’applique depuis le 1er janvier 2000.

Par conséquent, ce mode d’amortissement n’est applicable qu’au titre d’opérations conclues à compter de cette date. Il est toutefois admis que l’amortissement financier puisse être pratiqué pour les biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu antérieurement au 1er janvier 2000 mais au cours d’un exercice dont la clôture est postérieure à cette date.