Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-CESS-40-20

BNC - Cession ou cessation d'activité - Taxe exceptionnelle due en cas d'exonération de l'indemnité compensatrice

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Conformément au 2 de l'article 151 septies A du CGI l'application du régime de faveur décrit ci-dessus entraîne l'assujettissement de l'agent général d'assurances à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif de l'article 719 du CGI et assise sur le montant de l'indemnité compensatrice. Cette taxe est établie, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

I. Conditions d'exigibilité

10

La taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du CGI est due par les agents généraux d'assurances qui bénéficient du régime de faveur prévu au 1 du V de l'article 151 septies A du CGIdu même article. Il convient donc de se reporter aux précisions apportées au BOI-BNC-CESS-40-10 sur l'application de ce régime.

20

En pratique, dès lors que l'agent général souscrit une déclaration faisant apparaître qu'il prétend au bénéfice de ce régime de faveur, la taxe exceptionnelle est exigible.

II. Régime de la taxe exceptionnelle

A. Fait générateur

30

La taxe exceptionnelle est due au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité compensatrice est exonérée.

40

Il convient de retenir l'année au cours de laquelle la plus-value est réalisée. Cette date correspond non à la date du versement effectif de l'indemnité, qui peut être échelonné dans le temps, mais à la date à laquelle la créance représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire qu'elle est devenue certaine dans son principe et dans son montant (cf BOI-BNC-CESS-40-10-II-B-2).

B. Assiette

50

Conformément au 2 du V de l'article 151 septies A, l'assiette de la taxe exceptionnelle est constituée par le montant brut de l'indemnité compensatrice telle que définie (cf. BOI-BNC-CESS-40-10-II-A). L'assiette de la taxe est donc distincte de la plus-value réalisée à la suite de la perception de l'indemnité (cf BOI-BNC-CESS-40-10-II-B-1).

60

Lorsque plusieurs indemnités compensatrices perçues par une même personne bénéficient du dispositif d'exonération, la taxe est assise sur l'intégralité de ces sommes.

70

Si l'indemnité est versée sous forme de rente, l'assiette de la taxe est constituée par le montant du capital représentatif de la rente qui peut bénéficier de l'exonération.

80

Aucune déduction ne peut être pratiquée sur le montant brut des indemnités compensatrices ainsi déterminées, que ce soit au titre des sommes ou indemnités dont l'agent général resterait redevable envers la compagnie d'assurances ou du prix payé pour acquérir à l'origine le portefeuille.

C. Calcul de la taxe

90

Le taux de la taxe est fixé par référence au tarif mentionné dans le tableau de l'article 719 du CGI.

100

Compte tenu du taux applicable en 2011 :

- si le montant brut total des indemnités compensatrices est inférieur ou égal à 23 000 €, aucune taxe n'est due ;

- si ce montant est compris entre 23 000 € et 107 000 €, seule la part de l'indemnité qui excède 23 000  € (soit 84 000 €) est imposée au taux de 2 % ;

- si ce montant est compris entre 107 000 € et 200 000 €, seule la part de l'indemnité qui excède 107 000 € ( soit 93 000 €) est imposée au taux de 0,60 %;

- si le montant est supérieur à 200 000 €, la part de l'indemnité qui excède 200 000 € est taxée à 2,6 %.

110

Exemple.

Un agent général d'assurance qui remplit les conditions pour bénéficier du régime de faveur prévu au V de l'article 151 septies A du CGI reçoit une indemnité compensatrice dont le montant est fixé, conformément au statut règlementant la profession, à 250 000 euros.

L'agent général d'assurances est alors redevable de la taxe exceptionnelle pour le montant suivant :

- entre 0 et 23 000 € : 0 % x 23 000 = 0 ;

- entre 23 000 et 107 000 € : 2 % x 84 000 = 1 680 € ;

-entre 107 000 et 200 000 € : 0,60 % x 93 000 = 558 €

- au-delà de 200 000 : (250 000 -200 000) x 2,6 % = 1 300 €.

Le montant total de la taxe due s'élève donc à : 1 680 + 558 + 1 300 = 3 538 €.

D. Paiement, contrôle et sanctions

120

La taxe exceptionnelle est liquidée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu.

130

Le montant de la taxe figure sur l'avis d'imposition d'impôt sur le revenu et est acquittée sous les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu.

140

Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle exigible.

150

La taxe exceptionnelle est contrôlée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

160

Lorsqu'il apparaît que les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI ne sont pas respectées, l'agent général d'assurances doit régulariser spontanément sa situation. Le complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de l'indemnité compensatrice fera, le cas échéant, l'objet d'une compensation avec la taxe exceptionnelle restituée.

E. Non-déductibilité de la taxe

170

La taxe exceptionnelle exigible suit le même régime que l'impôt sur le revenu. En conséquence, elle n'est pas admise en déduction du revenu non commercial ou du revenu global de l'agent général d'assurances concerné.