Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-CESS-40-30

BNC - Cession ou cessation d'activité - Obligations déclaratives

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Conformément à l'article 41-00 A bis de l'annexe III au CGI,l'agent général d'assurances doit respecter certaines obligations déclaratives spécifiques.

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La compagnie d'assurances qui procède à l'indemnisation est également tenue d'établir un document comportant certaines informations qu'elle doit mettre à la disposition de l'agent indemnisé.

I. Obligations déclaratives de l'agent général d'assurances

20

Les agents généraux d'assurances indemnisés doivent, au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est due, remplir les obligations suivantes :

A. En ce qui concerne les plus-values

30

Ils doivent indiquer le montant de la plus-value de cessation exonérée sur le fondement du présent dispositif au cadre F intitulé « revenus à imposer aux contributions sociales » ainsi que le montant brut total des indemnités compensatrices dues au cadre D intitulé « revenus non commerciaux professionnels » sur la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 du CGI.

B. En ce qui concerne la déclaration des BNC

40

Ils doivent joindre à la déclaration des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 97 du CGI selon le régime de la déclaration contrôlée ou, en cas d'application du régime déclaratif spécial (micro-BNC) défini à l'article 102 ter du CGI, à la déclaration prévue à l'article 170 du CGI :

50

- un état établi sur papier libre mentionnant le montant brut des indemnités compensatrices reçues, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation des-dits mandats ;

60

- le document établi par la compagnie d'assurances (cf. II) ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;

70

Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.

80

Lorsqu'un agent général d'assurances d'assurances imposé selon les règles des traitements et salaires applique le régime prévu au V de l'article 151 septies A du CGI, il doit, dans tous les cas, souscrire une déclaration n° 2035 permettant la déclaration des plus et moins-values professionnelles réalisées. La tolérance administrative permettant à l'agent général de se limiter à la production d'une note jointe à sa déclaration d'ensemble des revenus n'est pas applicable dans cette situation (BOI-BNC-SECT-10-20-II-A-4 § 210).

90

Lorsque le contribuable a souscrit un simple engagement de produire un des documents mentionné ci-dessus aux n°s 60 et 70, il doit régulariser sa situation dans les meilleurs délais lorsqu'il est en possession de ces documents.

II. Production d'un document par la compagnie d'assurances

100

Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :

- nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;

- lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;

- date de reprise de l'activité par le nouvel agent.

110

Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé dans le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.

120

Pour l'établissement de ce document, les compagnies d'assurances doivent donc s'assurer que les conditions prévues pour la poursuite de l'activité sont bien respectées.

Elles doivent conserver un double de ce document et le tenir à la disposition de l'administration qui peut demander des justifications ou des précisions sur les renseignements qu'elle comporte.