Date de début de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-20-20-50

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Cessions d'immobilisations intra-groupe et suppléments d'amortissements

1

L'article 223 F du code général des impôts (CGI) prévoit la neutralisation des plus-values ou moins-values résultant de cessions d'immobilisations à l'intérieur du groupe. La cession entre sociétés du groupe s'entend de toute opération de transfert d'éléments de l'actif immobilisé qui n'est pas placé sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI (vente, échange, partage).

Aux termes de cet article, la plus-value ou la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé n'est pas retenue pour le calcul du résultat, ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession.

10

Corrélativement, cette plus-value ou cette moins-value est comprise dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel intervient soit la cession hors du groupe de l'immobilisation, soit la sortie du groupe d'une société qui l'a cédée ou de celle qui en est propriétaire.

20

En outre, pour les immobilisations amortissables, la société mère doit réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués au titre de l'exercice par la société du groupe qui en est cessionnaire.

30

Par ailleurs, la deuxième phrase de l'article 223 F du CGI précise que les titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé pour l'application du régime de neutralisation des plus ou moins-values de cessions intra-groupe.

Par conséquent, le résultat de cession intra-groupe de ces titres est neutralisé, pour le calcul du résultat d'ensemble, jusqu'à la sortie du groupe, soit des titres eux-mêmes, soit de l'une des sociétés qui les a détenus à un moment quelconque.

40

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI.

50

Sont étudiés dans la présente section :

- le cas général, à savoir la neutralisation des plus et moins-values de cession intra-groupe, celle des éventuels sur-amortissements ainsi que les modalités de taxation des plus ou moins-values en cas de sortie du groupe de la société cédante, de la société cessionnaire ou du bien (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-50-10) ;

- les situations particulières des groupes combinés (sociétés et organismes du secteur des assurances), des groupes dont le chainage capitalistique est réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires, et des groupes horizontaux (sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-50-20).