Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Modalités de souscription des déclarations

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Selon le 1 de l'article 287 du code général des impôts (CGI), tout redevable de la TVA est tenu de remettre au service des impôts des entreprises dont il dépend une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

Toutefois les personnes qui réalisent d'une façon constante et exclusive des opérations exonérées de TVA, peuvent être dispensées de tout dépôt de déclaration par ce service des impôts.

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Sur le formulaire de déclaration n° 3310 CA 3 accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" les entreprises imposées d'après leur chiffre d'affaires réel normal doivent fournir mensuellement, le cas échéant, trimestriellement (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 I-A-1), tous les renseignements nécessaires au calcul de la taxe et procéder à la répartition du chiffre d'affaires par nature d'opérations et par taux d'imposition, au décompte exact de la TVA récupérable au titre de la période d'imposition, compte tenu de la nature des biens acquis et des crédits reportables, au calcul de l'impôt finalement dû.

Sur les formulaires de déclarations n°3517-S CA 12 et CA 12 E accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire", les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition doivent fournir ces renseignements annuellement (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10).

Remarque : Les personnes susceptibles d'entrer dans la catégorie des personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) du I-2° de l'article 256 bis du CGI, mais qui ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire, doivent liquider et déclarer la taxe due sur leurs acquisitions intracommunautaires imposables (de plein droit ou sur option) sur des déclarations de TVA n° 3310-CA 3.

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Si, au cours d'une période considérée (mois ou trimestre) il n'a été réalisé aucune opération taxable, le redevable doit remettre une déclaration « néant ».

30

Les déclarations doivent, en principe, être souscrites en deux exemplaires (CGI, ann. IV, art. 38). Cependant, le dépôt de la déclaration n'est exigé qu'en un seul exemplaire.

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La présente section est consacrée :

- à la forme des déclarations (Sous -section 1, BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10) ;

- à l'utilisation par les entreprises de leurs propres formulaires (Sous -section 2, BOI-TVA-DECLA-20-20-20-20).