Date de début de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-70

Permalien


IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives

1

Les dispositions codifiées de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) à l'article 223 U du CGI instituent un régime fiscal des groupes de sociétés. Chaque société du groupe détermine son propre résultat fiscal dans les conditions de droit commun et souscrit la déclaration prévue à l'article 223 du CGI dans le cadre du régime du bénéfice réel normal.

La société mère établit, de surcroît, le résultat d'ensemble et souscrit la déclaration correspondante dans les mêmes conditions (BOI-IS-DECLA-10-10-10 au II § 60 à 270).

Toutefois, les sociétés membres du groupe (mère et filiales) joignent à leur déclaration de résultats des états de rectifications conformes aux modèles mis au point par l'administration (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZL).

Les développements exposés ci-après sont relatifs aux obligations déclaratives de chacune des sociétés du groupe et à la rédaction des imprimés à souscrire.

Les modalités d'option pour le report en arrière des déficits sont commentées au II-A-2 § 290 à 350 du BOI-IS-GPE-30-10.

10

De plus, conformément au premier alinéa de l'article 344-0 C de l'annexe III au CGI, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens de l'article 223 et suivants du CGI dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises (DGE) doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de l'année suivant celle de leur entrée dans ce groupe (BOI-IS-DECLA-30).

20

Le présent titre commente :

- les obligations déclaratives de chacune des sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés, y compris la société mère pour la détermination de son résultat propre (chapitre 1, BOI-IS-GPE-70-10) ;

- les obligations de la société mère relatives à la déclaration du résultat et de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (chapitre 2, BOI-IS-GPE-70-20).