Date de début de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-40

Permalien


IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Sorties et cessation de groupes

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Les dispositions de l'article 223 S du code général des impôts (CGI) définissent les situations qui entraînent la sortie du groupe d'une société filiale ainsi que celles dans lesquelles le régime de groupe cesse de s'appliquer pour l'ensemble des sociétés.

L'article 223 R du CGI et l'article 223 S du CGI précisent les conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du groupe.

Les conséquences qui sont attachées à la sortie du groupe d'une société s'appliquent sans considération de la durée pendant laquelle elle a été membre du groupe.

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En cas de sortie d'une société du groupe, l'article 223 R du CGI prévoit notamment la réintégration dans le résultat d'ensemble de l'exercice de sortie :

- des subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle et qui ont été déduites pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 ;

- des autres subventions indirectes ainsi que des subventions directes et des abandons de créances, déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie, s'il a été ouverts avant le 1er janvier 2019.

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Sont examinées successivement dans le présent titre :

- les situations entraînant sortie ou cessation du groupe (chapitre 1, BOI-IS-GPE-40-10) ;

- les conséquences de la sortie d'une société du groupe et de la cessation du groupe (chapitre 2, BOI-IS-GPE-40-20).

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Il est précisé que les opérations de restructurations affectant les sociétés du groupe, notamment l'absorption, l'acquisition de plus de 95 % du capital ou la scission de la société mère du groupe sont commentées au BOI-IS-GPE-50.

Remarque : En revanche, les conséquences de la fusion de deux sociétés membres du même groupe sont commentées au BOI-IS-GPE-40-20-30, et celles de l'absorption, placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI, de la société mère du groupe par une autre société qui s'en constitue nouvelle société mère, est commentée au II-A § 104 du BOI-IS-GPE-40-10.