Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-10-10-30

DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Création des CGA, des AA et des OMGA - Conditions d'agrément - Statut des CGA, des AA et des OMGA

Actualité liée : 20/12/2021 : Organismes de gestion agréés - Précisions relatives à l'activité des OGA et des professionnels de l'expertise comptable, à leurs moyens financiers, et à la périodicité du contrôle qualité (entreprises - publication urgente)

I. Stipulations relatives à l'objet

1

Selon l'article 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les centres de gestion agréés (CGA) doivent avoir pour objet social de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs : 

- une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;

- une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Les formations proposées par le CGA sont également offertes aux représentants de l'adhérent.

10

L'article 371 M de l'annexe II au CGI prévoit que les associations agréées (AA) doivent avoir pour objet de :

- de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité ;

- de leur faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;

- de leur fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l’assistance technique et de la formation et l’information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;

- de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'AA exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.

Toutefois, les formations proposées par l'AA sont également offertes au représentant de l'adhérent.

15

L'article 371 Z bis de l'annexe II au CGI prévoit que les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA) doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services visés à l'article 371 A de l'annexe II au CGI, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices, les services mentionnés à l'article 371 M de l'annexe II au CGI.

20

Par ailleurs, les CGA, les AA et les OMGA ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.

Ces dispositions impliquent que leurs statuts ne doivent contenir aucune clause susceptible de leur conférer la qualité d'agents d'affaires.

Ils ne peuvent pas non plus représenter leurs adhérents, c'est-à-dire intervenir pour leur compte, en justice ou devant l'administration fiscale sauf à les assister à l'occasion de contrôles fiscaux.

Toutefois, dans le cadre de leur obligation de télétransmission des attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (CGI, art. 1649 quater E et CGI, art. 1649 quater H), les organismes de gestion agréés (OGA) peuvent recevoir mandat de leurs membres, s'ils assurent eux-même la télétransmission de ces documents.

II. Autres stipulations

A. Fonctionnement des organes dirigeants

30

Les organes dirigeants doivent avant tout veiller à ce que l'OGA soit géré en toute indépendance, dans le seul intérêt des adhérents, conformément à l'esprit associatif.

Conformément à l'article 371 E de l'annexe II au CGI, à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les statuts doivent préciser les conditions de participation à la gestion du CGA, de l'AA ou de l'OMGA des personnes qui ont pris l'initiative de sa création.

Cette disposition implique la participation à la gestion du CGA, de l'AA ou de l'OMGA des membres fondateurs, soit en qualité de président, soit en qualité de membre du conseil d'administration. Lorsqu'au nombre de ces fondateurs figure une personne morale, celle-ci est représentée par l'un de ses responsables.

40

En outre, les statuts peuvent valablement prévoir que des personnes extérieures au CGA, à l'AA ou à l'OMGA soient admises en qualité de membres du conseil d'administration.

À cet égard, rien ne s'oppose à ce que les conjoints d'artisans ou de commerçants puissent siéger comme administrateurs au sein des conseils des CGA ou des OMGA à l'exception des cas où ils ne sont que salariés de l'entreprise ou simples associés.

Les conjoints d'artisans ou de commerçants peuvent également, lorsqu'ils ont le statut de collaborateurs de l'entreprise, siéger comme administrateurs, puisqu'ils bénéficient alors d'une présomption de mandat du chef d'entreprise. Ils ont également vocation à accéder aux conseils des CGA ou des OMGA dans le cas où ils sont associés gérants de société à responsabilité limitée familiale car ils ont également la position de collaborateurs.

50

En outre, conformément aux dispositions de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI et de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les adhérents sont représentés au sein des organes dirigeants par au moins un tiers des membres du conseil d’administration.

Il ressort de la rédaction de ces articles qu’il peut exister trois catégories de membres d’un OGA :

- les membres fondateurs ;

- les membres adhérents ;

- les membres associés.

La notion de membre associé recouvre tous les membres autres que les membres fondateurs et les membres adhérents, quelle que soit la dénomination retenue (par exemple, membres correspondants).

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. Pour le décompte des sièges, en cas de nombres décimaux, la répartition entre les trois catégories de membres est effectuée de manière à ce que le nombre de membres représentant les adhérents ne soit pas inférieur à celui des membres de chacune des autres catégories.

La répartition des sièges et le droit de vote au sein du conseil d’administration pour chaque catégorie de membres sont résumés dans le tableau suivant :

 

Nombre de sièges au conseil d'administration

Droit de vote

Membres fondateurs

1/3 au maximum

OUI

Membres adhérents

1/3 au moins

OUI

Membres associés (ou membres correspondants ou toute autre dénomination retenue)

1/3 au maximum

OUI

Les modalités selon lesquelles cette représentation est assurée doivent être définies par les statuts.

En outre, depuis le 1er janvier 2019, il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou adhérentes, ou affiliées les unes aux autres, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

Ce dernier cas vise une entreprise détenant directement ou par personne interposée la majorité du capital social d'une autre ou y exerçant en fait le pouvoir de décision ou lorsque deux entreprises sont placées dans les mêmes conditions sous le contrôle d'une même tierce entreprise (pour plus de précisions sur l'existence de liens de dépendance, il convient de se reporter au I-A-2 § 15 et suivants du BOI-BIC-CHG-40-20-10).

55

Si le remplacement des membres fondateurs personnes physiques est nécessaire, il ne peut l'être que par des personnes physiques ayant la même qualité, à savoir des experts-comptables. En revanche, s'agissant des personnes morales (chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers, etc.), le remplacement ne peut concerner que les personnes physiques les représentant, qui siègent au conseil d'administration.

B. Clauses concernant les obligations incombant aux organismes agréés et à leurs adhérents

60

Les autres clauses statutaires impératives concernent les obligations incombant respectivement aux OGA et à leurs adhérents.

1. Centres de gestion agréés

a. Obligations incombant au centre de gestion agréé

70

Conformément à l'article 371 E de l'annexe II au CGI, les statuts doivent comporter les clauses suivantes :

- dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, le CGA fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :

- les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté interministériel (I-B-1 § 70 et suivants du BOI-DJC-OA-20-10-10-10),

- un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

- à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le délai prévu ci-dessus une analyse comparative des bilans et des comptes de résultats de l'entreprise ;

- un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise ;

- le CGA réalise un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives de ses adhérents (IV § 181 et suivants du BOI-DJC-OA-20-10-10-30) ;

- le CGA assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;

- le CGA contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;

- le CGA se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI.

80

Le CGA élabore, pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du CGA.

90

Les CGA doivent également, en application de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, s'engager dans leurs statuts :

- s'ils ont recours à la publicité, voir III § 170 et suivants ;

- à faire figurer, sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins, leur qualité de CGA et les références de la décision d'agrément ;

- à informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai de trois mois, à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir le certificat et l'attestation prévus à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (III-B § 190 et suivants du BOI-DJC-OA-10-10-10 et III-C § 240 et suivants du BOI-DJC-OA-10-10-10) ;

- à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances (code des assurances, art. L. 300-1 à code des assurances, art. L. 390-1) les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

- au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;

- à ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du CGI à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent ;

- à réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus à l'article 64 bis du CGI ou à l'article 50-0 du CGI ainsi qu'aux entreprises adhérant au centre au cours de leur première année d'activité peut être réduite.

La première année d'activité s'entend de la période de douze mois écoulée à compter du début d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle l'entreprise émet sa première facture à destination d'un client.

100

Enfin, conformément à l'article 371 EB de l'annexe II au CGI, les CGA doivent s'engager à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel (II-A § 60 du BOI-DJC-OA-20-20-20).

b. Obligations incombant aux adhérents

110

Les statuts des CGA doivent également comporter les stipulations prévues au 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI :

L'adhésion au CGA implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :

- l'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

- l'obligation de communiquer au CGA le bilan, les comptes de résultats, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le CGA dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du CGI ;

  - l'autorisation pour le CGA de communiquer à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance que celle-ci lui apporte, les documents mentionnés au 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, à l'exception des documents, quels qu'ils  soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise.

En outre, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent communiquer tous les éléments de nature à permettre au CGA de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE, de revenus encaissés à l'étranger et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que des états récapitulatifs.

120

En cas de manquements graves ou répétés à ces engagements ou obligations, le CGA prononce, dans les meilleurs délais, l'exclusion de l'adhérent.

Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

2. Associations agréées

a. Obligations incombant à l'association agréée

130

Conformément à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles :

- l'AA fournit à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;

- l'AA  fournit à ses membres, dans un délai de deux mois qui suit la date de réception de la déclaration de résultats, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés. La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document est fixé par l'arrêté du 22 février 2008 relatif aux ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des professionnels libéraux adhérant à une association agréée ;

- l'AA élabore, pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;

- l'AA réalise un EPS des pièces justificatives de ses adhérents (IV § 301 du BOI-DJC-OA-20-10-20-20) ;

- l'AA assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;

- l'AA contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du LPF ;

- l'AA se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI.

140

Par ailleurs, conformément à l'article 371 QA de l'annexe II au CGI, l'AA s'engage :

- si elle a recours à la publicité, voir III § 170 et suivants ;

- à faire figurer sur sa correspondance et sur tous les documents établis par ses soins sa qualité d'AA et les références de la décision d'agrément ;

- à informer l'administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui la dirigent ou l'administrent, dans le délai de trois mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'AA doit fournir à l'administration fiscale le certificat et l'attestation mentionnés à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (III-B § 190 et suivants du BOI-DJC-OA-10-10-10 et III-C § 240 et suivants du BOI-DJC-OA-10-10-10) ;

- à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances (code des assurances, art. L. 300-1 à code des assurances, art. L. 390-1) la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses activités ;

- à exiger de toute personne collaborant à ses travaux le respect du secret professionnel (II-A § 60 du BOI-DJC-OA-20-20-20) ;

- au cas où l'agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément ;

- à ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater H du CGI à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent ;

- à réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, les cotisations réclamées aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du CGI, ainsi qu'aux entreprises adhérant à l'AA au cours de leur première année d'activité, peut être réduite.

La première année d'activité s'entend de la période de douze mois écoulée à compter du début d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle l'entreprise émet sa première facture à destination d'un client.

La cotisation réclamée aux adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée.

b. Obligations incombant aux adhérents

150

Aux termes du 3° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles l'adhésion à l'AA implique :

- l'engagement, par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux dispositions de l'article 371 X de l'annexe II au CGI à l'article 371 Z de l'annexe II au CGI par les ordres et organisations professionnelles dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants (BOI-DJC-OA-20-10-20-10) ;

- l'engagement par les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'AA de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'AA dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du CGI ;

- l'engagement par les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'AA, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;

- l'autorisation donnée à l'AA de communiquer à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI, c'est-à-dire la copie de la déclaration de résultats et l'ensemble des données utilisées pour son élaboration, à l'exception des documents, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise.

En outre, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent communiquer tous les éléments de nature à permettre à l'AA de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE, et le cas échéant de revenus encaissés à l'étranger. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE, de revenus encaissés à l'étranger et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que des états récapitulatifs.

En cas de manquements graves ou répétés à ces dispositions, l'AA prononce, dans les meilleurs délais, l'exclusion de l'adhérent.

Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

3. Organismes mixtes de gestion agréés

a. Obligations incombant à l'organisme mixte de gestion agréé

155

Conformément à l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles :

- l'OMGA fournit les services et documents prévus par le 1° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour ses adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs et par le 1° de l'article 371 Q de l'annexe II au  CGI pour ses adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices ;

- l'OMGA élabore, pour ceux de ses membres adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale et, lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI et le 2° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI ;

- l'OMGA réalise un EPS des pièces justificatives de ses adhérents dans les conditions prévues par le 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI et le 4° de l'article 371 Q de l'annexe II au  CGI ;

- l'OMGA  assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;

- l'OMGA contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du LPF ;

- l'OMGA se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI.

Par ailleurs, conformément à l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI, l'OMGA prend les engagements mentionnés à l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, à l'article 371 EB de l'annexe II au CGI et à l'article 371 QA de l'annexe II au CGI.

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 371 EA de l'annexe II au CGI et à l'article 371 QA de l'annexe II au CGI, une cotisation de montant unique s'applique à l'ensemble des adhérents des OMGA. Toutefois, l'OMGA peut appliquer une cotisation différenciée selon la catégorie d'imposition de ses adhérents, sans que l'écart entre les cotisations demandées soit supérieur à 20 %.

Pour calculer cet écart de 20 %, l'OMGA doit fixer le montant maximum de cotisation appliquée à l'une des catégories d'imposition de ses adhérents, puis calculer un écart de 20 % à ce montant, à l'intérieur duquel il peut fixer le montant de la cotisation appliquée à l'autre catégorie d'imposition de ses adhérents.

A cet égard, l'OMGA ne peut pratiquer que deux cotisations différentes, l'une appliquée à ses adhérents imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles, l'autre appliquée à ses adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

b. Obligations incombant aux adhérents

156

Aux termes du 3° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles l'adhésion à l'OMGA, implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel, le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI et, pour les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices, le respect des engagements prévus par le 3° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI.

En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations et engagements, l'OMGA prononce, dans les meilleurs délais, l'exclusion de l'adhérent.

Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

4. Clauses statutaires interdites aux centres, aux associations et aux organismes mixtes

160

Il s'agit de clauses qui posent à l'adhésion des conditions supplémentaires non exigées par la loi et étrangères à la mission confiée aux OMGA  :

- les CGA, les AA et les OMGA ne peuvent pas imposer à leurs adhérents un recours obligatoire à un professionnel de l'expertise comptable pour tenir ou surveiller leur comptabilité. Une telle clause a pour effet de subordonner les avantages fiscaux attachés à la qualité d'adhérent à une condition illégale. L'administration est alors fondée, sans avoir à invoquer un autre motif, à refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément ;

- l'adhésion à un CGA ou à une AA ne peut être subordonnée à l'affiliation à un syndicat professionnel  (RM Oehler n° 33732, JO AN du 7 novembre 1983, p.4782, RM Pinte n° 77362, JO AN du 17 mars 1986, p.1056).

Cette solution est également applicable aux OMGA.

III. Dispositions applicables en matière de publicité

170

Par application de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI et de l'article 371 QA de l'annexe II au CGI, les CGA, les AA et les OMGA s'engagent, s'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers leurs adhérents et les autres organismes se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à n'avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant autrement le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression empreinte de retenue.

Ainsi, toute action ou démarche en vue de promouvoir un OGA ou de le faire connaître auprès des tiers afin de les inciter à devenir membres de cet organisme est autorisée.

A. Actions de communication autorisées

180

Sont notamment possibles les actions de communication suivantes :

- publication d’encarts promotionnels et d’annonces relatives à l’activité du CGA, de l'AA ou de l'OMGA dans la presse professionnelle ou à destination du grand public. Les mêmes informations peuvent être diffusées via Internet ou les réseaux sociaux. Ainsi, peuvent figurer sur une page d’accueil d’un site d’un CGA, d'une AA ou d'un OMGA, dont l’accès est libre et à destination des non-adhérents, le montant des cotisations avec le descriptif des services correspondants, les thèmes des formations proposées, les revues de presse, la possibilité d’adhésion en ligne, les services et prestations proposés par le CGA, l'AA ou l'OMGA ;

- encart payant dans un annuaire téléphonique ;

- diffusion de dépliants et brochures, accompagnés ou non d’un bulletin d’inscription ;

- affichettes dans les locaux destinés à recevoir les adhérents ;

- diffusion de comptes rendus d’assemblées générales ou de conseils d’administration ;

- interventions publiques dans le cadre de colloques ou de réunions dans les conditions prévues au III § 190 ;

- participation à des salons, congrès, foires-expositions réservés aux professionnels dans les conditions prévues au III § 190 ;

- publication d’offres d’emplois par un CGA, une AA ou un OMGA ;

- articles de fond et interviews dans la presse « tout public ».

190

La participation à des actions d’information ou de communication organisées dans le cadre de réunions, de salons professionnels ou de « forums de métiers » par différents organismes (OGA, chambres consulaires, facultés de médecine, ordres professionnels, instituts de formation, centres de formalités des entreprises, etc.), doit être réalisée dans les conditions normales de marché, ne pas entraîner de coût disproportionné pour l'OGA, ni porter atteinte au principe d'indépendance auquel il est tenu.

(200)

B. Pratiques prohibées

210

Le principe d’autonomie des CGA, des AA ou des OMGA doit être préservé.

Ainsi ne sont pas autorisées :

- les actions visant à promouvoir à la fois les activités exercées par les associations de gestion et de comptabilité (AGC) et par les CGA, les AA ou les OMGA et dont le coût est supporté en commun ;

- les campagnes de publicité menées de concert par un CGA, une AA ou un OMGA et un membre fondateur, un syndicat, une chambre consulaire ou toute organisation professionnelle.

220

De même, bien qu'autorisés à avoir recours à la publicité, dans le respect de l'article L. 121-1 et suivants du code de la consommation (interdiction de la publicité mensongère), les CGA, les AA et les OMGA ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance, à la loyauté ni à la dignité de l’institution, quel que soit le support utilisé.

Demeurent notamment prohibés comme contrevenant aux règles d’éthique professionnelle :

- l’encouragement par toute sorte d’avantages matériels ou financiers (bons d’achat, cadeaux divers) des adhérents à parrainer de futurs membres ;

- la publicité comparative : est assimilée à une publicité comparative interdite, toute campagne publicitaire qui met en parallèle les prestations de services de plusieurs OGA, en identifiant d’une manière explicite ou implicite les OGA concurrents. Une publicité peut être qualifiée de comparative même si le CGA, l'AA ou l'OMGA n’est pas nommément désigné(e), dès lors qu’il/elle est aisément reconnaissable ;

- les pratiques de démarchage ne respectant pas les conditions visées au III § 170.

230

Sont de même interdites les sollicitations effectuées dans les mêmes conditions auprès des conseils des adhérents potentiels (membres de l’ordre des experts-comptables, avocats, etc.).