Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-30-10-10

DJC - Organismes agréés - Définition des adhérents des organismes agréés

I. Adhérents des centres de gestion agréés

1

En application de l'article 1649 quater C du code général des impôts (CGI) et de l'article 371 A de l'annexe II au CGI, les adhérents des centres de gestion doivent avoir la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur.

Les adhésions en ligne sont autorisées sous réserve du recours à une signature électronique de l'adhérent.

10

Toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole peut adhérer à un centre de gestion quelle que soit sa forme juridique (entreprise individuelle ou personne morale), son mode d'imposition (bénéfice réel ou micro-entreprise) ou la catégorie d'impôt dont elle relève (impôt sur le revenu (IR) ou impôt sur les sociétés (IS)).

Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs ont toute liberté pour adhérer au centre de leur choix, quel que soit le lieu où le centre a son siège.

20

Les adhérents, personnes physiques ou morales, doivent exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

30

Pour l'appréciation de la notion d'industriel, de commerçant et d'artisan, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-10.

Les artisans s'entendent des personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers. Quant aux industriels et aux commerçants, il s'agit des personnes physiques ou morales réalisant, à titre habituel, des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et de l'article L. 110-2 du code de commerce et inscrites au registre du commerce et des sociétés.

40

Toutefois, il est admis que les personnes exerçant légalement et à titre habituel une activité professionnelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) puissent adhérer à un centre de gestion agréé nonobstant l'impossibilité d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou d'immatriculation au répertoire des métiers (exemple : bateliers).

50

Les activités économiques qui relèvent expressément de la catégorie des BIC en vertu de dispositions légales particulières (BOI-BIC-CHAMP-20) peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.

II. Adhérents des associations agréées

60

En application de l'article 1649 quater F du CGI et de l'article 371 M de l’annexe II au CGI, les adhérents des associations agréées doivent exercer une profession libérale ou être titulaires d’une charge ou d’un office (sur cette notion, il est renvoyé au BOI-BNC-CHAMP-10-10).

En conséquence, les groupements qui ont pour objet de mettre en commun tout ou partie des dépenses professionnelles, mais qui permettent à leurs membres d'appréhender individuellement les recettes procurées par leur activité professionnelle (sociétés civiles de moyens) ne peuvent adhérer à une association agréée.

Les adhésions en ligne sont autorisées sous réserve du recours à une signature électronique de l'adhérent.

(70 à 100)

A. Exercice de la profession à titre individuel

110

Peuvent adhérer à des associations agréées :

a) les professionnels dont les revenus sont imposables à l’IR selon un régime réel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;

b) les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des BNC, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option ;

c) les professionnels relevant du statut de l’auto-entrepreneur et qui sont soumis au régime déclaratif spécial BNC ;

d) les professionnels dont les revenus sont imposables à l’IR selon le régime micro-BNC.

120

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater F du CGI, de l'article 371 X de l'annexe II au CGI, de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI et de l'article 371 Z de l’annexe II au CGI, peuvent adhérer à une association agréée, les contribuables visés aux a, c et d du II-A § 110 qui ont souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus. Pour les contribuables visés au b du II-A § 110, le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus a été fixé par un arrêté du 26 juin 2009.

B. Exercice de la profession sous forme de société ou de groupement

1. Principe

130

Peuvent adhérer à une association agréée, les personnes morales exerçant une profession libérale ou titulaires d’une charge ou d’un office et n’ayant pas la qualité de commerçant, sous réserve de leur assujettissement à l'IR.

140

Chaque associé de la personne morale doit souscrire individuellement à l’engagement d’amélioration de la connaissance des revenus mentionné à l’article 1649 quater F du CGI, à l'article 371 X de l'annexe II au CGI, à l'article 371 Y de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z de l’annexe II au CGI.

2. Exercice de la profession sous forme de sociétés de capitaux

a. Les sociétés d'exercice libéral (SEL)

150

En application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les membres des professions libérales peuvent exercer en commun leur activité dans le cadre des sociétés de capitaux.

160

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a adapté aux spécificités de ces professions les principales formes des sociétés visées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales essentiellement (sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, société en commandite par actions). Conformément à l’article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, la dénomination sociale des sociétés de ce type doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société d’exercice libéral », à savoir « société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) » ou « société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) » ou encore « société d’exercice libéral en commandite par action (SELCA) ».

170

Malgré leur objet civil, ces sociétés sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme. En conséquence, elles ne peuvent pas adhérer à une association agréée et il est fait application à leur égard des règles générales retenues pour l'imposition des bénéfices soumis à cet impôt.

Remarque : Les SEL unipersonnelles dont les bénéfices sociaux constatés au niveau de la société sont imposables chez l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peuvent adhérer à une association agréée.

b. Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL)

180

Les EURL dont les bénéfices sociaux constatés au niveau de la société sont imposables chez l’associé dans la catégorie des BNC, peuvent adhérer à une association agréée.

Les EURL non commerciales ayant opté pour leur assujettissement à l’IS ne peuvent pas adhérer à une association agréée.

C. Exercice de la profession sous forme de sociétés relevant de l'article 8 du CGI ou de groupements

1. Les sociétés civiles

190

Par principe, les sociétés civiles de personnes, en raison de leur objet, peuvent adhérer à une association agréée.

200

Une société civile ou un groupement qui effectue des opérations commerciales à titre accessoire ne peut adhérer à une association agréée que si ses bénéfices sont taxés, entre les mains des associés, suivant les règles applicables aux revenus non commerciaux.

a. Les sociétés civiles de sous-location

210

Les revenus provenant de sous-location de locaux pris à bail sont imposables comme bénéfices commerciaux, s’il s’agit d’une sous-location en meublé, et comme BNC dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, la société civile d'investissement (SCI) peut adhérer à une association agréée.

b. Les sociétés civiles professionnelles

220

Le régime fiscal des sociétés civiles professionnelles (SCP) et de leurs membres relève du même régime que celui applicable aux sociétés civiles de personnes.

Toutefois, le h du 3 de l’article 206 du CGI autorise les SCP à opter pour leur assujettissement à l’IS. L’option entraîne, pour la société, l’application des dispositions auxquelles sont assujetties les personnes morales soumises de plein droit à l’IS. Dès lors malgré leur activité libérale, elles ne peuvent pas adhérer à une association agréée.

2. Les sociétés en nom collectif exerçant une activité libérale

230

Malgré leur forme commerciale, les sociétés en nom collectif (SNC) qui exercent de manière exclusive une activité de nature non commerciale peuvent adhérer à des associations agréées.

III. Cas particuliers

A. Adhérents des centres de gestion agréés

1. Membres de professions libérales effectuant des actes de nature commerciale

240

Les membres de professions libérales ne peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.

Toutefois, les huissiers de justice qui effectuent des actes de nature commerciale (gérance d'immeubles par exemple) ont la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé pour cette activité, alors même qu'ils ne seraient pas inscrits au registre du commerce, à la condition :

- de retracer les opérations relatives à la gestion d'immeubles dans une comptabilité distincte de type commercial ;

- de respecter les obligations déclaratives incombant aux commerçants placés sous un régime réel d'imposition.

(250 à 308)

2. SARL de famille

310

Les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et faire ainsi bénéficier leurs membres des avantages fiscaux correspondants.

B. Adhérents des associations agréées

1. Exercice à titre individuel

315

Les exploitations lucratives et autres sources de profits imposables dans la catégorie des BNC (BOI-BNC-CHAMP-10-10) peuvent permettre à leur(s) titulaire(s) d'adhérer à une association agréée.

(320 à 450)

2. Exercice en société ou groupement de droit ou de fait

a. Sociétés ou groupements dotés de la personnalité morale

451

C’est le groupement ou la société qui a la qualité d’adhérent.

Pour être recevable, l’adhésion doit être effectuée au nom du groupement ou de la société et émaner de la personne qualifiée pour représenter le groupement ou la société. Il n'est pas exigé que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.

Cette adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres, jusqu'à la dissolution du groupement ou de la société.

Pour informer l'association agréée de sa composition, le groupement ou la société joint un état récapitulatif des associés et des changements intervenus (en pratique, l'imprimé n° 2035-AS-SD [CERFA n° 10299], accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) aux documents comptables adressés, chaque année, à cette association avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration.

b. Sociétés ou groupements non dotés de la personnalité morale

452

Il s’agit essentiellement :

- des sociétés créées de fait ;

- des sociétés en participation ;

- des praticiens liés par une convention d'exercice conjoint qui, juridiquement, s'analyse en un contrat constitutif d'une société de fait.

454

C’est la société ou le groupement qui a la qualité d'adhérent. L'adhésion peut émaner de l'un quelconque des associés, mais doit être formulée au nom de la société ou du groupement. Il n'est pas nécessaire que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.

L’article 1872-1 du code civil relatif aux sociétés en participation, dont les dispositions sont également applicables aux sociétés créées de fait, consacre la possibilité pour un associé d’engager les autres membres lorsqu’il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ».

456

En revanche, l’adhésion formulée par l’associé d’une société ou d’un groupement non doté de la personnalité morale sans faire référence au groupement ou à la société ne pourrait emporter d’effet que pour l’activité personnelle qu’il exercerait en dehors du groupement ou de la société.

458

Cas particulier de l’exercice d’une profession libérale entre époux.

Le service doit, dans chaque cas particulier, rechercher si, compte tenu des circonstances de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l'exercice de la profession.

En principe, il y a lieu de considérer qu'il existe une société de fait entre époux lorsqu'il est établi que chacun d'eux participe à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

Dès lors qu’il existe une société de fait entre les époux, l’adhésion auprès de l’association agréée doit être formulée par l’un des deux époux au nom de la société. En l’absence de société de fait, l’adhésion sera prise par chacun des deux époux.

C. Titulaires de revenus de source étrangère

460

Selon la nature de leur activité exercée à l'étranger, les titulaires de revenus professionnels de source étrangère imposables à l'impôt sur le revenu en France, ou exonérés mais pris en compte pour le calcul du taux effectif, peuvent adhérer soit à un centre de gestion agréé, soit à une association agréée, sous réserve que ces revenus proviennent d'un État membre de l'Union Européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ils peuvent adhérer à un centre de gestion agréé au titre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole exercée à l'étranger, ou à une association agréée si leur activité est conforme à la notion de profession libérale définie au considérant 43 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Lorsque l'activité à l'étranger est exercée dans le cadre d'un groupement ou d'une société mentionné de l'article 8 du CGI à l'article 8 quinquies du CGI ou assimilés, l'adhésion doit être effectuée par ce groupement ou cette société y compris s'il s'agit d'une société ou d'un groupement de droit étranger.

D. Pluralité d'activités relevant de catégories d'imposition différentes

465

L'article 155 du CGI dispose que, lorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des BIC à comprendre dans les bases de l'IR (BOI-BIC-CHAMP-30).

De plus, lorsqu'un titulaire de BNC étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des BIC, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des BNC à comprendre dans les bases de l'IR.

Une seule déclaration de résultats doit donc être déposée et une seule adhésion est requise.

467

Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités non connexes et qui ne relèvent par conséquent pas de l'article 155 du CGI (cas d'activités imposables distinctement), une déclaration par catégorie de revenu doit être souscrite et, par conséquent, une adhésion par catégorie de revenu est requise.

IV. Adhérents des organismes mixtes de gestion agréés

470

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater K ter du CGI, les organismes mixtes de gestion agréés ont vocation à accueillir l'ensemble des contribuables mentionnés à l'article 1649 quater C du CGI et à l'article1649 quater F du CGI.

Les précisions exposées ci-dessus pour la définition des adhérents des centres de gestion agréés sont donc applicables aux adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs des organismes mixtes de gestion agréés.

De la même manière, les précisions exposées ci-dessus pour la définition des adhérents des associations agréées sont applicables aux adhérents professions libérales et titulaires des charges et offices des organismes mixtes de gestion agréés.