Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-40-40

DJC - Organismes agréés - Contrôle fiscal

I. Pouvoirs de contrôle de l'administration à l'égard des adhérents des organismes agréés

A. Règle générale

1

L'administration conserve toutes les prérogatives qui lui sont conférées par le code général des impôts (CGI), et notamment le droit de contrôler l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les adhérents. Le contrôle sur pièces ou sur place de ces derniers doit donc être effectué dans les mêmes conditions que celles mises en œuvre pour les non adhérents.

B. Cas particulier des correspondants des organismes agréés

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Les agents de l'administration ne peuvent procéder à une opération de contrôle fiscal au sens des articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF), des adhérents d'un organisme agréé dont ils assurent une mission d'assistance et de surveillance.

II. Exercice du droit de communication de l'administration

A. Principe

20

L'article L.  83 du LPF fait obligation aux administrations de l'État, des départements et des communes, aux entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes et aux établissements et organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative de ne pas opposer le secret professionnel aux agents des Finances publiques qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

30

Aux termes des dispositions de l'article 1649 quater C du CGI, l'article 1649 quater F du CGI et l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'article 371 A de l'annexe II au CGI à l'article 371 Z sexdecies de l'annexe II au CGI, l'administration dispose du pouvoir d'octroyer et, si besoin, de retirer, dans le cadre de sa mission de surveillance, l'agrément nécessaire aux centres, associations et organismes mixtes agréés.

Les centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés sont donc soumis au contrôle de l'autorité administrative.

40

A ce titre, sur le fondement de l'article L. 83 du LPF, l'administration est en mesure d'obtenir les documents de service détenus par l'organisme agréé.

Par documents de service, il faut entendre « toute pièce de nature à établir un droit ou à faire la preuve d'un fait se rapportant à l'exécution de tâches dont les organismes ont la charge ». Il s’agit de documents établis par l’organisme agréé dans le cadre de sa mission.

Ainsi, il peut notamment être obtenu communication des pièces suivantes :

- contrat d'adhésion ;

- dossier de gestion de l’adhérent élaboré par l’organisme agréé ;

- résultats de l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance et/ou de l'examen périodique de sincérité de l’adhérent élaboré par l’organisme agréé ;

- courrier de l'association à l'adhérent (par exemple, demande de renseignements) à l'exception des courriers d'ordre privé.

50

En revanche, l'article L. 83 du LPF ne permet en aucun cas à l'administration fiscale de demander aux organismes agréés communication d'autres types de documents, notamment de renseignements contenus dans les dossiers des adhérents. Ainsi, les déclarations professionnelles, les documents comptables des adhérents, les courriers d'ordre privé entre le centre, l'association ou l'organisme mixte agréé et les adhérents sont exclus du droit de communication. En particulier, l'administration fiscale ne saurait en aucun cas avoir communication des documents comptables transmis par les adhérents aux organismes agréés dans le cadre de la réalisation de l'examen périodique de sincérité, les organismes étant tenus d'assurer la destruction de ces documents à l'issue du contrôle.

Par conséquent, aucune demande de renseignements concernant les activités de leurs adhérents ne peut leur être faite.

Le droit de communication s'exerce donc seulement sur les documents liés à l'activité du centre, de l'association ou de l'organisme mixte. En effet, l’administration, dans le cadre du droit de communication, ne bénéficie de la levée du secret professionnel auxquels sont soumis ces organismes (CGI, ann. II, art. 371 EB, CGI, ann. II, art. 371 QA et CGI, ann. II, art. 371 Z septies) que pour les seuls documents de service, ce qui exclut tout autre renseignement.

B. Mise en œuvre du droit de communication

60

Il est préconisé d’exercer sur place le droit de communication auprès des organismes agréés.

Il est renvoyé aux règles sur le droit de communication, prévues au BOI-CF-COM-10-10.