Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-40

DJC - Organismes agréés - Régime fiscal des centres, des associations et des organismes mixtes de gestion agréés

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Les centres de gestion (appelés infra "centres"), associations agréées (appelées infra "associations") et organismes mixtes de gestion agréés (appelés infra "organismes mixtes) ont pour objet, d'apporter à leurs membres tous services en matière de gestion, notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation. Ils accomplissent des actes analogues à ceux effectués par les professionnels ayant une activité de conseil ou spécialisés dans l'analyse financière et les études de gestion.

Les centres, les associations et les organismes mixtes sont par ailleurs habilités par la loi à élaborer les déclarations fiscales de leurs adhérents.

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En contrepartie des services rendus, les centres, les associations et les organismes mixtes perçoivent des cotisations susceptibles, le cas échéant, de leur procurer des excédents de recettes.

Ils sont passibles, par conséquent, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés (IS), de la taxe d'apprentissage ainsi d'ailleurs, sauf exception, que de toutes les taxes à la charge des employeurs (cf. III) et de la taxe professionnelle ou de la contribution économique territoriale (CET) (cf. IV §160) (cf. en ce sens, CE, arrêt du 29 janvier 1982, req. n° 14801) dans les conditions de droit commun. Seules les particularités sont exposées ici.

I. La taxe sur la valeur ajoutée

20

Il résulte des dispositions combinées de l'article 256 du code général des impôts (CGI), l'article 256 A du CGI et du 9° du 4 de l'article 261 du CGI que les centres, les associations et les organismes mixtes sont soumis au paiement de la TVA au titre des opérations de conseil (en matière comptable, juridique ou fiscale) qu'ils effectuent pour le compte de leurs adhérents moyennant le versement d'une cotisation. De tels services revêtent un caractère lucratif alors même :

- que les prix pratiqués seraient fixés de manière ne pas dégager de bénéfice et seraient inférieurs aux rémunérations usuellement allouées, pour des services de même nature, à des professionnels indépendants ;

- que les organismes concernés doivent faire l'objet d'un agrément et ont des missions strictement définies par la loi.

30

Étant donné la nature des prestations fournies, les organismes agréés ne peuvent revendiquer le bénéfice des exonérations accordées par le 1° du 7 de l'article 261 du CGI aux organismes sans but lucratif (CE, arrêt du 30 septembre 1981, n° 17371).

40

Les actions de caractère collectif destinées à la formation ou à l'information des adhérents bénéficient de l'exonération prévue au 9° du 4 de l'article 261 du CGI dès lors que les sommes réclamées en contrepartie font l'objet d'une facturation et d'une comptabilisation distinctes (CGI, art. 286, 3°).

Exemple : Lorsqu'un bulletin d'information est publié, le montant de l'abonnement doit être précisé même s'il est inclus dans le montant global de la cotisation.

En aucun cas, les centres, associations et organismes mixtes ne sont autorisés à évaluer forfaitairement le prix des services collectifs.

50

En revanche, les activités tendant à rendre un service personnel aux adhérents : réponses aux demandes de renseignements, examen de cohérence et de vraisemblance, examen périodique de sincérité, établissement des déclarations fiscales, confection du dossier de gestion, etc. ne sont pas concernées par cette exonération.

II. L'impôt sur les sociétés

60

Dans le cadre de leur activité les centres, les associations et les organismes mixtes effectuent de manière habituelle des opérations de caractère lucratif.

En application de l'article 206 du CGI, ces organismes sont donc passibles de l'IS dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices qu'ils tirent de leur activité.

(70 à 80)

90

En outre, dans la mesure où les cotisations appelées au cours d'un exercice sont destinées à couvrir des dépenses qui ne seront effectivement acquittées qu'au cours de l'exercice suivant, les dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI sont applicables (BOI-BIC-BASE-20-10).

100

L'assujettissement réel des organismes agréés à l'IS devrait être exceptionnel, les excédents de recettes devant être, en fait, eux-mêmes exceptionnels.

Les centres, les associations et les organismes mixtes sont soumis aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 223 du CGI (BOI-IS-DECLA-10-10).

(110)

III. Les taxes à la charge des employeurs

A. Taxe sur les salaires

120

Les centres, les associations et les organismes mixtes sont dispensés du paiement de la taxe sur les salaires.

B. Autres taxes assises sur les salaires

130

Assujettis à l'IS en application du I de l'article 206 du CGI, les centres, les associations et les organismes mixtes doivent acquitter la taxe d'apprentissage.

140

Ils sont également tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue. Il en est de même, de la participation à l'effort de construction dans la mesure où ils emploient au moins dix salariés.

150

Toutefois, compte tenu de leur organisation, les centres ou les organismes mixtes regroupant uniquement des agriculteurs sont considérés comme des organismes professionnels et sont dispensés de l'obligation d'investir dans la construction.

IV. Contribution économique territoriale

160

Conformément à l'article 1447 du CGI, la CET est applicable à toutes les personnes exerçant en France une activité professionnelle non salariée de manière habituelle qui n'entre pas dans l'un des cas d'exonération limitativement prévus par la loi. En l'absence d'une telle exonération, les centres, associations et organismes mixtes sont donc passibles de la CET.

Pour plus de précisions, il est renvoyé aux règles relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE) (BOI-IF-CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (BOI-CVAE).