Date de début de publication du BOI : 12/05/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20

DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Régime d'autorisation et de conventionnement

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L'article 10 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré un régime d’autorisation et de conventionnement des professionnels de l’expertise comptable défini à l'article 1649 quater L du code général des impôts (CGI) et à l'article 1649 quater M du CGI.

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Ce dispositif permet de dispenser de la majoration de leurs revenus non-salariaux professionnels et non-professionnels prévue au b du 1° du 7 de l'article 158 du CGI les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l'expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention.

Le terme de « professionnels de l’expertise comptable » est utilisé pour désigner les experts-comptables, sociétés d’expertise comptables, succursales d'expertise comptable et associations de gestion et de comptabilité.

20

Les dispositions d’application nécessaires à l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif ont été précisées dans le décret n° 2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d’autorisation et de conventionnement des professionnels de l’expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI et l’arrêté du 22 novembre 2016 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C, 371 O, 371 Z quater et 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées, les organismes mixtes de gestion agréés, les professionnels de l'expertise comptable, et l'administration fiscale.

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Le présent titre a pour objet de préciser les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation et de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale. Par ailleurs, elle explicite les obligations du professionnel de l’expertise comptable liées à la signature de la convention et les conditions à respecter par le client ou l’adhérent qui souhaite éviter l’application de la majoration prévue au b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI.

40

En application de l’article 56 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et professions d’expert-comptable, la tutelle des pouvoirs publics sur l’ordre des experts-comptables est exercée par le ministre chargé de l’économie qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du gouvernement auprès du conseil supérieur de l’ordre et par un commissaire régional du gouvernement auprès de chaque conseil régional de l’ordre des experts-comptables (CROEC).

La tutelle est exercée en région par les directeurs régionaux des finances publiques des départements chefs-lieux des régions dans lesquelles se situent des CROEC.

50

Par ailleurs, en Guyane et à Mayotte, à défaut de CROEC du fait du nombre de professionnels inscrits, les missions du conseil régional sont dévolues à un comité départemental de l'ordre des experts-comptables (CDOEC) auprès duquel est également nommé un commissaire du gouvernement.

Les développements ci-après relatifs aux commissaires du gouvernement auprès des CROEC s’appliquent donc également aux commissaires du gouvernement auprès des CDOEC de Guyane et de Mayotte.

Le présent titre expose :

- le dispositif relatif à l'autorisation (chapitre 1, BOI-DJC-EXPC-20-10) ;

- le dispositif relatif à la convention (chapitre 2, BOI-DJC-EXPC-20-20) ;

- la lettre de mission (chapitre 3, BOI-DJC-EXPC-20-30) ;

- les obligations du professionnel de l'expertise comptable (chapitre 4, BOI-DJC-EXPC-20-40).