Date de début de publication du BOI : 06/09/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-20-20

DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Résiliation de la convention

I. Cas de résiliation

1

Aux termes de l'article 371 bis H de l’annexe II au code général des impôts (CGI), le commissaire du gouvernement résilie la convention :

1 - en cas de condamnation définitive du professionnel de l’expertise comptable à une sanction disciplinaire pour des motifs fiscaux ;

2 - en cas de condamnation définitive du professionnel de l’expertise comptable à une sanction disciplinaire à la suite d'un contrôle diligenté conformément à l'article 371 bis G de l’annexe II au CGI ;

3 - en cas de condamnation définitive du professionnel de l’expertise comptable ou de ses représentants légaux en application de l'article 1741 du CGI, de l'article 1743 du CGI, de l'article 1746 du CGI et de l'article 1747 du CGI ou pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;

4 - dans le cas où le professionnel de l’expertise comptable s’abstient de résilier la lettre de mission relative à l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI, alors même qu’il constate des manquements graves et répétés aux obligations fiscales et sociales de son client ou adhérent. La lettre de mission concernée est celle exposée au BOI-DJC-EXPC-20-30. L'article 150 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable fait en effet obligation au professionnel de l’expertise comptable d’apprécier la possibilité d’effectuer correctement une mission conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables avant de l’accepter. Par la suite, il se doit d’examiner périodiquement, pour ses missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci. Dès lors, s’il constate des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et sociales de son client ou adhérent, il doit résilier la lettre de mission. Il peut notamment constater ces manquement graves et répétés à l’occasion des travaux effectués conformément aux dispositions de l'article 371 bis F de l’annexe II au CGI (BOI-DJC-EXPC-20-40-10) ;

5 - en cas d’inobservation par le professionnel de l’expertise comptable de ses obligations stipulées dans la convention prévue à l'article 371 bis B de l’annexe II au CGI. Ces obligations sont étudiées au BOI-DJC-EXPC-20-40 ;

6 - au cas où le nombre des clients ou adhérents du professionnel, tel qu'il est défini à l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé par cet article (BOI-DJC-EXPC-20-20-10 au II § 65) ;

7 - en cas de maintien d'un établissement secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI pendant plus d'un an (BOI-DJC-EXPC-20-20-10 au II § 65 précité).

II. Procédure

10

Avant de résilier la convention, le commissaire du gouvernement doit mettre le professionnel de l’expertise comptable en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Il doit auditionner l’intéressé ou lui demander de fournir des explications écrites.

Compte tenu des éléments ainsi recueillis, il décide ou non de résilier la convention.

La décision de résiliation de la convention est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette décision est motivée.

III. Information des clients ou adhérents

20

En vertu de l'article 371 bis I de l’annexe II au CGI, le professionnel de l’expertise comptable dont la convention est résiliée ou non renouvelée conformément à la procédure décrite dans le BOI-DJC-EXPC-20-20-10 au V § 160 à 170, doit en informer les clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI dans le mois qui suit la notification de la résiliation ou du non renouvellement.

Cette information est notifiée par lettre recommandée.

En effet, le non renouvellement ou la résiliation de la convention entraîne automatiquement la déchéance de la lettre de mission spécifique mentionnée au BOI-DJC-EXPC-20-30.

30

Conformément aux dispositions de l'article 371 bis L de l’annexe II au CGI, le client ou l’adhérent qui souhaite continuer à bénéficier de la dispense de majoration de ses revenus dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de réception de la notification par son professionnel de l’expertise comptable de la résiliation de sa convention pour signer une lettre de mission avec un nouveau professionnel de l’expertise comptable ou adhérer à un organisme agréé.

IV. Dépôt d’une demande de conventionnement consécutive à une résiliation

A. Conditions cumulatives à remplir

40

Le professionnel de l’expertise comptable dont la convention est devenue caduque en vertu de l’article 371 bis J de l’annexe II au CGI ou de l'article 371 bis H de l’annexe II au CGI ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu’à condition qu’il ne fasse plus l’objet d’une suspension et qu’il soit de nouveau inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables ou à la suite dans le cas où il en avait été radié.

50

Le professionnel de l’expertise comptable qui remplit ces conditions ne peut réitérer sa demande de convention qu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de résiliation de la convention ou de la notification de la sanction de suspension ou de radiation par la chambre de discipline, sauf si la convention a été résiliée au motif du non-respect du nombre de clients ou adhérents fixé à l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI (cf. I § 1).

B. Forme de la demande

60

La demande doit être adressée par écrit au commissaire du gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts comptables (CROEC) dans le ressort duquel ce professionnel de l’expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d’établissements, dans le ressort du CROEC de son établissement principal.

C. Instruction du dossier

70

Le commissaire du gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal du professionnel de l’expertise comptable conformément aux dispositions du BOI-DJC-EXPC-20-10-10 au I-A § 1 et suivants qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’une société d’expertise comptable, d'une succursale d'expertise comptable ou d’une association de gestion et de comptabilité.

Le commissaire du gouvernement examine également la situation du demandeur au regard de ses obligations sociales conformément aux dispositions du BOI-DJC-EXPC-20-20-10 au II § 40 et suivants.

La convention doit être datée et signée par le commissaire du gouvernement et par le professionnel d’expertise comptable ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire.