Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-40

BIC – Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Conséquences de l'annulation de la cession, de la résolution ou de la réduction du prix de cession d'un élément de l'actif immobilisé

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Le 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts a fixé les règles applicables en cas d'annulation de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, ou de réduction du prix de vente de ces mêmes éléments, lorsque ces événements interviennent au cours d'un exercice postérieur à celui de la cession.

Ces règles ont pour objet d'admettre la déduction immédiate de la somme correspondant à la plus-value constatée lors de la vente annulée, en conférant à la déduction de cette somme un traitement fiscal symétrique à celui qui a été appliqué lors de la cession.

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Ainsi, l'annulation d'une vente ayant initialement entraîné la réalisation d’une plus-value à long terme donnera lieu à la déduction d'une moins-value à long terme et non d'une perte d'exploitation. Il en est de même dans l'hypothèse où la plus-value initialement constatée est ultérieurement diminuée du fait d'une réduction du prix de la vente.

En outre, si la vente annulée ou résolue avait fait apparaître une moins-value à long terme, le profit correspondant est ajouté au montant des plus-values à long terme.

Le présent chapitre a pour objet de préciser les règles applicables en cas d'annulation de cession ou de réduction du prix de cession d'un élément de l'actif immobilisé,

Ainsi, seront successivement examinés :

- le champ d'application du dispositif (Section 1, BOI-BIC-PVMV-40-40-10) ;

- les modalités d'application (Section 2, BOI-BIC-PVMV-40-40-20) ;

- le cas particulier des ventes à réméré (Section3, BOI-BIC-PVMV-40-40-30).