Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-40-30

BIC - Plus-Values et Moins-values – Régimes particuliers - Conséquences de l'annulation de la cession, de la résolution ou de la réduction du prix de cession d'un élément de l'actif immobilisé - Provision pour risque d'annulation, de résolution ou de réduction du prix de vente

I. Définition des ventes avec faculté de rachat

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Prévue par les articles 1659 du code civil à 1673 du code civil, la vente comportant une faculté de rachat ou de réméré est une convention de cession par laquelle le vendeur se réserve contractuellement le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution à l'acheteur du prix principal et le remboursement des frais et réparations mentionnés à l'article 1673 du code civil déjà cité, notamment des frais de vente.

L'exercice de l'action de réméré par le vendeur entraîne la résolution rétroactive de la vente. Celle-ci ne peut être stipulée pour un terme supérieur à cinq ans en application de l’article 1660 du code civil.

Cette opération est donc susceptible d'être concernée par les dispositions du 9 de l'article 39 duodecies code général des impôts sous réserve des précisions ci-après en ce qui concerne la vente à réméré de titres.

II. Traitement comptable de la faculté de rachat

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Conformément à l'avis du Conseil National de la Comptabilité du 15 décembre 1989 applicable à la généralité des entreprises et au règlement n°89-07 du 26 juillet 1989 du Comité de la Réglementation Bancaire (cf. annexes II et III) applicable aux établissements de crédit et aux maisons de titres, le traitement comptable de la faculté de rachat tient compte de la véritable nature de ces opérations.

La réglementation comptable distingue les rémérés pour lesquels il existe une forte probabilité d’exercice du droit de reprise des autres rémérés.

Le transfert de propriété sans engagement ferme de rachat implique, du point de vue comptable, la sortie des titres du bilan du cédant et leur entrée dans le bilan du cessionnaire. Corrélativement, le cédant et le cessionnaire portent dans l'annexe l'engagement reçu ou donné au prix convenu par nature de titres. Lors de la résolution de la vente, les écritures de cession et d'acquisition sont contre-passées par le cédant et le cessionnaire.

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En ce qui concerne les facultés de rachat pour lesquels il existe une forte probabilité, les traitements comptables suivants doivent être opérés :

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A. Chez le cédant

- Le résultat de la vente est neutralisé ;

- les charges (fraction calculée prorata temporis de l'indemnité de résolution) et les produits (revenus courus des titres) sont inscrits en résultat ;

- une provision pour risque est constituée s'il apparaît que la valeur réelle des titres est inférieure à leur valeur comptable à la date de la cession.

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B. Chez le cessionnaire

- Aucune provision pour moins-value potentielle sur les titres n'est constituée ;

- l'indemnité à percevoir en cas de résolution est portée en résultat prorata temporis.

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Ces règles comptables prévoient donc une neutralisation des effets de la faculté de rachat sur le compte de résultat. Celle-ci est motivée par la réalité économique de l'opération effectuée qui n'est pas une véritable cession mais un prêt gagé : l'acheteur n'a en effet pas l'intention de conserver les titres mais seulement de les détenir pendant un certain temps en garantie des fonds qu'il met à la disposition du vendeur. Lorsque les fonds lui seront remboursés, les titres seront restitués.

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La forte probabilité d'exercice de la faculté de rachat qui conditionne ce traitement comptable est présumée lorsqu'il existe, pour des opérations similaires, une pratique habituelle de rachat des titres par les entreprises concernées.

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S'agissant du régime fiscal de la faculté de rachat cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-50.