Date de début de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-40

CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Autres garanties liées au contrôle

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En contrepartie des pouvoirs étendus de contrôle et de rehaussement que la loi accorde aux agents de l'administration fiscale, des mesures législatives et administratives ont été prises pour sauvegarder les droits des contribuables en cas de vérification et de rectification de leurs déclarations.

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Le présent titre est consacré à l'étude de ces mesures. Il est divisé en deux chapitres.

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L'article L. 13 C du livre des procédures fiscales (LPF) instaure une procédure de contrôle sur demande du contribuable, applicable depuis le 1er janvier 2005. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des mesures d'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les contribuables et complète le dispositif d'information existant.

Ce dispositif permet aux petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent s'assurer qu'elles appliquent correctement les règles fiscales, de demander à l'administration un contrôle de leurs opérations sur un point particulier.

Par ailleurs, l'article L. 13 CA du LPF étend à toutes les entreprises le contrôle sur demande défini à l'article L. 13 C du LPF, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt recherche (CIR) prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 69) ou sur le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) prévu à l’article 244 quater B bis du CGI (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69) (chapitre 1, BOI-CF-PGR-40-10).

30

Afin d'assurer aux contribuables une plus grande sécurité juridique, l'article L. 21 B du LPF instaure un contrôle sur demande en matière de donation et de succession applicable aux successions ouvertes ou aux donations consenties depuis le 1er janvier 2009 (chapitre 2, BOI-CF-PGR-40-20).

40

Enfin, les garanties accordées aux contribuables lorsque l'administration a pris formellement position sur l'interprétation d'un texte fiscal, ou sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, sont exposées au BOI-CF-PGR-30-20.