Date de début de publication du BOI : 11/08/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-50-30

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Scission de la société mère ou de l'entité mère non résidente

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Le e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI) étend à l'opération de scission affectant la société mère d'un groupe effectuée dans les conditions de l'article 210 B du CGI, les dispositions prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI en cas d'absorption de la société mère.

Le dispositif, d'une part ordonne le principe d'une cessation du groupe dont la société mère est scindée et l'application des conséquences prévues dans cette situation à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI et, d'autre part, ouvre aux sociétés bénéficiaires des apports la possibilité de constituer de nouveaux groupes avec les filiales membres du groupe dissous qui lui ont été apportées, à compter de la date d'ouverture de l'exercice de scission.

Les dispositions du c du 6 de l'article 223 L du CGI, commentées au BOI-IS-GPE-50-10 et relatives à l'absorption de la société mère d'un groupe, sont pour l'essentiel transposables aux opérations de scission affectant cette société.

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Les adaptations de ce dispositif prévues par le texte de loi en cas de scission de la société mère font l'objet des développements qui suivent, à savoir :

- la cessation de l'ancien groupe et ses conséquences (section 1, BOI-IS-GPE-50-30-10) ;

- la création de nouveaux groupes (section 2, BOI-IS-GPE-50-30-20) ;

- le sort des déficits, des charges financières non déduites et de la capacité de déduction inemployée de l'ancien groupe (section 3, BOI-IS-GPE-50-30-30).

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Ces commentaires portent également sur les conditions de la formation d'un nouveau groupe, ou d'élargissement d'un groupe existant, en cas de scission de la société mère d'un groupe horizontal (formé en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI), ou de son entité mère non résidente. Ils précisent aussi, dans ces situations, le sort du déficit d'ensemble et des intérêts différés d'ensemble du groupe horizontal qui cesse.