Date de début de publication du BOI : 11/05/2022
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50

BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant - Combinaison du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI avec les autres régimes d'exonération, d’abattement ou de report d’imposition des plus-values

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L’option pour le régime défini à l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI) est exclusive des régimes prévus :

- au I ter de l’article 93 quater du CGI applicable à l’apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur personne physique à une société ;

- à l’article 151 octies du CGI applicable en cas d’apport de certains éléments réalisé par un exploitant à une société ;

- à l’article 151 octies A du CGI, applicable en cas de restructuration de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés civiles agricoles.

Le régime de l’article 151 septies A du CGI peut, en revanche, se cumuler avec ceux prévus à l'article 151 septies du CGI, à l'article 151 septies B du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI.

I. Cumul des régimes d’exonération et d’abattement

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Lorsque le cédant peut bénéficier d’une exonération totale des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies du CGI ou de l'article 238 quindecies du CGI, compte tenu notamment de son niveau de recettes, du prix stipulé ou de la valeur vénale des éléments transmis, le cumul entre le dispositif d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite et ces régimes d’exonération ne présente pas d’intérêt, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour les prélèvements sociaux afférents à ces plus-values.

En revanche, lorsque l’entreprise n’a droit qu’à une exonération partielle sur le fondement de l’article 151 septies du CGI ou de l'article 238 quindecies du CGI, la question du cumul revêt une importance particulière.

De manière générale, il est recommandé, lorsque ces régimes peuvent se cumuler, de les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique vers le plus général) : d’abord celui prévu à l’article 151 septies B du CGI (abattement pour durée de détention), puis celui de l’article 151 septies A du CGI (exonération en cas de départ à la retraite) et enfin l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI ou à l'article 238 quindecies du CGI.

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Exemple : Cumul de trois régimes (CGI, art. 151 septies A, CGI, art. 151 septies B et CGI, art. 238 quindecies) au titre d’une même opération (exemple chiffré).

Le 5 juin N, M. B cède, à l’occasion de son départ à la retraite, son entreprise individuelle dans laquelle il exerçait une activité commerciale. Les plus et moins-values réalisées à l’occasion de cette cession se décomposent comme suit :

- terrains affectés exclusivement à l’exploitation (détenus depuis plus de 15 ans) : plus-value à long terme de 50 000 € ;

- constructions affectées exclusivement à l’exploitation (détenues depuis 10 années révolues) : plus-value :

- à court terme de 20 000 € ;

- à long terme de 80 000 € ;

- fonds de commerce : plus-value à long terme de 475 000 € ;

- matériels divers : moins-value à court terme de 3 000 €.

Par ailleurs, le prix stipulé dans l’acte de vente des éléments transmis, au sens du dispositif de l’article 238 quindecies du CGI, s’élève à 850 000 €. Compte tenu de ce prix, le contribuable ne peut prétendre qu’à l’exonération dégressive partielle des plus-values en application de l’article 238 quindecies du CGI. Enfin, la moyenne des recettes hors taxes des deux exercices précédant la cession s’élève à 712 000 € : les dispositions de l’article 151 septies du CGI ne peuvent donc s’appliquer.

Pour l’application cumulée des trois régimes (CGI, art. 151 septies A, CGI, art. 151 septies B et CGI, art. 238 quindecies), il convient d’appliquer dans un premier temps l’abattement pour durée de détention sur les immeubles d’exploitation :

- sur les terrains détenus depuis plus de 15 ans, l’article 151 septies B du CGI ouvre droit à une exonération totale sur la plus-value à long terme (abattement de 100 % sur la plus-value de 50 000 €) ;

- s’agissant des constructions détenues depuis 10 années révolues, la plus-value à long terme fait l’objet d’un abattement de 50 % (40 000 €).

Sur les éléments immobiliers, demeurent donc imposables :

- une plus-value à court terme de 20 000 € ;

- une plus-value à long terme de 40 000 €.

Dans un second temps, l’application de l’article 151 septies A du CGI permet d’exonérer la plus-value de 475 000 € dégagée sur la cession du fonds de commerce. En revanche, l’article 151 septies A du CGI est sans incidence sur :

- les prélèvements sociaux assis sur les plus-values à long terme ;

- les plus-values immobilières, à court ou à long terme.

Enfin, en application des dispositions prévues à l’article 238 quindecies du CGI, les plus-values sur les actifs non-immobiliers peuvent bénéficier d’une exonération partielle compte tenu du prix de certains éléments de l’entreprise :

- calcul du taux d’exonération : (1 000 000 - 850 000 / 500 000) = 30 % ;

- application du taux d’exonération aux plus-values non immobilières : plus-value à long terme exonérée : (475 000 x 30 %) = 142 500 €.

Cette plus-value est déjà exonérée sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI. Toutefois, la mise en œuvre de l’article 238 quindecies du CGI ouvre droit à une exonération de prélèvements sociaux sur ce même montant.

Il est précisé, par ailleurs, que la moins-value à court terme (3 000 €) demeure déductible dans les conditions de droit commun.

Au total, après application cumulée de l'article 151 septies A du CGI, de l'article 151 septies B du CGI et de l'article 238 quindecies du CGI, les plus-values imposables s’élèvent :

- à l’impôt sur le revenu :

- à une plus-value nette à court terme de 17 000 € (20 000 - 3 000) ;

- à une plus-value nette à long terme de 40 000 € ;

- aux prélèvements sociaux : ces mêmes sommes (17 000 + 40 000 = 57 000 €) majorées de la plus-value à long terme non-immobilière résiduelle de 332 500 € (475 000 – 142 500), soit un total de 389 500 €.

II. Modalités d’option pour l'exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI

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Le régime prévu à l’article 151 septies A du CGI présente un caractère optionnel et n’est mis en œuvre que sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :

- l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI ;

- la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;

- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle qu’il a cédée, si ce document n’est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

Remarque : En pratique, il s’agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d’assurance-vieillesse.

La justification des conditions pour bénéficier de ce régime de faveur incombe au contribuable.