Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-CMSS-20-20-10

CF – Commissions administratives des impôts – Composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Membres participants

1

La composition de la commission pour chacune des matières où elle est compétente est organisée par les articles 1651 du CGI à 1651 F du CGI, précisés par les articles 347 et 348 de l'annexe III au CGI.

Elle est présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour.

Par ailleurs, le nombre des représentants (des contribuables et de l'administration) varie en fonction de la nature des affaires traitées.

Le rôle des membres de la commission est commenté dans le chapitre consacré au fonctionnement de cet organisme (cf. BOI-CF-CMSS-20-40).

I. Présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

10

Aux termes de l'article 1651 du CGI, la présidence de la commission est confiée, de droit, au président du tribunal administratif, qui peut déléguer cette fonction à un membre du tribunal ou à un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour.

Nommés par le chef de la juridiction administrative, un ou plusieurs magistrats suppléent le président de la commission.

Cette dernière disposition, qui vise à éviter toute interruption dans le fonctionnement des commissions, trouve plus particulièrement à s'appliquer lorsque les affaires pendantes devant ces organismes exigent une solution rapide pour la sauvegarde des intérêts du Trésor, en particulier lorsque les délais de reprise des impositions litigieuses sont sur le point d'arriver à leur terme.

20

Il est à signaler que, dans le cas où une imposition litigieuse a été établie après intervention de la commission départementale, le membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel qui a présidé cette commission ne peut ni siéger à l'audience où l'affaire est appelée pour être jugée (LPF, art. R* 200-1) [CE, arrêt du 13 janvier 1967, dame X req. n° 64717, RJ, 2ème partie, p. 14], ni exercer les fonctions de commissaire du gouvernement (CE, arrêt du 4 mai 1973, req. n) 79979, RJ, n° IV, p. 55).

II. Secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

30

L'article 348-I de l'annexe III au CGI prévoit que le secrétariat de la commission est confié à un agent de la Direction Générale des Finances Publiques. Il peut être assisté de secrétaires adjoints.

Le 2ème alinéa de l'article 348-I-1 de la même annexe prévoit que dans le cas où la commission est saisie, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des Douanes et des Droits Indirects au regard des dites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.

Ces dispositions appellent les commentaires ci-après, observation faite que le rôle des secrétaires et secrétaires adjoints dans le fonctionnement de la commission est analysé au BOI-CF-CMSS-20-40.

A. Secrétaire

1. Désignation

40

Le secrétaire, auquel est confiée l'entière responsabilité des travaux, quel que soit le service auquel incombe l'assiette de l'impôt litigieux, est désigné par le directeur départemental des finances publiques.

Il remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

2. Grade

50

L'article 348-I de l'annexe III au CGI ne fixe pas de condition de grade pour remplir les fonctions de secrétaire.

En principe, le choix du directeur doit se porter de préférence vers les agents ayant déjà acquis une certaine expérience du fonctionnement de la commission pour avoir eu déjà l'occasion de participer à ses travaux.

En même temps qu'il procède à la désignation du secrétaire, le directeur désigne également un agent qui sera chargé de le remplacer en cas de vacance ou d'empêchement.

60

Il est signalé que dans le cas où le secrétaire a pris part, à un titre quelconque, à l'assiette ou au contrôle de l'impôt sur lequel porte le désaccord, il doit être remplacé lors de l'examen du différend (cf. III-A). Ce remplacement est effectué par un agent désigné dans les mêmes conditions que lui.

3. Délégation des pouvoirs du président

70

L'article 348-I-2 de l'annexe III au CGI permet au président de déléguer une partie de ses pouvoirs, notamment en vue d'assurer un déroulement normal des travaux.

Le président délègue ses pouvoirs au secrétaire pour l'accomplissement des tâches administratives et de fonctionnement de la commission. La responsabilité des travaux est, dans les limites fixées par le président, confiée au secrétaire, quel que soit le service auquel incombe l'assiette de l'impôt en litige.

B. Secrétaires adjoints

80

L'article 348-I-1 de l'annexe III au CGI prévoit qu'un ou plusieurs secrétaires adjoints désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus peuvent également assister aux séances avec voix consultative.

Cette désignation répond à la nécessité de doter le secrétaire du soutien technique dont il pourrait avoir besoin à raison de l'étendue et de la diversité des attributions de la commission départementale des impôts.

90

Mais les secrétaires adjoints ne peuvent être appelés à remplacer le secrétaire en cas de vacances ou d'empêchement de celui-ci. Le cas échéant, ce remplacement est effectué par l'agent désigné comme il a été indiqué au paragraphe II. A.

100

Les secrétaires adjoints sont, toutefois, habilités à accomplir conjointement ou à la place du secrétaire, tous les travaux entrant dans les attributions normales de ce dernier (cf. BOI-CF-CMSS-20-40).

110

Les fonctions des secrétaires adjoints débutent et prennent fin avec l'ouverture et l'achèvement des travaux de la commission consacrés aux dossiers pour lesquels leur présence a été requise.

120

En même temps qu'il transmet le rapport de son service à la commission (cf. BOI-CF-CMSS-20-30- II. B.), le directeur fait connaître, le cas échéant, le ou les noms des agents qu'il a choisis comme secrétaires adjoints.

130

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des Douanes et des Droits Indirects au regard des dites taxes, l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (CGI, annexe III, art. 348-I-1, alinéa 2).

140

Lorsque la commission se réunit en sections, rien ne s'oppose à la présence des secrétaires adjoints.

III. Membres fonctionnaires de la commission départementale

150

Les articles 1651 du CGI à 1651 F du CGI organisent la représentation de l'administration au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

A. Cas général

160

Dans l'ensemble des départements, la commission comprend des fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.

Les agents sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

170

Le nombre de sièges peut varier de 1 à 4 selon les matières sur lesquelles délibère la commission (cf. BOI-ANNX-000036).

180

Aucun terme n'étant assigné à la durée du mandat des membres fonctionnaires de la commission, rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit procédé au remplacement de ces membres qu'au fur et à mesure que des vacances se produisent dans la représentation de l'administration.

190

Toutefois, il est précisé qu'en cas de besoin les inspecteurs départementaux désignés pour faire partie de la commission peuvent être suppléés par des fonctionnaires appartenant au même service, et du même grade.

200

Il est rappelé que les fonctionnaires siégeant à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne doivent pas avoir participé à la préparation d'une imposition dont cette instance est appelée à connaître notamment en qualité de supérieur hiérarchique du vérificateur (CE, 9 mars 1990, n° 52260).

L'interlocuteur départemental nommément visé dans l'avis de vérification peut valablement être désigné comme représentant de l'administration à cette commission dès lors qu'il n'a pas été saisi ès qualité par le contribuable au cours de la procédure de vérification (Réponse Herment n° 3823, Sénat 2 juin 1994, p. 1345).

Il est aussi souhaitable d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un employé supérieur, ayant des liens familiaux étroits (conjoint, notamment) avec l'agent qui a procédé à l'instruction de l'affaire examinée, participe aux délibérations.

B. Cas particuliers

210

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des Douanes et des Droits Indirects au regard des dites taxes, l'un des représentants de la Direction Générale des Finances Publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (CGI, annexe III, art. 347-IV).

220

Remarque : Par ailleurs, dans le cas où l'imposition a été établie par un vérificateur d'une direction régionale ou spécialisée, le directeur des finances publiques compétent délègue comme représentant de l'administration un employé supérieur désigné par le directeur régional ou spécialisé intéressé.

IV. Les représentants des contribuables : modalités de désignation et principes de désignation

230

La composition de la commission départementale des impôts varie, en ce qui concerne les représentants des contribuables, en fonction de la catégorie professionnelle du contribuable intéressé (elle se déduit de la nature du revenu catégoriel (BIC-BNC-BA...) ou de la nature de la matière imposable. À chaque type de désaccord ou d'impôt correspond une formation de la commission (CGI, art. 1651 A à 1651 F).

À cet effet, doivent être désignés des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables dans les diverses matières susceptibles d'être soumises aux décisions ou avis de la commission.

L'article 347 de l'annexe III au CGI prévoit les modalités de désignation des commissaires non fonctionnaires.

A. Modalités de désignation

240

Les articles 1651 du CGI à 1651 F du CGI prévoient un certain nombre de règles de désignation, telles que notamment :

- le principe de formations différentes de la commission, et donc de désignations distinctes des représentants des contribuables, en fonction de la qualification fiscale (BIC, BNC, BA) de la profession exercée par le contribuable en litige avec l'administration (cf. BOI-CF-CMSS-20-20-20, II. A.) ;

- l'existence de désignations particulières à certaines formations de la commission à savoir :

    • un conseiller général pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties (CGI, art. 1651 E) ;

    • un notaire pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la TVA (CGI, art. 1651 C).

En ce qui concerne les règles spécifiques à chacune des formations de la commission, il convient de se reporter au BOI-CF-CMSS-20-20-20.

Les modalités de désignation et les dispositions générales et communes s'y rapportant sont exposées au IV. B.

250

Les modalités de désignation des représentants des contribuables justiciables de la commission départementale des impôts, ainsi que les conditions requises des intéressés en vue de leur désignation sont fixées par l'article 347 de l'annexe III au CGI.

260

Les membres non fonctionnaires de la commission départementale des impôts doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils (CGI, annexe III, art. 347-I-2).

270

Par ailleurs, en application des articles 1753 et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal et condamnées à l'un de ces deux titres, ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L74 du LPF, ne peuvent pas siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. BOI-CF-INF-30-40- I).

280

L'expert-comptable visé à l'article 1651 du CGI doit être obligatoirement inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission (CGI, annexe III, art. 347-I-2, al. 2).

Ne peuvent donc siéger au sein de la commission les experts-comptables stagiaires qui ne sont pas titulaires du diplôme requis par la loi.

B. Principes de désignation

1. Règles géographiques

290

Le principe de désignation des représentants des contribuables obéit à des critères géographiques bien définis. La règle générale est que les représentants sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental (CGI, annexe III, art. 347-I, 1er al..). Deux règles spécifiques sont cependant prévues :

- lorsque les organisations ou organismes ont une compétence régionale ou interdépartementale (notamment en région parisienne : chambres de commerce et d'industrie, chambre de métiers, fédération d'exploitants agricoles de l'Île-de-France), ils doivent désigner les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission (CGI, annexe III, art. 347-I, 2ème al.) ;

- le représentant salarié visé à l'article 1651 B du CGI est désigné par les organisations ou les organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs (CGI, annexe III, art. 347-I, 3ème al.).

2. Les autres principes

300

Les principes dont il convient de tenir compte pour procéder aux opérations de désignation des membres de la commission concernent les points suivants :

- les organisations ou organismes ayant vocation à proposer des membres ;

- la participation et la désignation de l'expert-comptable ;

- la consultation préalable des organisations patronales interprofessionnelles ;

- l'arbitrage du préfet en cas de désignations multiples ;

- la procédure de reconduction des mandats ;

- le retard, l'empêchement ou l'absence de désignation des représentants des contribuables ;

- le remplacement de l'un des commissaires ;

- le nombre de représentants ;

- la publicité des désignations des représentants des contribuables.

a. Organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres représentant les contribuables

310

Les articles 1651 A et suivants du CGI précisent, pour chacune des formations (BIC, BNC, BA, etc.) appelées à connaître d'un dossier, les organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres représentant les contribuables.

b. Participation et désignation de l'expert-comptable

320

L'article 1651 du CGI prévoit que pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, (sous réserve des dispositions de l'article 111 de la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 décembre 1998 ; cf. remarque ci-après) et 1651 B du CGI, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

Cette disposition appelle les précisions suivantes :

- la participation de l'expert-comptable (et par suite sa désignation) est limitée aux matières visées par les articles 1651 A et 1651 B du CGI ;

- sa désignation émane des organisations ou organismes suivants selon la nature du litige :

    • chambre de commerce et d'industrie ou chambre de métiers (pour les BIC, IS, TVA y afférente et examen des rémunérations) ;

    • organisations ou organismes regroupant les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les BNC et TVA y afférente) ;

    • fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (pour les BA autres que le forfait et TVA y afférente) ;

    • l'expert-comptable siégeant ès qualités à la commission départementale en application des articles 1651 A et 1651 B du CGI ne doit en aucun cas être celui qui représente le contribuable dont l'affaire est soumise à la dite commission (Réponse Herment n° 4559, Sénat 5 mai 1994, p. 1084).

330

Remarques :L'article 111 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a modifié la composition de la commission départementale (CGI, art. 1651 A-II) et rend facultative la présence de l'expert-comptable lorsqu'il est examiné un désaccord existant entre une association ou une fondation et l'administration (cf. BOI-CF-CMSS-20-20-20, II. B et suivants).

Toutefois, les associations ou fondations visées par cet article peuvent demander que l'un des représentants désignés par leurs organismes représentatifs soit remplacé par un expert-comptable.

c. Consultation préalable des organisations patronales interprofessionnelles

340

L'article 347-I-4 de l'annexe III au CGI fait obligation aux organismes consulaires, préalablement à la désignation des représentants des contribuables, de consulter les organisations patronales interprofessionnelles.

Cette disposition concerne la désignation, par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, des commissaires appelés à siéger, lorsque la commission se réunit sur le fondement des articles 1651 A, B et C du CGI.

Quel que soit le nombre de désignations effectuées par les organisations ou organismes professionnels, le nombre de représentants des contribuables composant la commission, siégeant sur le fondement des articles 1651 A, B et C du CGI, éventuellement après décision du préfet, est de trois titulaires et six suppléants, sauf dans les cas de majorations prévus par l'article 170 undecies de l'annexe IV au CGI (pour la ville de Paris et les départements de plus de 600 000 habitants).

350

Par ailleurs, l'article 1651 A-III du CGI au terme duquel les contribuables disposent d'un droit de substitution permet de résoudre la difficulté de former une commission à laquelle pourraient se trouver confrontées les professions peu organisées, ou numériquement peu représentées. De ce fait, les présidents ne devraient être amenés à prendre en considération l'activité du contribuable pour choisir, parmi les membres titulaires ou suppléants, ceux qui seront appelés à siéger que lorsque le contribuable se sera abstenu de demander le bénéfice de la disposition susvisée, laquelle doit être rappelée avant toute convocation par le secrétariat de la commission.

d. Arbitrage du préfet en cas de désignations multiples

360

En cas de multiplicité de désignations par les organismes ou organisations, il est institué un dispositif d'arbitrage, confié à une autorité extérieure à la commission.

En effet, à défaut d'accord entre les organisations et organismes ayant vocation à désigner les représentants des contribuables, l'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI confie au préfet la charge de leur nomination.

Afin de limiter le nombre de décisions incombant au préfet, le président ou, par délégation, le secrétaire ne doit pas hésiter à tenter de réaliser un accord entre les organismes ou organisations sur leurs propositions. En cas d'insuccès seulement, la décision est prise par le préfet, qui est saisi par le président de la commission.

À cet effet, le secrétaire doit préparer un dossier de transmission comprenant, en particulier, les propositions initiales et les termes des accords partiels éventuels réalisés à l'initiative du président de la commission.

e. Procédure de reconduction des mandats des représentants des contribuables

370

L'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI reprend, de façon expresse, le caractère annuel du mandat des représentants des contribuables.

Cependant, afin d'alléger les opérations de renouvellement, ledit article prévoit la reconduction tacite des mandats.

380

Toutefois, pour ne pas porter atteinte aux prérogatives des organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, ceux-ci peuvent, jusqu'au 1er décembre au plus tard, présenter de nouvelles candidatures au titre de l'année suivante, aux lieu et place de certains membres titulaires et suppléants précédemment désignés. Dans ce cas, le secrétaire doit prendre acte des propositions reçues.

390

Jusqu'à cette même date, de nouveaux organismes ou organisations sont autorisés à présenter au secrétariat de la commission la candidature de membres titulaires et suppléants. Dans cette situation, la procédure de désignation mise en place lors de la première année d'application est suivie intégralement.

400

L'information des organisations ou organismes professionnels appelés à désigner des représentants avant le 1er décembre peut être assurée chaque année par le secrétariat par voie de publication dans les journaux d'annonces légales ou dans la presse du département. Le modèle du communiqué figure au BOI-LETTRE-000100.

410

Les règles fixant la nouvelle composition de la commission, lorsqu'elle est saisie de litiges concernant les associations et fondations (CGI, art. 1651 A-II ; cf. BOI-CF-CMSS-20-20-20- II. B. et suiv.), s'appliquent aux affaires qui lui sont soumises à compter du 1er janvier 1999.

Les listes des membres désignés doivent être adressées au secrétariat de la commission dans le délai habituel soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, au titre de l'année suivante.

f. Retard, empêchement ou absence de désignation des représentants des contribuables

420

Le dernier alinéa de l'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI précise que la commission est valablement constituée en cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables par les organismes chargés de les désigner.

En vertu de cet alinéa et de l'alinéa 3 de l'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI, la commission est valablement constituée au 1er décembre d'une année pour les années ultérieures, quel que soit le comportement adopté par les organisations ou organismes chargés de désigner les représentants des contribuables.

Cette mesure ne devrait pas trouver à s'appliquer fréquemment, dès lors que le principe du renouvellement tacite du mandat annuel est affirmé par l'article précité.

Son maintien permet, toutefois, de garantir le fonctionnement de la commission dans l'hypothèse de situations conflictuelles.

g. Remplacement de l'un des commissaires

430

Pour remédier aux difficultés suscitées par la mise en œuvre de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1973 (loi Royer), les articles 1651 A-III et 1651 C (dernier alinéa) offrent aux contribuables une possibilité de substitution très large et systématique.

En effet, le contribuable peut demander que l'un des commissaires soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Conformément au premier alinéa de l'article 348-II-1 de l'annexe III au CGI, le secrétaire doit informer le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix (au moyen des imprimés modèles n°s 2201 et 2202).

Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

h. Nombre de représentants

440

Le nombre des représentants de l'administration et des contribuables varie selon les matières pour lesquelles la commission est appelée à intervenir.

Le tableau récapitulatif figurant au BOI-ANNX-000036 indique le nombre de membres siégeant à la commission selon les formations considérées ainsi que le nombre de leurs suppléants.

S'agissant des représentants des contribuables et sous réserve des dispositions particulières prévues pour la ville de Paris et les départements de plus de 600 000 habitants, le principe est qu'il est désigné deux suppléants pour un titulaire (CGI, annexe III, art. 347-III).

450

En ce qui concerne la ville de Paris et les départements de plus de 600 000 habitants, l'article 170 undecies de l'annexe IV au CGI, prévoit la possibilité d'augmenter le nombre des suppléants désignés par les organismes consulaires. Ce dispositif constitue une simple faculté, dont la mise en œuvre est laissée à l'appréciation du président de la commission.

Dès lors, si ce dernier l'estime opportun, compte tenu, en particulier, de l'importance quantitative des affaires soumises à la commission en matière de BIC, IS, BNC et TVA y afférente, le nombre de suppléants, y compris les experts-comptables, dont la désignation est demandée aux organismes compétents peut être augmenté jusqu'aux limites suivantes :

Paris

Département de plus de

600 000 habitants

Chambre de commerce et d'industrie

150

60

Chambre de métiers

50

30

Organismes regroupant les titulaires de B.N.C.

50

3

Nombre de représentants

460

Il est précisé que ces majorations ne jouent pas lorsque la commission délibère en matière de bénéfices agricoles réels.

Toute latitude est laissée en la matière à chaque président, sauf bien entendu, à ne pas dépasser les chiffres plafonds fixés ci-avant.

Cela étant, il paraît opportun de répartir les majorations, dans les mêmes proportions que celles relatives à la répartition des sièges offerts à ces représentants.

i. Publicité des désignations des représentants des contribuables

470

Pour les cas de compétence de la commission autres que celui visé à l'article 1651 F du CGI, la liste des représentants des contribuables susceptibles de siéger dans la formation considérée peut être consultée, préalablement à la saisine, au secrétariat par les contribuables concernés.

Les contribuables faisant l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L69, à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle peuvent, en application du 2ème alinéa de l'article 1651 F du CGI, solliciter la consultation de l'ensemble des listes des représentants des contribuables, susceptibles de siéger à la commission.

Toute personne dûment habilitée par un contribuable peut de même procéder à cette consultation.

480

S'agissant du nombre de sièges dont dispose l'administration et du nombre de suppléants prévu pour les représentants des contribuables, il convient de se reporter respectivement ci-avant, paragraphes III et IV. B. 2. h.