Date de début de publication du BOI : 06/12/2017
Identifiant juridique : BOI-TPS-TA-40

TPS - Taxe d'apprentissage - Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle et contentieux

I. Obligations déclaratives

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Les redevables de la taxe d'apprentissage n'ont pas à souscrire une déclaration spécifique à cette taxe. Ils doivent seulement indiquer, sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), pour les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale, ou sur la déclaration salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié disponible sur le site www.impots.gouv.fr rubrique Partenaires>Tiers déclarants>Services en ligne pour les employeurs relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, qui sont déposées chaque année au cours du mois de janvier (pour les modalités déclaratives de ces déclarations, se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-10 au III § 420 et suivants)  :

- qu'ils sont assujettis à la taxe d'apprentissage, dans la rubrique intitulée « Assujettissement aux taxes » ;

- le montant de la base arrondie d'imposition de la taxe d'apprentissage déterminée conformément à l'article 1599 ter B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 ter C du CGI.

II. Recouvrement

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Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage s'en acquittent en effectuant des versements auprès d'organismes collecteurs habilités ou agréés.

Ces versements doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires à raison desquels la taxe est due.

Les entreprises qui ne se sont pas libérées auprès d'un organisme collecteur de la totalité des montants à leur charge doivent effectuer un versement de régularisation auprès du service des impôts des entreprises (SIE) compétent entre le 1er mars et le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.

Ce paiement fait l'objet d'une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée. L'entreprise paie donc les droits restant dus ainsi qu'une majoration d'un montant égal à ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 1599 ter I du CGI.

Conformément au I de l'article 381 XA de l'annexe III au CGI, le paiement dû au Trésor public doit être effectué au SIE du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement.

Pour les exploitants agricoles, le SIE compétent est celui du lieu de l'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.

Il peut s'agir de la Direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de sa compétence.

Le versement au Trésor public est accompagné du bordereau de versement prévu à l'article 1678 quinquies du CGI. Ce bordereau n° 2485-SD (CERFA n° 13604) disponible sur le site www.impots.gouv.fr précise la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration (CGI, ann. III, art. 381 XA).

A la suite du versement, le cachet du SIE est apposé sur le bordereau qui constitue le justificatif de paiement de l'entreprise. Il doit dès lors être conservé pendant le délai de reprise de l'administration afin de pouvoir être fourni en cas de contrôle. Pour mémoire, ce délai expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1678 quinquies).

III. Contrôle

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La vérification de l'assujettissement, le contrôle de l'assiette, de l'application du taux global et de l'exacte liquidation de la taxe relèvent de la compétence de la direction générale des finances publiques.

Les contrôles sont effectués et les redressements sont notifiés selon les règles de procédure prévues par le livre des procédures fiscales, exposées au BOI-CF-IOR.

De même, les infractions commises en matière de taxe d'apprentissage sont passibles des pénalités de droit commun prévues par les articles 1727 du CGI et suivants (BOI-CF-INF).

IV. Contentieux

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En vertu des dispositions de l'article 1599 ter M du CGI, les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.