Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-GER-10-10-10-20

RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) – Qualité de gérant

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L'imposition des rémunérations allouées aux gérants de société à responsabilité limitée (SARL) dans la catégorie prévue par les articles 62 et 211 du code général des impôts (CGI) concerne en premier lieu les gérants nommés par les statuts ou par des décisions ultérieures des associés.

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Mais, il y a lieu également de rechercher si certains associés, bien que non désignés comme gérants, exercent en fait les fonctions de gérant.

L'appréciation du caractère majoritaire d'une gérance dépend, en effet, de l'ensemble des parts détenues au sein d'une même société par le collège des gérants qu'il s'agisse de gérants statutaires ou de gérants de fait.

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En définitive, pour bénéficier des dispositions de l'article 62 du CGI, outre sa qualité d'associée de SARL (cf. BOI-RSA-GER-10-10-10-10), la personne doit avoir la qualité de gérant, qu'il s'agisse :

- soit d'un gérant de droit (I), c'est-à-dire d'un gérant désigné dans les statuts ou dans un acte postérieur ;

- soit d'un gérant de fait (II).

I. Gérant statutaire ou de droit

A. Principes

30

Sont gérants statutaires ceux qui sont désignés comme tels par les statuts ou par une décision collective des associés.

Il importe peu que les gérants soient de nationalité française ou étrangère. La circonstance que le gérant de nationalité étrangère ne posséderait pas la carte d'identité de commerçant étranger et ne pourrait, par suite, remplir les fonctions de gérant de société en France, est sans influence sur la nature de son activité au regard de la loi fiscale (CE, arrêt du 27 avril 1960, n° 44534, RO, p. 66).

40

D'autre part, en application du principe énoncé ci-dessus, doit être considéré comme gérant pour l'appréciation du caractère majoritaire du collège de gérance :

- le gérant statutaire qui a cessé effectivement d'exercer ses fonctions, dès lors qu'aucun acte ne lui a retiré cette qualité et qu'il continue à percevoir son traitement (CE, arrêt du 9 décembre 1932) ;

- dans une SARL ne comprenant que deux associés, également gérants statutaires, mais dont un seul assume en fait la gestion quotidienne de l'entreprise, le second associé, dès lors que celui-ci, du fait qu'il a le titre de gérant, dispose statutairement, comme son co-associé, de la signature sociale et possède les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société (CE, arrêt du 18 octobre 1937, n° 58007, RO, p. 552).

Il en est de même de deux associés seuls membres d'une SARL qui possèdent chacun la moitié des parts sociales et sont alternativement nommés gérant pour un an.

B. Cas particuliers

1. Gérant suppléant

50

Il n'y a pas lieu, en principe, d'opérer une distinction entre gérant suppléant et gérant titulaire. C'est ainsi que, pour l'appréciation du nombre de parts détenu par le collège des gérants, il convient de faire état de celles détenues par un associé-gérant suppléant- qui a été désigné pour suppléer le gérant en titre en cas de démission, interdiction, absence ou révocation, encore qu'il n'aurait pas eu à exercer en fait les fonctions de gérant au cours de l'exercice concerné.

60

En revanche, la clause des statuts qui prévoit que si le gérant vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, la société sera administrée par une autre personne nominativement désignée dans l'acte social, n'est pas suffisante pour que les parts détenues par cette personne soient retenues pour l'appréciation du nombre de parts détenues par la gérance.

2. Gérant adjoint

70

Lorsque l'acte constitutif d'une société prévoit que la gérance comprend des gérants en chef ou principaux et des gérants adjoints, les gérants adjoints doivent, pour l'appréciation du caractère majoritaire du collège de gérance, être considérés comme des gérants dès lors qu'ils interviennent dans la gestion quand ils le jugent à propos, qu'ils doivent être consultés pour les actes importants et qu'en cas de désaccord entre les gérants principaux, tous les gérants décident à la majorité absolue (CE, arrêt du 4 mai 1936, n° 49696, RO, n° 6441).

II. Gérant de fait

A. Principes

80

Les rémunérations allouées à certains associés (sur la qualité d'associé au sens des articles 62 et 211 du CGI, cf. BOI-RSA-GER-10-10-10-10 ) qui n'ont pas la qualité de gérant statutaire, mais qui exercent en fait de telles fonctions, sont imposables dans la catégorie visée à l'article 62 du CGI, lorsque le décompte des parts détenues par le(s) gérant(s) statutaire(s) et par le(s) gérant(s) de fait montre que la gérance est majoritaire.

La qualité de gérant de fait est établie par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt.

90

La question de savoir s'il y a ou non gérance de fait est sans intérêt au regard de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que, en toute hypothèse, il n'y a aucune incidence sur la détermination du bénéfice social.

Par ailleurs, cette question ne relève pas davantage de la compétence du comité de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L64 du LPF dans la mesure où l'administration se borne à apprécier les conséquences fiscales de faits ou situations découlant de l'exécution de contrats ou conventions dont elle ne conteste pas la validité.

100

Pour déterminer dans quelle mesure un associé entendu au sens de l'article 211 du CGI peut être considéré comme un gérant de fait, divers critères peuvent être retenus.

À cet égard, il convient principalement de s'attacher à rechercher si certains associés exercent des fonctions analogues à celles d'un gérant statutaire ou encore s'ils exercent un « contrôle effectif et constant sur la direction » de l'entreprise.

110

En revanche, l'exercice des pouvoirs normaux de contrôle attachés à l'état d'associé ne confère pas en lui-même la qualité de gérant. Il en est ainsi de l'approbation par les associés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels ou encore du droit qu'a tout associé d'obtenir à tout moment communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices.

120

Par ailleurs, la circonstance qu'un associé soit employé en qualité de salarié de la société et exerce des fonctions de direction, ne constitue pas un obstacle à ce que la qualité de gérant de fait lui soit reconnue. Tel sera le cas lorsque les pouvoirs qu'il peut exercer, en fait, au sein de la société, excèdent les fonctions d'un directeur salarié.

130

Outre le critère essentiel des fonctions effectivement exercées et du pouvoir d'engager la société envers les tiers, la jurisprudence retient un certain nombre de circonstances qui, prises isolément, ne sont pas déterminantes, mais ont valeur d'indication et constituent des éléments d'appréciation pour attribuer ou non à un associé la qualité de gérant de fait.

C'est ainsi que la notion de gérant de fait est, en principe, indépendante de la répartition des parts du capital social entre les associés. Cependant, le fait de posséder un nombre important de parts peut venir corroborer un rôle de gestion étendu.

De même, le niveau de la rémunération, comparée à celle du gérant statutaire est d'une importance secondaire, mais peut également constituer un élément d'appréciation.

Enfin, la qualité d'ancien propriétaire de l'entreprise ou d'ancien gérant peut être un critère accessoire.

140

En définitive, pour apprécier si un associé peut être considéré comme un gérant de fait, la jurisprudence utilise simultanément divers critères en vue de déterminer si l'intéressé participe effectivement à la gestion, notamment par le pouvoir de conclure des affaires engageant la société ou, même si, en dehors de ce pouvoir, il participe étroitement à la direction de l'entreprise.

Pour illustrer ces principes, les développements ci-dessous comportent un certain nombre de décisions intervenues en la matière. Pour la commodité de l'exposé, ces décisions sont classées sous trois rubriques :

- associé disposant de pouvoirs spéciaux (B) ;

- associé exerçant une activité ou des fonctions salariées dans l'entreprise (C) ;

- associé ancien propriétaire de l'entreprise ou ancien gérant (D).

B. Associé disposant de pouvoirs spéciaux

150

Il ressort de la jurisprudence, notamment, que les pouvoirs spéciaux dont disposent certains associés peuvent trouver leur origine dans une procuration générale ou limitée. Toutefois, l'absence d'une telle procuration ne suffit pas à écarter la qualification de gérant de fait (cf. II-B-1-§ 170).

Celle-ci découle des pouvoirs effectivement exercés et qui ont pour effet de placer un associé dans une situation analogue à celle du gérant statutaire pour ce qui est de la marche commerciale de l'entreprise.

Si tel n'est pas le cas, l'intéressé ne peut en principe être regardé comme un gérant de fait.

1. Gérance de fait reconnue

La qualité de gérant de fait a été reconnue :

160 

- à deux associés d'une société à responsabilité limitée qui ayant reçu du troisième associé, nommé seul gérant statutaire, mandat de gérer et d'administrer tant activement que passivement toutes les affaires de la société, disposent ainsi des pouvoirs les plus étendus pour assurer la marche normale de l'entreprise dans les mêmes conditions que l'associé gérant statutaire (CE, arrêt du 27 avril 1938, n° 59895, RO, p. 249)

170

- dans un société à responsabilité limitée qui ne comprend que deux associés, dont l'un est seul gérant statutaire, au second associé, dès lors que - possesseur de pus des 4/5 des parts sociales, disposant de pleins pouvoirs pour effectuer toutes opérations bancaires au nom de la société et appelé à donner son consentement à toute convention engageant l'entreprise au-delà d'un certain chiffre - il participe à la direction de l'affaire et exerce un contrôle constant et effectif sur sa marche commerciale (CE, arrêt du 16 mai 1949, n° 92915, RO, p. 173)

180

- à un associé qui est appelé à donner son avis sur toute opération du gérant statutaire de nature à engager la société au-delà d'une certaine somme et disposant de droits d'examen et d'investigation les plus absolus dans les affaires sociales ainsi que du droit de se faire communiquer à tout moment les documents concernant la gestion de l'entreprise, reçoit en outre une rémunération sensiblement égale à celle du gérant statutaire (CE, arrêt du 18 décembre 1954, n° 33605, RO, p. 171) ;

190

- à un associé d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de bâtiments et de travaux publics, qui pour assurer la marche d'un chantier représentant une part importante de l'activité de la société, a reçu du gérant statutaire une procuration l'habilitant notamment à signer tous marchés, à délivrer toutes quittances, à embaucher et débaucher le personnel et, d'une manière générale, à faire tout ce qui peut être utile et nécessaire dans l'intérêt de la société (CE, arrêt du 21 décembre 1959, n° 44461, RO, p. 532)

200

- à l'associé, propriétaire de plus des 9/10ème des parts d'une SARL exploitant un entrepôt de bières, qui s'occupe personnellement des opérations d'achat et de vente traitées par la société, exerce un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise et perçoit des rémunérations plus de quatre fois supérieures à celles versées au gérant statutaire bien qu'il ne dispose pas d'une procuration générale dudit gérant à son profit (CE, arrêt du 15 mai 1968, n° 72556, RO, p. 17) ;

210

- à l'associé d'une SARL disposant d'une procuration bancaire, qui a le pouvoir de signer les déclarations fiscales, passe les commandes de matériel et après avoir effectué l'étude des marchés, décide avec le gérant statutaire, dont la rémunération est sensiblement inférieure à la sienne, des programmes de fabrication. Dans ces conditions, l'intéressé ne limitait pas son activité à la gestion courante de l'entreprise, mais exerçait sur la marche de celle-ci un contrôle effectif et constant et participait à son administration (CE, arrêt du 21 janvier 1972, n° 83879) ;

220

- à l'actionnaire majoritaire et président-directeur général d'une société anonyme (SA), détenant également 70 % du capital de quatre SARL liées à la précédente par des accords techniques et commerciaux et dirigées par des gérants salariés.

Il disposait, par ailleurs, sur l'ensemble de ces sociétés d'une prépondérance financière en vertu de laquelle non seulement il assurait les fonctions de président-directeur général de la SA, mais encore présidait les assemblées des SARL auxquelles n'assistaient pas les gérants.

Enfin, il bénéficiait d'une procuration bancaire pour agir au nom de ces dernières sociétés et a accompli, à plusieurs reprises, des actes de gestion tels que la souscription de déclarations fiscales (CE, arrêt du 26 novembre 1975, n° 95170, RJ-III, p. 204).

230

- à un associé détenant avec son épouse, gérante statutaire, la totalité du capital d'une société a responsabilité limitée, dès lors qu'il est titulaire d'une procuration générale, dispose de la signature bancaire et souscrit les déclarations fiscales. Exerçant des fonctions de représentation auprès de la clientèle, l'intéressé ne peut, par ailleurs, prétendre à la qualité de VRP, en l'absence de tout lien de subordination avec l'entreprise (CE, arrêt du 25 novembre 1985, n° 44800).

240

Dans une SARL constituée par trois associés à parts égales, dont un seul est gérant statutaire, aux deux autres associés, dès lors :

- que ces deux associés non gérants de droit disposent en fait, d'une procuration sur tous les comptes de l'entreprise qu'ils utilisent couramment et pour des sommes très importantes ;

- que leurs rémunérations ont évolué en fonction des résultats sociaux ;

- et qu'enfin, les trois associés se partagent de concert la responsabilité des relations avec les fournisseurs et les clients et prennent ensemble les décisions d'investissement importantes ;

(CE, arrêt du 12 mai 1989, n° 75259) ;

250

A l'associé d'une SARL détenant avec son épouse, gérante statutaire, 90 % du capital de la société, dès lors :

- qu'il dispose d'une procuration bancaire dont il use régulièrement ;

- qu'il perçoit une rémunération largement supérieure à celle allouée à son épouse au titre de ses fonctions de gérante de droit ;

- et qu'enfin, il représente la société vis-à-vis des tiers, exerce des pouvoirs de décision et signe les documents fiscaux pour le compte de celle-ci ;

En effet, compte tenu de ces éléments, l'intéressé est réputé exercer, au sein de l'entreprise, des responsabilités qui excèdent celles lui incombant dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur commercial (CE, arrêt du 18 octobre 1989, n° 48608) ;

260

- à un membre d'une SARL à qui le gérant statutaire a donné une procuration générale pour agir au nom de la société, -encore qu'il prétende n'avoir, en fait, accompli aucun acte de gérance proprement dit- dès lors qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'octroi et le maintien d'une procuration aussi large et qu'au surplus l'intéressé perçoit un traitement égal à celui du gérant statutaire (CE, arrêt du 19 novembre 1955, n° 32669, RO, p. 441).

2. Gérance de fait non reconnue

Dans les cas suivants, la gérance de fait n'a pas été reconnue :

270

Il en est ainsi de l'associé qui, ayant reçu du gérant statutaire tous pouvoirs, d'une part, pour traiter au nom de la société avec les administrations, les banques, les caisses publiques et même les tiers, ainsi que pour leur donner ou en recevoir quittance et, d'autre part, pour recruter et congédier le personnel, dispose d'une délégation qui, loin d'être générale et de lui conférer des pouvoirs identiques à ceux du gérant statutaire, ne l'habilite, au contraire, qu'à effectuer des opérations d'administration courante et journalière. L'intéressé ne peut, s'il n'exerce effectivement aucun autre pouvoir que ceux qui lui sont délégués, être considéré comme un gérant de fait (CE, arrêt du 8 décembre 1958, n° 41459, RO, p. 255).

280

Par ailleurs, la qualité de gérant de fait n'a pas été reconnue à un associé qui tenait seulement des statuts des pouvoirs de contrôle sur l'activité du gérant, distincts de la gestion proprement dite et qui, s'il exerçait certaines fonctions en raison desquelles il lui était servi une rémunération et donné procuration pour signer les chèques et les déclarations fiscales, ne possédait pas la signature sociale et n'exerçait pas un contrôle effectif et constant sur la marche commerciale de la société (CE, arrêt du 25 octobre 1948, n° 93509, Ro, p. 93)

290

Au demeurant, l'existence d'une délégation de pouvoirs étendue au profit d'un associé ne lui confère pas nécessairement la qualité de gérant de fait.

Il en a été ainsi jugé pour un associé qui s'était vu reconnaître, par résolution de l'assemblée générale extraordinaire, la qualité de fondé de pouvoir comportant les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales, dès lors que l'intéressé n'avait en fait jamais exercé les fonctions qui lui avaient été ainsi confiées ni participé aux décisions prises par le gérant désigné par les statuts qui, seul, avait exercé un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise (CE, arrêt du 7 décembre 1964, n° 59021, RO, p. 207).

C. Associé exerçant une activité ou des fonctions salariées dans l'entreprise

300

Il est fréquent, dans les SARL, que les associés exercent des fonctions salariées. Ces fonctions peuvent d'ailleurs être importantes pour la marche des affaires sociales.

Lorsque les pouvoirs dont dispose à ce titre un associé excèdent les fonctions d'un collaborateur salarié et peuvent s'analyser en une intervention personnelle et constante dans la gestion même de la société, l'intéressé sera retenu comme un associé-gérant de fait en vue d'apprécier si la gérance de ladite société est majoritaire.

1. Gérance de fait reconnue

Ont été ainsi considérés par le Conseil d'État comme gérants de fait :

310

L'associé directeur commercial d'une société qui remplit également les fonctions de directeur technique, établit les prix de revient, détermine les conditions de ventes et de livraisons, conclut sous sa signature toutes les opérations avec les clients, accepte des traites et possède des procurations l'habilitant à effectuer toutes opérations bancaires au nom de la société (CE, arrêt du 4 janvier 1962, n° 53776, Ro, p. 5).

320

Un directeur commercial détenant 190 des 200 parts composant le capital d'une SARL, dès lors, d'une part, qu'il dispose d'une procuration bancaire, d'autre part, qu'il assure la direction technique de la société et la représente à l'égard des tiers, ce qui lui confère des responsabilités excédant celles qui lui appartiennent dans l'exercice de ses fonctions de directeur commercial (CE, arrêt du 29 septembre 1989, n° 47026).

330

Un associé de SARL qui, en qualité de directeur commercial de l'entreprise, traite directement avec les fournisseurs et décide des achats sans en référer au gérant statutaire, détermine les prix de vente et conclut toutes opérations avec les clients, assure la gestion du personnel, dispose de la signature sociale pour le fonctionnement du compte courant postal de l'entreprise et a, en matière bancaire, le libre usage d'une griffe comportant la signature du gérant, alors d'ailleurs que ce dernier, qui consacre son activité à la conduite de plusieurs autres affaires, ne reçoit de l'entreprise en cause ni rémunération ni remboursement forfaitaire de frais (CE, arrêt du 20 décembre 1967, 71400, RO, p. 289).

340

Deux associés possédant chacun le tiers du capital social, le dernier tiers étant détenu par le seul gérant statutaire dès lors :

- qu'ils s'occupent personnellement des affaires de la société et ont une influence réelle sur la marche de celle-ci ;

- qu'ils peuvent à tout moment prendre connaissance des documents concernant la gestion ;

- qu'à défaut de pouvoir général, ils disposent d'une procuration bancaire ;

- que leur activité, bien qu'ils remplissent spécialement pour la société les fonctions de représentant de commerce, n'est ni celle de simples associés exerçant leurs droits généraux de contrôle reconnus par la loi, ni celle d'employés, mais en fait, celle de véritables gérants, étroitement associés à la direction de l'affaire ainsi que l'a reconnu de façon explicite l'assemblée générale de la société allouant des primes identiques aux trois associés désignés comme les « trois dirigeants de l'entreprise » ;

- que la rémunération des trois associés a toujours été sensiblement équivalente ;

(CE, arrêt du 25 janvier 1961, n° 47574, Dupont 1961 p. 41).

350

L'époux d'une associée dès lors que cumulant les fonctions de directeur administratif d'une société à responsabilité limitée et de directeur d'une branche de ladite société, il exerce, en réalité, des fonctions plus importants que celles qui correspondent normalement à son emploi. Au cas particulier, l'intéressé participait étroitement à la direction de l'entreprise et exerçait un contrôle effectif sur sa marche en surveillant, notamment, l'ensemble des achats et des ventes; il avait la possibilité d'emprunter auprès d'un établissement de crédit "telles sommes qu'il avisera sur tels titres qu'il déposera"; il avait enfin reçu des rémunérations plus importantes que celles allouées à la gérante statutaire, sa belle-mère (CE, arrêt du 7 février 1958, n° 35819, RO, p. 47).

360

Un associé qui exerce les fonctions de directeur technique dans la société et dispose en réalité de pouvoirs étendus pour la gestion même de celle-ci puisqu'il est titulaire d'une procuration bancaire l'autorisant à traiter des opérations dépassant les pouvoirs habituels d'un directeur salarié et a signé en qualité de gérant, à de nombreuses reprises, des lettres et documents destinés aux organismes de sécurité sociale et aux administrations financières (CE, arrêt du 8 mars 1963; n° 58170, RO, p. 304).

370

L'associé qui, bien que n'ayant que la qualité de directeur commercial de l'affaire, a signé seul un contrat par lequel l'exploitation de spécialités pharmaceutiques appartenant à la société a été concédée à une autre entreprise. L'importance de cette décision, qui a rendu nécessaire un changement de l'objet social, suffit à elle seule à caractériser l'activité réelle au sein de l'entreprise de l'associé en cause, qui percevait au surplus des rémunérations supérieures de 30 % à celles du gérant statutaire (CE, arrêt du 28 octobre 1964, n° 55176, RO, p. 173).

380

L'associé qui, bien que chargé seulement des fonctions de « directeur-représentant » est habilité à agir au nom de la société auprès des établissements bancaires, perçoit une rémunération beaucoup plus importante que celle de la gérante statutaire, sa mère, âgée de 80 ans et résidant à près de 500 kilomètres du lieu du siège de l'entreprise, et accomplit un certain nombre d'actes caractérisant l'activité de gérant, notamment, l'exercice d'une action en justice et la conclusion d'un accord relatif à une indemnité de clientèle (CE, arrêt du 4 décembre 1974, n° 85245 et 85246, RJ-III, p. 197).

390

L'associé, conducteur de travaux, qui détient une participation égale à celle du gérant statutaire (99 des 200 parts composant le capital d'une SARL), dès lors :

- qu'il perçoit une rémunération identique à celle du gérant statutaire ;

- qu'il dispose de la signature sur le compte bancaire de la société et pour les déclarations fiscales de celle-ci ;

- et que le siège social où sont reçus les clients et fournisseurs est fixé à son domicile personnel ;

(CE, arrêt du 10 janvier 1990, n° 61989).

400

Un associé qui exerce les fonctions de directeur technique dans la société et dispose en fait de pouvoirs excédant celles-ci dès lors :

- qu'il est titulaire d'une délégation générale qu'il utilise fréquemment pour signer les chèques et souscrire les traites.

- qu'il engage et règle lui-même les dépenses liées au fonctionnement de l'entreprise ;

- et qu'il fixe les prix des prestations à la clientèle dont il est le seul interlocuteur habituel et permanent ;

(CE, arrêt du 10 février 1993, n° 96400).

410

Il convient de remarquer que dans les différentes hypothèses où la nature des pouvoirs exercés est caractéristique de la gérance de fait, il n'y a pas lieu de retenir la circonstance que les intéressés seraient reconnus comme salariés par la Sécurité sociale (CE, arrêt du 10 novembre 1958, n° 40787, RO, p. 242).

2. Gérance de fait non reconnue

En sens contraire, la qualité de gérant de fait n'a pas été retenue dans les cas suivants :

420

- pour chacun des trois associés d'une société à responsabilité limitée composée de quatre associés possédant chacun un même nombre de parts sociales et percevant des rémunérations équivalents, mais dont un seul a la qualité de gérant statutaire, les trois autres associés qui sont employés de l'entreprise comme ouvriers spécialisés, ne possédant pas la signature sociale et ne participant pas à la direction de l'affaire (CE, arrêt du 19 mai 1947, n° 78832, RO, p. 226) ;

430

- pour l'associé qui occupe une fonction salariée d'une manière effective et permanente, ne perçoit d'autre rétribution que son salaire d'employé, ne possède pas la signature sociale et se borne à exercer les droits de contrôle reconnus à tout associé (CE, arrêt du 7 mars 1949, n° 92142, RO, p. 159) ;

440

- pour l'associé majoritaire d'une SARL composée de deux membres, chargé des fonctions de directeur commercial exclusives, d'après les statuts, « de tous actes généraux de gestion et de direction de la société », il a été jugé en l'espèce que, si l'intéressé a, en tant que seul propriétaire des locaux dans lesquels la société exerçait son activité, donné sa caution hypothécaire à un emprunt souscrit par cette dernière, cette circonstance, par sa nature comme par son caractère exceptionnel, n'a pu constituer une intervention dans la gestion de l'entreprise, alors qu'au surplus, cet associé s'en est tenu à ses fonctions de directeur commercial avec une rémunération nettement inférieure à celle du gérant statutaire et sans s'immiscer, en fait, dans la gestion de l'entreprise (CE, arrêt du 5 juillet 1974, n° 81561, RJ-III, p. 148) ;

450

- pour l'associé d'une SARL, alors même qu'il dispose d'une procuration sur le compte bancaire de l'entreprise, que sa rémunération en qualité de directeur commercial est supérieure à celle du gérant statutaire, qu'il a signé un courrier adressé à l'Administration fiscale et co-signé avec le gérant de droit la déclaration de résultats d'un exercice et qu'il aurait participé à l'embauche d'une partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi que les attributions de l'intéressé au sein de la société sont de nature à l'associer à l'administration de celle-ci et à lui permettre d'exercer un contrôle effectif et constant sur sa gestion (CE, arrêt du 6 janvier 1989, n° 90195) ;

460

- pour les associés d'une SARL même s'ils détiennent un nombre équivalent de parts sociales et perçoivent une rémunération comparable à celle du gérant statutaire, dès lors qu'ils exercent respectivement au sein de la société des fonctions spécifiques et distinctes de sa gestion (CE, arrêt du 17 mai 1989; n° 76276);

470

- pour une caissière, associée à 50 % d'une SARL qui n'utilise la procuration bancaire dont elle dispose que pour des dépôts de chèques et qui ne participe pas par des actes importants à la gestion effective de l'entreprise, nonobstant un faible intéressement au chiffre d'affaires (CE, arrêt du 29 septembre 1989, n° 78070) ;

480

- pour l'associé directeur commercial qui perçoit une rémunération égale à celle du gérant statutaire mais ne dispose pas de procuration bancaire, ne signe pas les déclarations fiscales et n'effectue aucun acte révélant une intervention habituelle dans la gestion courante.

A cet égard, la position prise par les ASSEDIC ne saurait lier ni l'administration fiscale, ni le juge de l'impôt (CAA Bordeaux, arrêt du 26 juillet 1994, n° 92-636).

D. Associé ancien propriétaire de l'entreprise ou ancien gérant

490

L'associé qui, antérieurement à la création d'une SARL, a été propriétaire de l'entreprise apportée à ladite société, ou a été membre d'une société en nom collectif (SNC) dont la transformation a donné naissance à la SARL, ou qui, depuis la création de cette dernière, a exercé un temps les fonctions de gérant statutaire, ne peut être considéré comme un gérant de fait à raison de ces seules circonstances.

Toutefois, dans ces différentes hypothèses, il y a lieu de vérifier d'une manière toute particulière si l'intéressé, de par son rôle passé, ne participe pas effectivement à la gestion ou n'est pas étroitement associé à la direction de l'affaire.

1. Gérance de fait reconnue

Le Conseil d'État a ainsi considéré comme gérant de fait :

500

Un contribuable qui, dans le but d'exploiter l'entreprise qu'il a créée et dont il était seul propriétaire, a constitué une SARL avec son beau-frère, lequel, d'après les statuts, est seul gérant, dès lors que, ayant donné son nom à la raison sociale et détenant la majorité des parts sociales, il est investi d'un mandat du gérant statutaire, perçoit des rémunérations égales à celles de ce dernier et se trouve étroitement associé à la direction de l'entreprise (CE, arrêt du 12 janvier 1940, n° 62223, RO, p. 8).

510

Un associé détenant 85 % des parts d'une SARL issue d'une SNC dont il avait été le fondateur et le cogérant, dès lors que l'intéressé avait continué en qualité de directeur ou de conseiller technique d'être étroitement associé à la direction de l'entreprise et d'exercer un contrôle effectif et constant sur la marche commerciale de la société (CE, arrêt du 2 mai 1941, n° 58710, RO, p.125).

520

Un ancien associé gérant d'une société à responsabilité limitée qui, nommé surveillant général par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, continue, en cette nouvelle qualité, à percevoir les mêmes appointements qu'auparavant et à s'occuper, concurremment avec les deux autres associés - ses fils - nommément désignés comme gérants, de toutes les opérations se rattachant à l'objet de la société (Ce, arrêt du 29 novembre 1937, n° 57204, RO, p. 674).

530

Un associé ancien gérant qui, collaborant activement et quotidiennement avec le gérant statutaire à la gestion de l'affaire, participe étroitement à sa direction et à son contrôle, du fait:

- d'une part, qu'il détient des pouvoirs étendus pour diriger les fabrications, nommer ou révoquer le personnel, user des comptes bancaires ou de chèques postaux ouverts au nom de la société, visiter la clientèle et signer la correspondance;

- d'autre part, qu'il exerce également les fonctions de gérant de deux autres sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège au siège même de la première et qui ont pour objet d'écouler une partie importante de sa production (CE, arrêt du 10 novembre 1958, n° 40787, RO, p. 242).

540

Un associé majoritaire qui, ayant été désigné comme directeur commercial, a été remplacé dans ses fonctions de gérant statutaire par son fils, associé minoritaire, dès lors que toutes les décisions importantes excédant les limites de la vie sociale courante doivent relever de l'ensemble des associés et que l'intéressé, qui a perçu une rémunération double de celle de son fils, a continué à prendre une part importante à la gestion de la société (CE, arrêt du 24 janvier 1966, n° 64174, RO, p. 33) ;

550

Un associé de SARL détenant la moitié du capital social, lequel est réputé appartenir à un collège de gérance majoritaire dès lors :

- qu'ancien exploitant du fonds, il en conservait la propriété, ainsi que celle du matériel et des immeubles affectés à l'exploitation ;

- qu'il avait le titre de directeur technique et percevait des appointements voisins de ceux du gérant statutaire ;

- qu'il a disposé de la signature sociale concurremment avec le gérant statutaire ;

- qu'en pratique, son épouse tenait la comptabilité et signait les chèques au nom de la société ;

(CE, arrêt du 26 juillet 1982, 20977).

2. Gérance de fait non reconnue

560

La qualité de gérant de fait n'a pas été reconnue à un associé qui possédait la majorité des parts de la société ayant succédé à l'entreprise dont il était l'ancien propriétaire, exerçait dans ladite société les fonctions de directeur technique, à raison desquelles il percevait une rémunération supérieure à celle du gérant, dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait été associé en fait à la direction de l'entreprise, qu'il ait pu engager la société, ou ait exercé un contrôle effectif et constant sur sa marche commerciale (CE, arrêt du 26 février 1964, n° 53535).

570

Dans le même sens, n'a pas été considéré comme un gérant de fait un associé, ancien gérant statutaire, qui détenait la moitié des parts et percevait une rémunération identique à celle de l'associé gérant dès lors que, détenant une procuration bancaire, il n'en avait fait qu'un usage restreint, qu'il ne disposait d'aucun mandat général d'agir pour le compte de la société et que, désormais doté de pouvoirs de contrôle, ces derniers n'excédaient pas ceux qui peuvent être normalement réservés à l'assemblée générale dans une entreprise de modeste importance ne comportant que deux associés (CE, arrêt du 5 février 1969, n° 72311)