Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-GER-10-10-10

RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés – Champ d'application - Personnes concernées - Gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)

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La société à responsabilité limitée (SARL) est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

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Elles sont dirigées par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Ceux-ci sont nommés dans les statuts ou dans un acte postérieur. En l'absence de clauses statutaires réglant cette question, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Ils sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

20 

L'exercice des fonctions de gérant est généralement rémunéré. Cette rémunération peut être fixée par les statuts ou par une décision collective des associés. Elle peut être soit fixe, soit proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, soit à la fois fixe et proportionnelle.

En outre, les gérants peuvent recevoir des avantages en nature ainsi que des indemnités et gratifications. Ils peuvent, enfin, bénéficier de remboursements de frais effectués soit sur justifications, soit forfaitairement.

30

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts (CGI), sont imposables dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du même article les rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

40

Il résulte de cet article que, dans les SARL, seules les rémunérations allouées aux gérants majoritaires sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée audit article.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer comme gérant majoritaire :

- l'associé gérant qui détient plus de la moitié des parts sociales (50% plus une part au minimum) ;

- les associés gérants qui appartiennent à un collège de gérants possédant ou détenant plus de la moitié des parts sociales ou le droit de vote attaché à plus de la moitié des parts sociales, alors même que chacun d'eux pris isolément ne possède pas cette majorité.

Par suite, dans le cas où l'associé gérant ou le collège d'associés gérants possède exactement la moitié des parts sociales, la gérance doit être regardée comme n'étant pas majoritaire.

50

De plus, l'article 62 du CGI soumet à l'impôt les rémunérations allouées aux gérants majoritaires si elles sont admises en déduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) en application de l'article 211 du même code.

60

Il résulte donc de la combinaison de ces dispositions que pour être considéré comme gérant majoritaire l'intéressé doit remplir à la fois deux conditions :

- d'une part, avoir la qualité d'associé, étant toutefois précisé :

  • qu'il est considéré que les rémunérations allouées aux gérants non associés appartenant à un collège de gérance majoritaire sont également passibles de l'impôt dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI (cf. BOI-RSA-GER-10-30) ;

  • que la qualité d'associé peut être étendue à des personnes ne possédant pas personnellement des parts sociales ;

- d'autre part, avoir la qualité de gérant, qu'il s'agisse soit d'un gérant de droit, c'est-à-dire d'un gérant désigné dans les statuts ou dans un acte postérieur, soit d'un gérant de fait.

70

Dans cette section, seront donc successivement examinées :

- la qualité d'associé (sous-section 1, BOI-RSA-GER-10-10-10-10) ;

- la qualité de gérant (sous-section 2, BOI-RSA-GER-10-10-10-20)