Date de début de publication du BOI : 22/01/2020
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-50

TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Recouvrement, contrôle et contentieux

I. Recouvrement

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La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code de la construction et de l'habitation (CCH), art. L. 313-4, al. 3 repris au code général des impôts (CGI), art. 235 bis).

Elle est versée au service des impôts des entreprises dont relève l'employeur (ou le cas échéant de la direction des grandes entreprises (DGE)) accompagnée du bordereau de versement n° 2485-SD (CERFA n° 13604) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

II. Contrôle

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Conformément à l'article L. 313-6 du CCH, l'article 235 bis du CGI permet aux agents des finances publiques de demander aux employeurs et, le cas échéant, aux organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'il a été satisfait aux obligations incombant aux intéressés au regard de la participation.

Le même droit est reconnu aux agents du ministère chargé du logement, ainsi qu'aux personnels de l'agence nationale de contrôle du logement social (CCH, art. L. 342-1 à CCH, CCH, art. L. 342-21 issus de l'artice 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.

Les agents chargés des vérifications doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances.

A. Services compétents pour le contrôle

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Le contrôle de la participation des employeurs à l'effort de construction, et donc la constatation de l'insuffisance d'investissement entraînant pour l'employeur l'obligation d'acquitter la cotisation de 2 % incombe, selon le cas, à la direction générale des finances publiques ou aux services du ministère chargé du logement.

1. Compétence des agents de la direction générale des Finances publiques

30

Le service des finances publiques est amené à constater la carence de l'employeur dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification de comptabilité.

En dehors des erreurs de calcul, le service peut découvrir les insuffisances d'investissement en vérifiant notamment :

- la base de calcul de la participation (montant des salaires payés au cours de l'année précédente) ;

- l'imputation des investissements excédentaires antérieurs ;

- le réinvestissement, dans le délai imparti, des sommes recouvrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

40

Bien qu'il n'ait pas à s'assurer de la réalité et de la validité des investissements, tâche incombant essentiellement aux agents du ministère chargé du logement, le service peut être amené à constater des irrégularités sur ces points.

2. Compétence des services du ministère chargé du logement

50

Le contrôle des investissements effectués par les employeurs incombe aux agents du ministère chargé du logement ou aux personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ces derniers doivent donc s'assurer :

- de la réalité des investissements déclarés ;

- de leur validité au regard de la réglementation.

Ainsi, leur intervention peut entraîner une réduction des investissements déclarés et rendre, dans ces conditions, l'employeur redevable de la cotisation de 2 %.

Les services du ministère chargé du logement portent les erreurs, omissions ou insuffisances qu'ils ont relevées en ce qui touche les investissements à la connaissance des services fiscaux, seuls compétents pour engager la procédure de rectification et établir la cotisation de 2 %.

B. Procédure de rectification

60

Lorsque la comparaison entre d'une part les rémunérations déclarées sur la DADS et les dépenses libératoires et/ou, le cas échéant le bordereau de versement n° 2485-SD font apparaître une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation , les rectifications correspondantes doivent être effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF).

70

Toutefois, la commission des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification (CCH, art. L. 313-4).

80

Les rectifications dûment motivées doivent donc être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. À défaut de réponse dans ce délai, le service fixe la base de la cotisation, sous réserve du droit de réclamation du redevable après la mise en recouvrement.

Cette procédure doit être respectée, que les rectifications conduisent à une augmentation de la base de la cotisation de 2 %, ou qu'elles entraînent une réduction des investissements excédentaires susceptibles d'être reportés sur les années ultérieures.

90

Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans le délai, la cotisation de 2% est établie selon la procédure de taxation d'office (LPF, art. L. 66, 3°).

C. Délai de reprise

100

Les dispositions de l'article L. 176 du LPF sont applicables pour l'établissement de la cotisation de 2 %.

Il s'ensuit que les erreurs ou omissions concernant cette cotisation peuvent être réparées, en règle générale, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la cotisation est devenue exigible.

D. Intérêt de retard et sanctions

110

Les intérêts de retard et sanctions applicables à la participation à l'effort de construction sont les pénalités de droit commun prévues par l'article 1727 du CGI et les articles suivants (pour une présentation d'ensemble, se reporter au BOI-CF).

Les dispositions applicables selon les situations sont donc les suivantes.

1. Défaut de déclaration ou déclaration tardive (bordereau de versement n° 2485-SD)

120

La cotisation de 2 % est assortie de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 10 % (CGI, art. 1728).

Le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque le bordereau n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.

2. Omissions ou inexactitudes relevées dans le bordereau de versement n° 2485-SD

130

Les omissions ou inexactitudes relevées dans le bordereau de versement n° 2485-SD, sont sanctionnées comme suit : la cotisation de 2 % est assortie de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, ainsi que le cas échéant, d'une majoration de :

- 40 % en cas de manquement délibéré ;

- 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).

L'intérêt de retard et les majorations ne portent que sur les sommes mises à la charge de I'employeur, c'est-à-dire sur la fraction de la cotisation de 2 % correspondant à l'insuffisance d'investissement non révélée par le bordereau.

3. Retard de paiement

140

Le paiement tardif de la cotisation de 2% donne lieu au versement de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI.

III. Contentieux

150

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les décisions sur les réclamations sont prises et les instances juridictionnelles sont suivies par les services de la direction générale des finances publiques, quels que soient les motifs de ces litiges, y compris lorsqu'ils portent sur des questions touchant la réalisation des investissements.