Date de début de publication du BOI : 18/12/2014
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-60

TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

1

Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente.

Cependant, en raison d'exonérations de droit ou de fait, les employeurs du secteur agricole sont en règle générale dispensés de cette participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).

Le dispositif applicable à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, appelée aussi « 1% logement » ou « Action logement », est commenté aux titres I à V du présent document.

10

Afin d'étendre cette obligation au secteur agricole, l'article 29 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, complété par l'article 103 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement), a institué une obligation de participation des employeurs occupant au moins cinquante salariés agricoles à l'effort de construction, appelée « 1 % logement agricole » ou « PEEC agricole » ou encore participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (« PEAEC »), codifiée de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.

Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles applicables à la PEEC agricole sont, sur de nombreux points, similaires à celles applicables à la participation à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

Dès lors, le présent titre présente les principales règles et spécificités applicables à la PEEC agricole. Pour les autres points, il convient de se reporter aux précisions apportées sur la participation prévue à l'article L. 313-1 du CCH, qui sont transposables à la PEEC agricole (BOI-TPS-PEEC-10 à BOI-TPS-PEEC-50).

20

S'il n'a pas procédé, en temps utile, aux investissements prévus par l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur occupant au moins cinquante salariés agricoles est redevable d'une cotisation, calculée au taux de 2 % sur le montant des rémunérations qu'il a versées au cours de l'année écoulée aux salariés sous contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime et du 2 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI).

Cette cotisation de 2 % est versée au service des impôts des entreprises dont relève l'employeur (ou le cas échéant de la DGE) accompagnée  du bordereau de versement n° 2485-SD (n° CERFA 13604) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". Elle suit le régime applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.

30

La PEEC agricole relève à la fois de la compétence du ministre de l'économie et des finances, de celle du ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et de celle du ministre chargé de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.

La direction générale des finances publiques est compétente en ce qui concerne la définition des personnes imposables, le montant des sommes à investir, le contrôle et le recouvrement de la cotisation de 2 %.

La compétence des ministères chargés du logement et de l'agriculture s'exerce sur les modalités de réalisation et la validité des investissements effectués en exécution de l'obligation d'investir, sur leur contrôle ainsi que sur l'emploi des sommes par les organismes bénéficiaires.

I. Champ d'application

40

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, doivent consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 % au moins) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée.

L'obligation d'investir dans la construction prévue de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime complète celle prévue à l'article L. 313-1 du CCH..

Ainsi, sont assujettis à la PEEC agricole, les employeurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- employer au moins cinquante salariés agricoles ;

- exercer une activité agricole les exonérant de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

Des règles particulières sont prévues pour les employeurs qui exercent à la fois une activité agricole et une activité industrielle ou commerciale.

Enfin, bien qu'ils remplissent les deux conditions précisées ci-dessus, certains employeurs sont exonérés de la PEEC agricole.

A. Employeurs assujettis

50

Les employeurs qui emploient au moins cinquante salariés agricoles et qui sont totalement ou partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH car ils exercent une activité exclusivement agricole ou, sous certaines conditions, une activité agricole et une activité non agricole, sont assujettis à la PEEC agricole.

1. Appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles

60

Les employeurs occupant moins de cinquante salariés agricoles ne sont pas soumis à la PEEC agricole. Les employeurs qui franchissent le seuil de cinquante salariés agricoles sont redevables de la PEEC agricole mais bénéficient d'un dispositif de lissage (cf. II-B § 310).

70

Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles, il convient de retenir l'effectif mensuel moyen de salariés agricoles occupés pendant l'année civile écoulée calculé conformément aux dispositions combinées de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 1111-2 du code du travail,  de l'article L. 1111-3 du code du travail et de l'article L. 1251-54 du code du travail.

a. Notion de salariés agricoles

80

Pour l'appréciation du seuil d'effectif, seules sont prises en compte les personnes qui sont titulaires d'un contrat de travail et qui sont considérées comme des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail sont donc exclus.

Si l'employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non-agricoles, seuls les salariés agricoles sont pris en compte.

90

Les salariés agricoles à prendre en compte sont ceux énumérés par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime qui détermine les catégories de personnes qui relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles. Il est possible de distinguer deux catégories de salariés agricoles.

100

D'une part, sont considérés comme salariés agricoles les salariés occupés aux activités agricoles ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime à l'exception de l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime .

Il s'agit d'une manière générale des salariés affectés à l'exercice d'activités agricoles au sens de la mutualité sociale agricole.

110

D'autre part, la qualité de salariés agricoles concerne également certains salariés par détermination de la loi. Il s'agit notamment :

- des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers et assimilés ;

- des personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ;

- des salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, de l’Agence des services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, issue de la fusion du Centre pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles et de l’Agence unique de paiement, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;

- des apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6342-5 du code du travail, des stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;

Remarque : les apprentis sont exclus pour le décompte des effectifs en application de l'article L. 1111-3 du code du travail (cf. I-A-1-b § 130).

- des salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité contrôlés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.

b. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise

120

L'effectif mensuel moyen est obtenu en divisant le total des effectifs mensuels par 12. Il s'apprécie au 31 décembre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC agricole est due.

En cas d'exercice d'une activité sur une durée inférieure à douze mois, le total des effectifs est divisé par le nombre de mois au cours desquels des salariés sont employés.

130

Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :

- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui sont intégralement pris en compte ;

- les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qui sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.

Toutefois, des dispositions particulières excluent pour le décompte de l'effectif des entreprises les titulaires de certains contrats de travail , par exemple, les apprentis, en application de l'article L. 1111-3 du code du travail.

140

Conformément à l'article L. 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail et, d'autre part, des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

2. Appréciation du caractère agricole de l'activité exercée

150

Seuls les employeurs qui sont totalement ou partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH peuvent être assujettis à la PEEC agricole.

160

Il s'agit des employeurs qui exercent, exclusivement ou non, une activité agricole au sens de l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur l'ensemble des rémunérations versées.

170

Lorsque les employeurs effectuent à la fois des activités agricoles et des activités non-agricoles, il convient de distinguer selon que ces activités sont indissociables (activité mixte) ou non (activités distinctes).

a. Exercice d'une activité agricole à titre exclusif

180

Les employeurs visés à l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et à l'article 53 ter de l'annexe III au CGI et les employeurs qui exercent à titre exclusif une profession agricole visée à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont assujettis à la PEEC agricole sur la totalité des rémunérations versées s'ils emploient plus de cinquante salariés agricoles (cf. I-A-1-a § 80).

190

Sont en premier lieu assujettis à la PEEC agricole les employeurs visés à l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et à l'article 53 ter de l'annexe III au CGI qui sont exonérés de droit de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

200

Il s'agit des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles mentionnés à l'article 53 bis de l'annexe III du CGI ainsi que des employeurs agricoles visés à l'article 53 ter de l'annexe III au CGI qui effectuent des opérations de caractère industriel ou commercial.

Sont notamment concernés les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de crédit agricole mutuel, les sociétés coopératives agricoles ou d'intérêt collectif agricoles, les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, les centres de gestion agréés regroupant exclusivement des agriculteurs qui compte tenu de leur organisation doivent être considérés comme des organismes professionnels agricoles.

210

Sont également assujettis à la PEEC agricole les employeurs qui exercent à titre exclusif une des professions agricoles énumérées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des employeurs qui sont exonérés de fait de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, notamment :

- des exploitants agricoles qui se livrent à la culture et à l'élevage ;

- des personnes qui se consacrent au dressage, à l'entraînement et à l'exploitation de haras ;

- des conchyliculteurs, pisciculteurs, exploitants d'établissements assimilés, sauf lorsqu'ils relèvent du régime social des marins ;

- des entreprises de travaux forestiers ;

- des entrepreneurs de travaux agricoles.

b. Exercice d'une activité mixte

220

Les entreprises qui exercent une activité mixte, c'est-à-dire qui effectuent de façon concomitante et indissociable une activité agricole au sens de l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et une activité industrielle ou commerciale, sont assujetties à titre exclusif à l'une des deux participations à l'effort de construction.

230

Les entreprises dont l'activité dominante est l'activité industrielle ou commerciale et qui emploient au total au moins vingt salariés sont assujetties à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur l'ensemble des rémunérations qu'elles ont versées à leurs salariés (agricoles ou non agricoles) .

240

Les entreprises dont l'activité dominante est l'activité agricole et qui emploient au total au moins cinquante salariés agricoles sont assujetties à la PEEC agricole prévue à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non) sous contrat à durée indéterminée.

250

Il est précisé que, à défaut de critère plus pertinent, l'activité dominante est déterminée en fonction de l'importance du chiffre d'affaires respectif de chacune des activités au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC ou la PEEC agricole est due.

c. Exercice d'activités distinctes

260

Les entreprises qui exercent des activités agricole et non agricole distinctes, c'est-à-dire à la fois une activité agricole au sens de l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (cf. I-A-2-a § 190 à 210) et une activité industrielle ou commerciale, peuvent, dans certains cas, être assujetties aux deux participations. Dans ce cas, la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et la PEEC agricole sont établies sur des rémunérations distinctes.

270

Les entreprises qui exercent une activité agricole distincte d'une activité industrielle ou commerciale sont assujetties :

- à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur les rémunérations versées aux salariés (agricoles et non agricoles) affectés au secteur industriel ou commercial lorsqu'elles emploient, tous secteurs confondus, au moins vingt salariés (agricoles et non agricoles) ;

- à la PEEC agricole sur les rémunérations versées aux salariés (agricoles et non agricoles) sous contrat à durée indéterminée affectés au secteur agricole lorsqu'elles emploient, tous secteurs confondus, au moins cinquante salariés agricoles.

280

Les entreprises qui sont redevables à la fois de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et de la PEEC agricole, doivent respecter les obligations de chacune des participations à l'effort de construction. Elles doivent notamment déposer une déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration n° 2460 (CERFA n° 10143, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") prévue à l'article 87 du CGI et, le cas échéant, acquitter la cotisation de 2 % correspondant à chacune des deux participations, sans compensation possible entre elles.

Le tableau figurant au BOI-ANNX-000230 récapitule les différentes situations de combinaison de la PEEC générale et de la PEEC agricole.

B. Employeurs exonérés

290

Conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, l’État, les collectivités territoriales (régions, départements, communes, y compris les sections et secteurs de communes) et leurs établissements publics (à caractère administratif ou industriel ou commercial) sont exonérés de la PEEC agricole.

II. Base et taux

A. Période

300

Les investissements que doivent réaliser les employeurs au titre d'une année civile déterminée sont calculés sur le montant des rémunérations payées à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'année civile précédente (code rural et de la pêche maritime, art. L. 716-4).

Ainsi, les employeurs imposables au titre de l'année N (déclaration en N+1) devront réaliser, avant le 31 décembre de l'année N, des versements ou des investissements en faveur de la construction pour un montant minimum calculé à raison des salaires payés au cours de l'année N-1.

B. Rémunérations à prendre en compte

310

L'assiette de la participation est composée du montant des rémunérations, entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, versées aux salariés sous contrat à durée indéterminée (code rural et de la pêche maritime, L. 716-2 ).

1. Rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée

320

Seules les rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) versées par les employeurs sont comprises dans l'assiette de la participation, et ce quel que soit leur régime d'affiliation de protection sociale.

Les rémunérations versées aux salariés employés à temps partiel et sous CDI sont comprises dans l'assiette de la PEEC agricole.

330

En revanche, doivent être exclues de l'assiette de la participation les rémunérations versées à des salariés sous un contrat de travail autre qu'un CDI, notamment sous contrat à durée déterminée.

Sont également exclues de l'assiette les rémunérations allouées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social.

340

Sont donc prises en compte l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non agricoles) sous CDI.

350

Toutefois, lorsque l'employeur exerce des activités agricole et non agricole distinctes, il est assujetti de plein droit à la PEEC et à la PEEC agricole. Dans ce cas, les rémunérations des salariés (agricoles et non agricoles) affectés au secteur non agricole ne sont pas prises en compte pour le calcul de la PEEC agricole (cf. I-A-2-c § 260 à 280).

2. Rémunérations entendues au sens du code de la sécurité sociale

360

L'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette de la participation par référence aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. L'assiette de la participation est alignée sur celle des cotisations du régime général de la sécurité sociale, qui est définie en pratique à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

370

En application de l''article L. 242-1 du CSS, sont notamment considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.

A l'inverse, sont exclues de l'assiette de la participation toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale.

380

La base de la participation comprend l'ensemble des rémunérations au sens du régime général de la sécurité sociale, et ce quel que soit le régime de sécurité sociale auquel est assujetti le salarié (régime général, agricole ou spécial).

Ainsi, toutes les sommes versées à titre de rémunération qui seraient assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité sociale si ce régime s'appliquait font partie de l'assiette de la participation et ce, quand bien même ces sommes seraient exonérées des cotisations dues au titre du régime agricole ou spécial.

390

En outre, la référence à l'assiette des cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs de réduction ou d'exonération concernant les cotisations de sécurité sociale. De telles mesures sont, en effet, sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et donc sur l'assiette de la participation.

C. Taux

1. Taux de droit commun

400

Le taux de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction est fixé au minimum à 0,45 %.

2. Taux applicable en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés agricoles

410

Afin d’atténuer les effets que le franchissement du seuil de cinquante salariés agricoles peut avoir sur les charges des entreprises, l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif de lissage.

Ainsi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés agricoles, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la participation. Ils bénéficient d’une réduction dégressive du montant de celle-ci pendant les trois années suivantes.

420

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés agricoles bénéficient, pendant trois ans, d'une dispense totale du paiement de la participation et, pendant les trois années suivantes, d'une réduction dégressive du montant normalement dû de cette participation :

- réduction de 75 % la quatrième année ;

- réduction de 50 % la cinquième année ;

- réduction de 25 % la sixième année.

430

Pour l'assujettissement à la participation, l'effectif est déterminé globalement, par année civile. Une variation d'effectif ne peut donc être constatée que d'une année sur l'autre.

440

Lorsqu'après avoir franchi le seuil de cinquante salariés agricoles l'entreprise voit son effectif s'abaisser en deçà de cinquante salariés agricoles pour franchir à nouveau ce seuil avant l'achèvement de la période d'application du dispositif (6 ans), elle peut bénéficier des avantages prévus pour les années restant à courir depuis le premier dépassement (sauf exceptions, cf. II-C-2 § 450 et 460).

En revanche, tout nouveau franchissement du seuil au delà de la période de six ans n'ouvre plus droit au dispositif de lissage.

450

Conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le dispositif de lissage ne s'applique pas aux entreprises qui franchissent le seuil de cinquante salariés agricoles à la suite de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés agricoles ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

460

En outre, les entreprises qui emploient cinquante salariés agricoles ou plus dès l'année de leur création sont immédiatement redevables de la participation, sans bénéficier du dispositif de lissage.

L'année de création doit s'entendre de l'année de la première embauche, et non de l'année de démarrage de l'activité (Conseil d’État, arrêt n° 292775 du 5 mars 2009, SA PROWELL),

III. Investissements libératoires

A. Principe

470

Les sommes à investir au titre de la PEEC agricole doivent être consacrées au financement d’opérations dont la liste est fixée par l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

480

Sous réserve des dispositions conventionnelles éventuellement applicables (cf. III-B § 550), la réalisation de la fraction de la participation s’effectue sous la forme :

- de prêts directs de l’employeur agricole à ses salariés, en vue de l’acquisition, de la construction, de la rénovation d’un logement ou de l’acquisition d’un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, dans les conditions prévues à l’article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime (taux d’intérêt des prêts inférieur à celui fixé par l’article R. 313-39 du CCH ; durée de l’investissement d’au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du remboursement jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans ;

Remarque : il n'existe pas de définition réglementaire de la zone rurale. Les investissements doivent donc être réalisés en priorité dans des zones de faible densité urbaine et compte-tenu des besoins exprimés par les salariés.

- d’aides directes de l’employeur agricole à ses salariés pour les mêmes emplois que ci-dessus, ou pour permettre l’accès ou le maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d’accompagnement social, dans les conditions prévues par l’article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides interviennent exclusivement dans le cadre d’un accord collectif de travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives ;

- de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

- de subventions à des comités interprofessionnels du logement ou des chambres de commerce et d’industrie ;

- le cas échéant, de subventions à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l’agriculture ;

- de dépenses à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement de personnes défavorisées.

490

Ces modalités d’investissements sont précisées à l'article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime  et à l'article R. 716-35 du code rural et de la pêche maritime, qui disposent notamment que :

- les logements financés à l’aide de la PEEC agricole doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants (article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime) ;

- les organismes collecteurs de la PEEC agricole et, le cas échéant, l’organisme chargé de la gestion du fonds d’intervention mentionné à l’article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les organismes paritaires désignés par le ministère chargé de l’agriculture, sont tenus d’utiliser, sous leur responsabilité, les sommes collectées au titre de la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l’exception du d du 1° du I de l’article R. 313-17 du CCH.

500

L'article 81 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a supprimé, à compter de la participation due en 2012, l'obligation d'affecter un neuvième de la somme à investir au profit du logement des travailleurs immigrés et de leur famille (1/9ème agricole),

Toutefois, les sommes collectées, réservées sur un compte d'attente ou dues au cours de l'exercice 2011 et des exercices précédents à ce titre sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d'aides mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, si, pour la seule année 2012, des investissements ont déjà été réalisés au titre du 1/9ème agricole, ils seront pris en compte pour le calcul de la participation due au titre de cette année.

510

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle résultant de leur obligation annuelle de participation peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

520

En revanche, l’excédent d’investissements constaté au titre d’une année donnée ne peut servir à compenser une insuffisance se rapportant à une année antérieure.

530

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation (code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-31). En particulier, les engagements juridiques ou comptables ne donnant pas lieu à versement ne sont pas libératoires.

540

L’employeur soumis à l’obligation de participation à l’effort de construction prévue à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dispose d’un délai d’un an à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du versement des salaires pour investir dans la construction. L’absence ou l’insuffisance d’investissement entraîne le paiement, à due concurrence, d’une cotisation de 2 %.

B. Incidence des dispositions conventionnelles

550

L'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime  prévoit que les employeurs assujettis à titre obligatoire à la PEEC agricole peuvent participer à l’effort de construction en application de dispositions conventionnelles.

Ces dispositions conventionnelles n’ont pas pour objet d’exonérer l’employeur de PEEC agricole mais seulement d’organiser, sous certaines conditions, les modalités de sa participation.

Elles résultent d’accords mentionnés à l'article L. 2231-1 du code du travail et à l'article L. 2231-3 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives (code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-27).

560

La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de ces dispositions conventionnelles ne peut toutefois avoir pour effet d'abaisser le taux de sa participation en deçà du taux minimal légal de 0,45 %.

570

En outre, l’article R. 716-27 du code rural et de la pêche maritime précise également que ces sommes doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.

580

Enfin, l'employeur qui a conclu une convention prévue à l'article L. 2231-1 du code du travail et à l'article L. 2231-3 du code du travail doit en informer l’administration fiscale la première année de sa mise en application, en indiquant les références précises de la convention, notamment la date de sa conclusion. Il doit également informer le service des impôts de toute modification.

Cette information se fait, sur papier libre, auprès du service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, l'information est transmise au service des impôts du lieu du principal établissement ou, si l’entreprise relève de sa compétence, à la direction des grandes entreprises (DGE).

IV. Obligations déclaratives

590

Les employeurs soumis à l'obligation de participer sont tenus, par l'article 161 de l'annexe II au CGI et l'article R.716-28 du code rural et de la pêche maritime, de mentionner chaque année, sur la déclaration prévue à l'article 87 du CGI (déclaration annuelle des salaires - DADS, ou déclaration sociale nominative DSN, ou, pour les entreprises non tenues de déposer une DADS, sur la déclaration n° 2460, CERFA n° 10143, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" ) l'assiette de la participation pour l'année écoulée.

L'ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 et le décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction, sont entrés en vigueur le 1er avril 2014. En vertu de ces textes,  la déclaration de participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (imprimé n° 2080 A - CERFA n° 13923) est supprimée. Les employeurs d'au moins 50 salariés agricoles soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction agricole ne sont plus tenus de la déposer, à compter de la participation due au titre des rémunérations versées en 2012, dont la limite de dépôt aurait été le 30 avril 2014.

(600 à 610)

A. Mentions obligatoires sur la DADS

620

Les employeurs agricoles soumis au dépôt de la DADS doivent indiquer sur ce support leur qualité d'assujetti ainsi que l'assiette de la taxe, au titre des rémunérations versées durant l'année civile précédant la date de dépôt de la DADS.

Pour les employeurs agricoles de 200 salariés et plus, assujettis au dépôt de la déclaration dématérialisée, en vertu de l'article 89 A du CGI (DADSU), la qualité d'assujetti est renseignée dans le champs n° S80.G62.00.008 (valeur : OUI ou NON). Le champ n° S80.G62.00.009 permet d'indiquer le total des rémunérations versées durant l'année civile écoulée.

Ainsi, pour la DADS portant sur les salaires versés en 2013, et déposée jusqu'au 1er février 2014 (date de dépôt exceptionnellement reportée au 12 février 2014), le total base participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) correspond aux salaires et rémunérations versés en 2013.

B. Mentions obligatoires sur la déclaration n° 2460

630

Les employeurs qui ne sont pas tenus au dépôt d'une DADS doivent déposer le formulaire n° 2460T (CERFA n°10143) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" . Ceux qui sont assujettis à la PEEC agricole, doivent cocher la case « OUI » de la ligne relative à la  la PEEC agricole dans le cadre « Assujettissement aux taxes : taxes sur les salaires, taxe d'apprentissage (TA), formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) et participation des employeurs à l'effort de construction agricole ». Ils doivent en conséquence remplir également la case "Montant base imposable PEEC et PEEC agricole".

Les entreprises de moins de 50 salariés agricoles qui ne sont pas assujetties à la PEEC agricoles, doivent cocher la case « NON »  dudit formulaire.

C. Délai de souscription de la DADS

1. Principe

640

La DADS doit être transmise au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées (CSS, art. L. 133-5-4).

2. Cas particulier :  cession, cessation, décès

650

Conformément à l'article 89 du CGI, en cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise, la déclaration annuelle des salaires afférente à l'année en cours doit être souscrite dans les délais prévus à l'article 201 du CGI ou à l'article 202 du CGI. En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès Ce délai ne peut toutefois s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante (BOI-BIC-CESS-40).

3. Forme et lieu de dépôt de la déclaration

660

La déclaration prévue à l'article 87 du CGI est souscrite selon la forme et les modalités prévues respectivement III et IV § 420 et 510 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10.

(670 à 680)

V. Cotisation de 2 %

A. Redevables de la cotisation

690

En application de l’article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime et du 2 de l’article 235 bis du CGI, les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime doivent verser une cotisation de 2 % au Trésor public.

Les employeurs qui n'ont pas procédé, en temps utile, aux investissements auxquels ils étaient tenus, sont assujettis à une cotisation égale à 2 % du montant des rémunérations à raison desquels l'investissement n'a pas été effectué (par exemple, 2 % des rémunérations de l'année N pour un défaut d'investissement en N+1).

700

Il en est de même pour les employeurs qui, compte tenu des investissements excédentaires effectués au titre des années précédentes, ont insuffisamment participé à l'effort de construction. La cotisation de 2 % est alors calculée sur la partie des rémunérations correspondant aux sommes non investies.

710

Les insuffisances reconnues dans la participation de l'employeur, soit du fait du caractère non libératoire des investissements, soit pour toute autre cause (erreur dans l'imputation des excédents provenant d'années précédentes, erreur dans la base de la participation, non réinvestissement de remboursements et aliénations d'investissements antérieurs, par exemple) rendent également exigibles la cotisation de 2 %.

B. Recouvrement, contrôle et contentieux

1. Recouvrement

720

La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code rural et de la pêche maritime, art. L. 716-3 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-29, CGI ann. II, art. 162).

Elle est liquidée et versée directement par le contribuable lui-même au service des impôts, sans émission préalable d'un avis de mise en recouvrement .

La cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt du bordereau de versement n° 2485-SD (CERFA n°13604) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" ;

2. Contrôle

730

Conformément à l’article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime et au dernier alinéa du 2 de l’article 235 bis du CGI, les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs redevables de la PEEC agricole et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu’ils ont satisfait à leurs obligations en matière de PEEC agricole.

Les agents compétents pour effectuer ces contrôles sont ceux de la direction générale des finances publiques du ministère chargé du budget, ceux du ministère chargé du logement et ceux du ministère chargé de l'agriculture.

Les agents chargés de vérifier le respect de ces obligations doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux de la direction générale des finances publiques, et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l’agriculture (code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-29).

Ils sont soumis au secret professionnel en matière fiscale dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (code rural et de la pêche maritime, art. L. 716-5).

Seuls les agents de la direction générale des finances publiques peuvent notifier des redressements et procéder à des rappels de cotisation au titre de la participation.

740

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration engagée par les agents de la direction générale des finances publiques.

3. Contentieux

750

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-29).