Date de début de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-10-20-20-30

SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine - Procédures de rescrit fiscal - Rescrit fiscal, garantie apportée par une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait - Rescrits spécifiques avec accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai encadré - Rescrit applicable en matière de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative aux demandes d'appréciation présentées par les entreprises auprès du ministre chargé de la recherche

Actualité liée : 13/04/2023 : BIC - CF - SJ - Consultation publique - Création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et mise à jour des commentaires relatifs aux dépenses de recherche externalisée éligibles au crédit d’impôt recherche (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 35 ; loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 42) - Publication urgente

I. Champ d'application de la garantie prévue au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF

1

Conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent saisir directement les services relevant du ministre chargé de la recherche en application du c de l’article R.* 80 B-6-1 du LPF.

10

La prise de position favorable du service, notifiée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur. L’absence de réponse du service consulté dans ce même délai vaut réponse implicite favorable également opposable aux services fiscaux.

II. Demande de l’entreprise

A. Forme, destinataire et modalités de transmission

1. Forme

20

Le contenu de la demande d’appréciation, fixé par l’article R.* 80 B-6-1 du LPF, est pour l’essentiel similaire à celui des demandes présentées en application du 3° de l’article L. 80 B du LPF (BOI-SJ-RES-10-20-20-20).

30

La demande doit donc être écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité.

Les demandes sont à établir sur papier libre, conformément aux modèles accessibles en ligne sur www.impots.gouv.fr à la rubrique « Les modèles de rescrits spécifiques ».

Remarque : Il est précisé à cet égard que l’état prévisionnel des dépenses de recherche et développement (R&D) est transmis à titre informatif au service consulté afin que celui-ci dispose d’un dossier complet lui permettant d’appréhender toutes les facettes du projet développé par l’entreprise.

40

Pour être recevable, cette demande doit être antérieure d’au moins six mois à la date limite de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Cette déclaration spéciale doit être souscrite pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr et pour les autres entreprises dans le même délai que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-RICI-10-10-60 et BOI-BIC-RICI-10-15-50).

Exemple : Si une société relevant de l'impôt sur les sociétés clôture son exercice le 31 décembre de l'année N et souhaite déposer, conformément au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF, une demande de rescrit au titre du crédit d'impôt recherche (CIR) ou du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) de l'année N, elle devra déposer sa demande au plus tard le 15 novembre N. Il est rappelé en effet que cette entreprise doit déposer son relevé de solde d'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 mai N+1 en application du 2 de l'article 1668 du CGI.

Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet

Les demandes qui parviennent postérieurement sont irrecevables au titre du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF et ne peuvent ouvrir droit à la garantie prévue par cet article. En revanche, l’entreprise peut alors demander à bénéficier de la procédure de rescrit prévue au 1° de l'article L. 80 B du LPF auprès de l’administration fiscale (V-A § 410 et 420).

50

La demande de l'entreprise doit comporter tous les éléments utiles pour apprécier le caractère scientifique et technique du projet et comporter une présentation précise, complète et sincère de ce dernier. La garantie prévue au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF ne trouve effectivement à s’appliquer que si le demandeur est de bonne foi et met le service consulté en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée.

60

En outre, la demande doit préciser les coordonnées du service des impôts auprès duquel l’entreprise est tenue de souscrire ses déclarations de résultats afin de permettre la notification de la prise de position du service consulté à l’administration fiscale, qui constitue une condition d’application de la garantie instaurée, conformément au deuxième alinéa du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF.

2. Destinataire et modalités de transmission

70

En application de l’article R.* 80 B-6-1 du LPF, la demande est présentée auprès d’un service relevant du ministre chargé de la recherche mentionné au III-A-1 § 90 du BOI-SJ-RES-10-20-20-20.

80

Le service compétent pour recevoir la demande est la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation (DRARI) dans le ressort territorial de laquelle se situe l’établissement où sera réalisé le projet (la liste et les coordonnées des DRARI sont disponibles en ligne sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr).

90

Lorsque le demandeur saisit les services relevant du ministre chargé de la recherche en application du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF, il est précisé que, dans l’hypothèse où la réalisation du projet est envisagée au sein de plusieurs établissements qui ne sont pas situés dans le même ressort territorial, la demande peut être présentée auprès de l’une des DRARI parmi celles dans le ressort desquelles sont situés les établissements où sera réalisé le projet (II-A-2 § 80).

100

Conformément au c de l'article R.* 80 B-6-1 du LPF, la demande doit être adressée au service mentionné au II-A-2 § 80 par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ; elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge auprès de ce dernier.

B. Communication de la demande à l'administration fiscale pour information

110

Conformément au a de l'article R.* 80 B-6-3 du LPF, le service relevant du ministre chargé de la recherche qui reçoit la demande, en adresse, dès réception, une copie par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de la demande.

120

Lorsque la demande est retransmise par le service local initialement destinataire au directeur général pour la recherche et l’innovation (voir en ce sens les dispositions prévues au d de l'article R.* 80 B-6-1 du LPF), ce service transmet une copie de la demande d’appréciation aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) comme indiqué ci-dessus en indiquant la date de cette retransmission. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal en application du a de l'article R* 80 B-6-3 du LPF. S’agissant des services relevant du ministre chargé de la recherche, la direction générale pour la recherche et l’innovation peut être notamment amenée à instruire les demandes les plus complexes ou présentées par les entreprises les plus importantes.

130

L’obligation de communication d’information ainsi prévue a pour objet de permettre à l’administration fiscale d’identifier précisément le service instructeur de la demande présentée en application du 3° bis de l’article L. 80 B du LPF, compte tenu des conséquences fiscales attachées à la prise de position du service consulté (opposabilité en cas de contrôle ultérieur) ou à l’absence de position prise dans un délai de trois mois (qui équivaut à une décision favorable implicite également opposable).

C. Décompte du délai de réponse de trois mois

140

Le délai de réponse de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF est déterminé selon les modalités suivantes.

1. Point de départ

150

Conformément à l’article R.* 80 B-6-2 du LPF, le délai de trois mois court en principe à compter de la réception de la demande d’appréciation par la DRARI (en cas de demande incomplète, il convient de se reporter au III-C § 240 et 250).

160

Lorsque la demande parvient à un service incompétent, celui-ci doit la transmettre sans délai au service habilité à recevoir cette demande et en informe l’auteur de la demande. Dans cette hypothèse, le délai prévu au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF court à compter de la date de réception par le service compétent.

170

Selon les dispositions prévues au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF et à l'article R.* 80 B-6-1 du LPF, un contribuable (ou son représentant) n’est pas fondé à saisir simultanément ou successivement, pour une même demande, deux services relevant du ministre chargé de la recherche.

180

Par conséquent, si le demandeur saisit deux services sans que chacun en soit expressément informé, cela pourra en règle générale être considéré comme abusif, en particulier s'il est relevé, par exemple, l'absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d'une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable ne pourrait être retenue, ses demandes ne pourraient alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables aux services fiscaux.

2. Point d'arrivée

190

Le point d'arrivée est déterminé selon les modalités exposées au III-C-2-b § 280 à 300 du BOI-SJ-RES-10-20-20-20

III. Instruction de la demande par le service saisi

A. Objet de l’instruction

200

Le service relevant du ministre chargé de la recherche consulté ne peut se prononcer que sur le caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par le demandeur. L’examen de la demande ne porte donc pas sur l’appréciation des autres conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI ou à l’article 244 quater B bis du CGI.

B. Service instructeur

210

En principe, l'instruction est assurée par le service compétent pour recevoir la demande mentionné au II-A-2 § 70.

220

Toutefois, comme indiqué au II-B § 110, la demande peut être retransmise pour instruction par le service local initialement destinataire à la direction générale pour la recherche et l’innovation, en application des dispositions prévues au 1° du d de l'article R.* 80 B-6-1 du LPF. L’administration fiscale et le demandeur en sont informés conformément au a de l'article R.* 80 B-6-3 du LPF.

230

Les personnes membres des services consultés sont tenues par ailleurs au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du LPF. La violation de cette obligation est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Il est précisé à cet égard que les experts nommés par ailleurs par ces services sont également tenus au secret professionnel en application de l’article L. 103 du LPF et donc passibles des mêmes sanctions pénales en cas de divulgation des informations concernant les entreprises qui leur sont confiées.

C. Demande d’éléments complémentaires

240

Lorsque la demande d’appréciation est incomplète, le responsable du service compétent pour l’instruire mentionné au d de l'article R.* 80 B-6-1 du LPF peut demander à l’entreprise, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, de produire les éléments complémentaires nécessaires. Les éléments complémentaires doivent lui être adressés par le demandeur selon les mêmes modalités que la demande initiale, c’est-à-dire par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou par dépôt contre décharge.

Les services relevant du ministre chargé de la recherche peuvent notamment adresser un avis préliminaire dans le but d’exposer les motivations d’un avis négatif mais également de créer la possibilité d’un débat permettant de vérifier que l’avis défavorable envisagé ne résulte pas d’une incompréhension ou d’une insuffisance de justificatifs scientifiques susceptibles d’être surmontées par le dialogue.

250

Le délai de trois mois court à compter de la réception des compléments demandés (LPF, art. R.* 80 B-6-2).

IV. Portée de la garantie prévue au 3° bis de l’article L 80 B du LPF

260

La portée de la garantie dépend de la suite donnée par le service consulté, dans le délai de trois mois, à la demande d’appréciation présentée.

A. Réponse du service consulté dans le délai de trois mois

270

En cas de réponse du service consulté dans le délai de trois mois, trois situations peuvent se présenter.

1. Réponse positive

a. Notification de la prise de position formelle au demandeur et à l’administration fiscale

280

La prise de position formelle du service relevant du ministre chargé de la recherche consulté sur le caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à la condition que cette réponse lui ait été préalablement notifiée.

290

À cet égard, en application du b de l'article R.* 80 B-6-3 du LPF, le responsable du service ayant instruit la demande (III-B § 210 à 230) notifie cette réponse simultanément par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au demandeur et au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.

b. Conséquence du défaut de notification à l’administration fiscale

300

La notification à l’administration fiscale de la prise de position formelle du service relevant du ministre chargé de la recherche consulté est une condition d’application de la garantie prévue au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF.

Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux rapports parlementaires présentant le dispositif (Assemblée nationale : Rapport de M. Jean-Paul Charié au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi de modernisation de l'économie et Avis de la Commission des finances présenté par M. Nicolas Forissier [PDF - 1,44 Mo] ; Sénat : Rapport de MM Laurent Béteille, Elizabeth Lamure et Philippe Marini pour la Commission spéciale sur le projet de loi de modernisation de l'économie [PDF - 2,53 Mo]).

310

Ainsi, cette garantie n’est pas applicable lorsque la prise de position formelle n’a pas été notifiée à l’administration fiscale, alors même qu’elle aurait été transmise au demandeur. Par conséquent, dans ce cas, l’entreprise peut se prévaloir de cette réponse auprès de l’administration fiscale mais cette dernière ne sera pas liée par le contenu de cette prise de position.

c. Conséquence du retard de notification à l'administration fiscale

320

Le service relevant du ministre chargé de la recherche consulté doit notifier sa prise de position formelle à l’administration fiscale dans le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF décompté comme indiqué au II-C § 140 à 190, à partir de la réception, par ce service, de la demande de l’entreprise, ou si la demande est incomplète et a fait l’objet d’une demande d’éléments complémentaires, à partir de la réception des compléments demandés.

330

À défaut, l’entreprise peut se prévaloir auprès de l’administration fiscale de la réponse favorable lui ayant été adressée par le service relevant du ministre chargé de la recherche consulté mais cette dernière ne sera pas liée par le contenu de cette prise de position.

2. Réponse positive mais comportant des conditions

340

La réponse faite par le service consulté n’est opposable à l’administration fiscale que dans la mesure où l’entreprise aura satisfait aux conditions qui y sont énoncées.

3. Réponse négative

a. Obligation de motivation

350

Lorsque le service relevant du ministre chargé de la recherche mentionné ci-avant répond défavorablement à une demande, il doit en exposer les motifs au demandeur.

360

Une réponse négative non motivée ou insuffisamment motivée équivaut, dès lors que le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B du LPF est écoulé, à une décision favorable implicite ultérieurement opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal.

b. Notification de la prise de position formelle au demandeur et à l'administration fiscale

370

Conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF et au b de l'article R.* 80 B-6-3 du LPF, la réponse doit être notifiée simultanément au demandeur et au service des impôts auprès duquel celui-ci dépose ses déclarations de résultats, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.

B. Défaut de réponse dans le délai de trois mois

380

Le défaut de réponse, dans le délai de trois mois, du service relevant du ministre chargé de la recherche consulté équivaut à une réponse favorable implicite sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche le rendant éligible au CIR ou au CICo. Celle-ci est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur.

C. Voies de recours

390

Si le contribuable ne partage pas l’avis du service relevant du ministre en charge de la recherche qu’il a saisi directement sur le caractère scientifique et technique de son projet de dépenses de recherche, il a la faculté de solliciter la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 80 CB du LPF (BOI-SJ-RES-10-30).

Sa demande est examinée par un collège national dont la composition est fixée par arrêté du ministre en charge de la recherche (LPF, art. R.* 80 CB-6).

400

Si le contribuable décide de passer outre cet avis, il s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle de l’administration fiscale.

V. Précisions complémentaires

A. Caractère antérieur de la demande

410

Comme exposé au II-A-1 § 20, la demande d’appréciation présentée sur le fondement du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF doit être antérieure de six mois à la date limite de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD. Les demandes qui parviennent postérieurement sont donc irrecevables et ne peuvent donc pas donner lieu à la procédure d’accord tacite prévue par cet article.

420

Toutefois, l’entreprise qui a engagé des dépenses de recherche bénéficie également dans ce cas de procédures permettant de lui garantir une sécurité juridique en ce qui concerne l’éligibilité de ces dépenses au CIR ou au CICo. Elle peut ainsi, selon son choix :

  • soit demander à bénéficier de la procédure de rescrit prévue au 1° de l'article L. 80 B du LPF dans le cadre d’une demande d’appréciation présentée auprès de l’administration fiscale (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 10 et suivants du BOI-SJ-RES-10-20-20-20) ;
  • soit s’assurer, dans le cadre d’un contrôle à la demande sollicité auprès de l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 13 CA du LPF que les dépenses engagées sont effectivement éligibles au CIR ou au CICo. Celui-ci peut avoir lieu avant ou après dépôt des déclarations y afférentes (BOI-CF-PGR-40-10).

B. Tolérance : demande sur le caractère scientifique et technique et sur l’application d’une règle fiscale

430

Au-delà de l’appréciation du caractère scientifique et technique de son projet, la faculté est offerte aux entreprises de solliciter, au titre des dispositions du 3° bis de l’article L. 80 B du LPF, une prise de position sur l’application d’une règle fiscale dans sa demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique de son projet.

440

Lorsque l’entreprise a sollicité une prise de position sur l’application d’une règle fiscale, la réponse apportée par l’administration fiscale fait l’objet d’un courrier signé par le bureau SJCF-3A (« Agréments et animation des rescrits ») de la DGFiP, notifiée conjointement avec celle du service relevant du ministre chargé de la recherche consulté.

450

Chaque intervenant est responsable de la réponse de sa compétence. La réponse conjointe est adressée par le service relevant du ministre chargé de la recherche sollicité par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.

460

La réponse de l'administration fiscale vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard des règles fiscales relatives aux crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

L'administration fiscale est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du LPF et au 1° de l'article L. 80 B du LPF. En particulier, elle ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente de la situation de fait qui a fait l'objet de la demande. En contrepartie, la réponse ne sera opposable que si les conditions de mise en œuvre du CIR ou du CICo sont identiques à celles présentées de bonne foi au service en charge d’instruire la demande de rescrit et conformes à la réponse apportée. À cet égard, si la réponse de l'administration fiscale est positive mais comporte des réserves, l’administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l’entreprise aura tenu compte des réserves exprimées.

470

L’opposabilité de la réponse est limitée aux dispositions relatives au CIR ou au CICo. En effet, la réponse n’emporte pas approbation des autres conséquences fiscales pouvant résulter des dépenses présentées dans la demande. En particulier, elle est sans incidence sur la déductibilité ou non de ces dépenses pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise.

480

Si le contribuable ne partage pas l'avis notifié par l'administration fiscale à la suite d'une demande sur l'application d’une règle fiscale formulée dans le cadre des dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF, il a la faculté de solliciter la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 80 CB du LPF. Sa demande, limitée au seul avis de l'administration fiscale sur la règle fiscale, est examinée par le collège national de la DGFiP. En effet, celui-ci n’est pas compétent pour les positions prises sur le caractère scientifique et technique des projets de recherche.