Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-70-30

BIC – Provisions réglementées – Entreprises d'assurance et de réassurance –Provisions pour sinistres non encore manifestés

I. Champ d'application

1

Les articles R 331-17 et R 331-18 du code des assurances prévoient que les entreprises d'assurance et de réassurance doivent constituer des provisions destinées à faire face aux sinistres non encore manifestés afférents aux garanties décennales de responsabilité civile et aux garanties décennales de dommage aux ouvrages qui devraient se manifester jusqu'au terme de la période couverte par ces garanties.

Les modalités de calcul de ces provisions sont fixées par l'article A 331-21 du code des assurances.

Les conditions et limites dans lesquelles ces provisions peuvent être constituées en franchise d'impôt sont les suivantes.

A. Entreprises autorisées à constituer les provisions pour sinistres non encore manifestés

10

Les provisions pour sinistres non encore manifestés peuvent être constituées tant par les entreprises d'assurance que par les entreprises de réassurance.

B. Charges couvertes par ces provisions

20

Il s'agit des sinistres dont la prise en charge résulte de l'octroi de garanties décennales de responsabilité civile et de garanties décennales de dommage aux ouvrages prévues respectivement aux articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances.

30

Sont visés plus précisément les sinistres non encore manifestés à la date d'inventaire mais qui devraient se manifester au cours de la période restant à courir entre cette date et la date d'expiration de la garantie décennale concernée.

40

Les provisions destinées à faire face aux sinistres qui se sont déjà manifestés à la date d'inventaire sont déductibles dans les conditions de droit commun prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts et ne sont donc pas concernées par les présents développements.

II. Modalités de calcul de la provision pour sinistres non encore manifestés

50

L'estimation des sinistres non encore manifestés est effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages. Au sein de ces deux catégories, les provisions sont déterminées par exercice d'ouverture de chantier.

60

Pour l'ensemble des chantiers ouverts au cours d'un exercice donné, le montant atteint par la provision pour sinistres non encore manifestés nets de recours est égal, à la date d'inventaire, au plus élevé des deux montants suivants :

- le produit du coût total, estimé dossier par dossier et net des recours encaissés ou à encaisser, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance-construction accordées pour des chantiers ouverts au cours d'un même exercice et qui se sont déjà manifestés depuis cet exercice jusqu'à la date d'inventaire, par un coefficient (an) variant selon le nombre d'exercices écoulés entre l'exercice d'ouverture du chantier et l'exercice d'inventaire ;

- le produit du montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes à ces mêmes garanties, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, par un coefficient (bn ) variant selon le nombre d'exercices écoulés entre l'exercice d'ouverture du chantier et l'exercice d'inventaire.

Les coefficients (an ) et (bn ) prennent les valeurs suivantes « n » étant égal au nombre d'exercices écoulés entre l'exercice d'ouverture du chantier et l'exercice d'inventaire :

Variation des coefficients (an ) et (bn ) sur une durée de 14 ans.

A la clôture de chaque exercice, le montant total de la provision pour sinistres nets de recours non encore manifestés est égal à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, effectuées selon les modalités décrites ci-dessus.

70

Cela étant, les entreprises concernées conservent la faculté de constituer une provision pour perte dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du CGI, si elles sont en mesure de justifier avec une approximation suffisante le montant des risques réellement encourus.

80

L'option pour l'une ou l'autre des méthodes décrites aux n° 60 et 70 est globale et irrévocable. Il sera toutefois admis que les entreprises ayant opté pour la méthode forfaitaire y renoncent pour constituer une provision pour perte dans les conditions de droit commun. Ce changement de méthode autorisé une seule fois et dans le seul sans de passage de la méthode forfaitaire vers la méthode réelle devra porter sur l'ensemble des chantiers ouverts à compter de l'exercice à compter duquel l'entreprise aura décidé de changer de méthode.

III. Comptabilisation de la provision

90

Conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du CGI, les provisions concernées doivent, pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur les sociétés, être effectivement comptabilisées. Elles doivent en outre figurer sur le tableau des provisions mentionné à l'article 38-II de l'annexe III à ce code. A défaut, une amende égale à 5 % des sommes non déclarées est due. Ce taux est ramené à 1 % si les sommes correspondantes sont réellement déductibles (art. 1763 CGI).